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Foire aux questions

enlèvement d'ouvrages non conformes.

Questions concernant la Loi sur la protection des eaux navigables (LPEN)

Qu'entend-on par eaux navigables?
Qu'est-ce que le droit du public à la navigation?
Quel est l'objet de la Loi sur la protection des eaux navigables (LPEN)?
Qui applique la LPEN?
La LPEN me touchera-t-elle?
Qu'est-ce qu'une approbation?
Qu'est-ce qu'un ouvrage?

Questions générales concernant la demande d'approbation

Qu'est-ce qu'un client ou un promoteur?
Que dois-je faire avant d'entreprendre mes travaux de construction?
Pourquoi dois-je respecter la LPEN?
De quelle façon le processus de demande et d'examen de la LPEN fonctionne-t-il?
J'ai entendu dire que les projets de construction sont considérés différemment selon qu'il y a un « obstacle important à la navigation ou non ». Qu'est-ce que cela veut dire?
Qu'est-ce que la LCEE?
On m'a dit que je dois « annoncer mon projet ». Comment puis-je annoncer mon projet au public?
Qu'est-ce que la Gazette du Canada?
Qu'est-ce qu'un commissaire à l'assermentation?

Questions précises concernant la demande d'approbation

Les ouvrages temporaires doivent-ils être approuvés par Transports Canada? Qu'entend-on par « temporaire »?
Je possède des biens immobiliers en secteur riverain que je prévois vendre – Transports Canada détermine-t-il la navigabilité de ma voie navigable? Puis-je construire sur les eaux incluses dans mon plan d'eau?
Les diffuseurs de bulles d'air doivent-ils être approuvés en vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables?
Qu'est-ce que la ligne des eaux hautes ordinaires, et pourquoi cette ligne est-elle importante?
Que dois-je savoir si mon projet donne lieu à un remblayage d'eaux navigables?

Questions concernant les modifications à la Loi sur la protection des eaux navigables

Quels changements ont-ils résulté de cette loi modifiée?
Pourquoi le gouvernement a-t-il apporté des modifications à la Loi sur la protection des eaux navigables?
Ces modifications entraîneront-il une diminution du nombre d'évaluations environnementales?
A-t-on consulté les intervenants au sujet des modifications à la Loi?
Les intervenants auront-ils la possibilité, ultérieurement, d'exprimer leur point de vue au sujet des nouvelles règles?
Le Ministre jouit de nouveaux pouvoirs délégués en vertu de la loi révisée. Cela veut-il dire que n'importe qui peut approuver des projets en son nom?
En quoi consistent les nouvelles sanctions énoncées dans le texte de loi?
En vertu de la nouvelle loi, en quoi consiste l'exemption visant les ouvrages existants de la Couronne?

Questions concernant les ouvrages et les eaux secondaires

En quoi consistent les ouvrages et les eaux secondaires, et pourquoi a-t-on mis en œuvre des dispositions à cet égard?
Qui est responsable de la détermination des eaux navigables et des ouvrages secondaires? Que dois-je faire pour savoir quels ouvrages et/ou eaux appartiennent à ces catégories particulières?
La mise en œuvre, en vertu de la Loi révisée, de dispositions visant les ouvrages et les eaux navigables secondaires, a-t-elle pour effet de supprimer ou de réduire la protection gouvernementale des eaux navigables?

Questions concernant les tâches de « receveur d'épaves » du Programme de protection des eaux navigables (PPEN)

Qu'est-ce qu'une épave?
De quels genres d'obstacles ou de risques Transports Canada est-il responsable?
Si je vois sur l'eau quelque chose qui fait obstacle à la navigation, dois-je le signaler au PPEN?

Questions concernant le sauvetage des épaves

Définitions
Qui peut récupérer une épave?
Que dois-je faire lorsque je découvre une épave?
Est-ce que je peux garder l'épave que j'ai découverte?
Serais-je indemnisé pour les dépenses de sauvetage engagées?
Quels genres d'épave récupère-t-on le plus souvent au Canada?
Qu'est-ce qu'un sauveteur ne devrait pas récupérer et pourquoi?
Le Receveur d'épaves me viendra-t-il en aide pour protéger ma découverte contre d'autres sauveteurs?
Si je ne remets pas une épave au receveur, quelles en seront les conséquences?

