Une période de grâce est accordée, selon la Partie 13, Dispositions transitoires de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, aux petits bâtiments commerciaux d´une jauge égale ou inférieure à 15 tonneaux de jauge brute :
Selon les alinéas 272a) et b)
Les bâtiments d´une jauge égale ou inférieure à 15 tonneaux de jauge brute, à l´exception des embarcations de plaisance, qui répondent aux normes énoncées dans l´article 46 de la Loi et qui sont inscrits sous le régime de l´article 108 de la LMMC, et dont les permis ont été délivrés par un bureau de douane au nom de Transports Canada, devront être immatriculés. Ces bâtiments sont toutefois réputés être inscrits dans le registre sur les petits bâtiments dans l´un ou l´autre des cas suivants :
Lors d´un changement de propriétaire pour lequel le nouveau propriétaire doit faire une demande d´immatriculation; ou
À défaut de changement de propriétaire, cinq ans après l´entrée en vigueur de la partie 2.
Les bâtiments d´une jauge égale ou inférieure à 15 tonneaux de jauge brute, à l´exception des embarcations de plaisance, qui répondent aux normes énoncées dans le paragraphe 46 de la Loi et qui sont inscrits sous le régime de l´article 108 de la LMMC, et dont les permis ont été délivrés par Transports Canada après l´entrée en vigueur de la partie 2, devront être immatriculés. Ces bâtiments sont toutefois tenus d´être inscrits dans le registre sur les petits bâtiments dans l´un ou l´autre des cas suivants :
Jusqu´à la date d´expiration du permis pour petits bâtiments commerciaux (qui est valide pour une période de cinq ans à partir de la date de délivrance du permis);
Lors d´un changement de propriétaire pour lequel le nouveau propriétaire doit faire une demande d´immatriculation.

Example d´un pemis pour un petit bâtiment commercial
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