Dans le cadre du Règlement sur les petits bâtiments en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, tous les bateaux à propulsion mécanique doivent être équipés d’un silencieux en bon état de fonctionnement. L’article 1000 de la partie 10 du Règlement sur les petits bâtiments a été rédigé en vue de répondre aux préoccupations exprimées par une multitude de Canadiens à tous les niveaux au cours des dernières années.
Vous devez aussi savoir que le fait de ne pas avoir un silencieux en bon état de fonctionnement peut entraîner l’imposition d’amendes allant de 250 à 500 $. La liste complète des infractions et des amendes liées à la navigation de plaisance figure dans le Règlement sur les contraventions.
Le terme « silencieux » est défini comme suit dans la section intitulée « Définitions et interprétation » du Règlement sur les petits bâtiments :
Conformément à l’article 1000 du Règlement sur les petits bâtiments, les bâtiments ne peuvent être pourvus d’un silencieux muni d’un dispositif de dérivation ou d’un clapet d’échappement à moins que ceux-ci ne soient visiblement déconnectés de manière à ce qu’ils ne puissent être facilement reconnectés.
L’interdiction de munir le silencieux d’un dispositif de dérivation ou d’un clapet d’échappement ne s’applique pas dans certains cas, par exemple, lorsque les gaz d’échappement sont rejetés dans l’eau par le moyeu d’hélice ou sous la plaque de cavitation d’un moteur semi-hors-bord ou hors-bord. Il convient toutefois de noter que dans de tels cas, si les gaz d’échappement ne sont pas rejetés dans l’eau (p. ex., lorsque le dispositif de dérivation est utilisé), le propriétaire pourrait tout de même recevoir une amende parce que son bateau n’est pas pourvu d’un silencieux qui satisfait à la définition contenue dans le Règlement sur les petits bâtiments. Par conséquent, tous les bâtiments équipés d’un moteur semi-hors-bord et d’un dispositif de dérivation devraient être utilisés de manière à ce que les gaz d’échappement soient rejetés dans l’eau par le moyeu d’hélice ou sous la plaque de cavitation, à moins que le dispositif de dérivation rejette les gaz d’échappement par un silencieux ou que le bâtiment soit utilisé à cinq milles marins ou plus de la rive.