Nous rejoindre

Où puis-je obtenir de plus amples renseignements?

Questions concernant la Loi sur la protection des eaux navigables (LPEN)

Qu'entend-on par eaux navigables?

En règle générale, il s'agit de tout plan d'eau sur lequel peut naviguer n'importe quel objet flottant utilisé pour le transport, la plaisance ou le commerce.

* Remarque : la fréquence de navigation n'est pas nécessairement un facteur lorsqu'il s'agit de déterminer une voie navigable. S'il est possible d'y naviguer, elle sera déterminée comme étant « navigable ».

Qu'est-ce que le droit du public à la navigation?

Le droit du public canadien à la navigation est un droit non écrit. Il s'agit d'un droit que les gens ont acquis au fil du temps, par le biais du common law. Si les eaux sont navigables, le public a le droit d'y naviguer. Il n'existe que peu de mécanismes, dont les lois du Parlement, permettant de faire approuver des restrictions à l'égard du droit du public à la navigation.

Quel est l'objet de la Loi sur la protection des eaux navigables (LPEN)?

La LPEN vise à réduire les obstacles à la navigation sur les voies navigables dans l'ensemble du Canada.

Elle permet d'assurer un équilibre entre le droit du public à la navigation et la nécessité de construire des ouvrages, tels que des ponts, des barrages ou des quais, dans des eaux navigables.

Compte tenu de cet objectif, la LPEN :

  • interdit de construire un ouvrage dans des eaux navigables
  • réglemente l'enlèvement des épaves et de tout autre obstacle à la navigation
  • interdit de jeter ou de déposer des matières dans les eaux navigables.

Sauf si vous avez suivi le processus d'approbation et que le ministre des Transports a approuvé l'ouvrage, son emplacement et ses plans.
Ou sauf si votre ouvrage ou les eaux sont admissibles à titre d'ouvrage ou d'eaux secondaires.

La Loi vise tout obstacle à la navigation dans, sur, sous, au-dessus ou à travers des eaux navigables canadiennes.

Communiquez avec le bureau du PPEN de votre région pour obtenir de plus amples renseignements sur le processus d'approbation, ou pour obtenir de l'aide en vue de la détermination des ouvrages ou des eaux secondaires. Vous pouvez aussi composer le numéro sans frais 1-877-842-5606 – À votre service.

Qui applique la LPEN?

Transports Canada, par le biais du Programme de protection des eaux navigables, applique la LPEN. Les approbations prévues sont accordées sous l'autorité du ministre des Transports.

La LPEN me touchera-t-elle?

Oui. La LPEN vise tous les gouvernements, fédéral et provinciaux, ainsi que les administrations municipales, et toutes les personnes, toutes les entreprises, tous les organismes et toutes les sociétés d'État qui prévoient construire ou modifier un ouvrage au-dessus d'eaux navigables ou dans, sur, sous ou à travers de telles eaux.

Figurent parmi ces ouvrages les quais, les docks, les jetées, les barrages, les estacades, les ponts, les câbles aériens et les canalisations.

Toutefois, vous n'aurez pas à faire approuver officiellement votre ouvrage si ce dernier est admissible à titre d'ouvrage secondaire.

Qu'est-ce qu'une approbation?

L'approbation désigne le document d'approbation qui autorise la construction d'un ouvrage dans des eaux navigables. Ce document est délivré par le ministre des Transports ou son représentant désigné.

Qu'est-ce qu'un ouvrage?

On entend par ouvrage tout projet assujetti à un examen et à une approbation aux termes de la Loi sur la protection des eaux navigables (LPEN).

  • toute structure, tout mécanisme ou toute chose d'origine humaine – temporaire ou permanent(e)
  • tout déversement de remblai dans des eaux navigables
  • toute excavation de matériaux du lit d'eaux navigables.

Figurent aussi parmi les ouvrages toute autre construction, permanente ou temporaire, liée au projet principal.

Exemples : ponts, estacades, barrages, quais, docks, jetées, tunnels, conduites, câbles ou fils de télégraphe ou de transport d'énergies.

Vous feriez bien de communiquer avec votre bureau du PPEN local avant d'entreprendre des travaux de construction dans des eaux navigables. Vous pouvez également composer le numéro central sans frais 1-877-842-5606 – À votre service.

Questions générales concernant la demande d'approbation

* Si votre projet est considéré comme un ouvrage secondaire, vous n'êtes pas tenu de présenter une demande.

Qu'est-ce qu'un client ou un promoteur?

Le client ou le promoteur est une personne, une entreprise ou un organisme gouvernemental qui propose de construire, de réparer ou de modifier un ouvrage dans les eaux navigables du Canada.

Si vous collaborez avec le PPEN dans le but de faire approuver votre ouvrage, vous pourriez être désigné, pendant le processus, comme étant un « client » ou un « promoteur ».

Que dois-je faire avant d'entreprendre mes travaux de construction?

Communiquer avec le Programme de protection des eaux navigables
Avant d'amorcer votre projet, composez le 1-877-842-5606, À votre service, ou communiquez avec le bureau du PPEN le plus près pour discuter de façon générale de la construction de l'ouvrage proposé.

Un agent du Programme de protection des eaux navigables vous aidera à déterminer les renseignements et les documents nécessaires en vue de la rédaction d'une demande et de sa présentation au bureau du PPEN.

Par exemple, les renseignements nécessaires peuvent être les suivants :

  • détails concernant le demandeur (vous ou la personne vous représentant);
  • la nature de l'ouvrage;
  • autres approbations obtenues (voir la *remarque importante ci-après);
  • droit de propriété;
  • dessins et plans concernant votre ouvrage proposé.

*Remarque importante : Une « approbation » émise en vertu de la LPEN n'autorise l'ouvrage qu'en fonction de ses effets sur la navigation. Il incombe au demandeur d'obtenir les autres approbations pouvant se révéler nécessaires. Nous vous invitons à communiquer avec les bureaux de votre municipalité dès le début de la planification, afin de discuter de leurs exigences.

Pourquoi dois-je respecter la LPEN?

La loi interdit de faire obstacle à la navigation. Par conséquent, si vous faites obstacle à la navigation sans avoir obtenu l'approbation du ministère des Transports, Transports Canada pourrait vous ordonner d'enlever ou de modifier l'ouvrage, et vous pourriez être sujet à une amende ou à une peine d'emprisonnement.

L'approbation du PPEN vous donne le pouvoir de limiter le droit du public à la navigation, tout en faisant en sorte que votre ouvrage ne présente aucun risque pour le public navigant. On vous invite à consulter le bureau du PPEN le plus près, ou à composer le 1-877-842-5606 avant de planifier votre projet.

De quelle façon le processus de demande et d'examen de la LPEN fonctionne-t-il?

Comme chaque projet touche la navigation de façon différente, le processus et le genre d'approbation varient selon la complexité et la nature de l'ouvrage. On examine les demandes au cas par cas. Remarque : Les ouvrages secondaires n'ont pas à être approuvés par le ministre des Transports.

Construction d'un nouvel ouvrage :
Les nouveaux ouvrages censés se trouver dans, sur, sous, au-dessus ou à travers des eaux navigables, et susceptibles de faire obstacle à la navigation, doivent être soumis à un examen du PPEN. Figurent parmi ces ouvrages les quais, les docks, les jetées, les barrages, les estacades, les ponts, les câbles aériens et les canalisations.

Réfection ou modification d'un ouvrage :
Une demande est également exigée – en vertu du paragraphe 10(1) de la LPEN – pour la réparation, la réfection ou la modification d'un ouvrage.

J'ai entendu dire que les projets de construction sont considérés différemment selon qu'il y a un « obstacle important à la navigation ou non ». Qu'est-ce que cela veut dire?

On examine les demandes en fonction d'un des deux paragraphes pertinents de la Loi sur la protection des eaux navigables (LPEN). L'agent du PPEN détermine dans quelle mesure l'ouvrage fera obstacle à la navigation, c'est-à-dire si votre projet risque de constituer ou non un obstacle important. Ce qui se produit ensuite résulte directement de cette décision.

Qu'est-ce qu'un « obstacle important »? – application du paragraphe 5(1)(2) :
Le terme « obstacle important » désigne les cas où l'ouvrage proposé modifiera substantiellement la façon dont les navires circulent sur une voie navigable, ou fera en sorte que le fait d'y passer est dangereux pour le public.

Lorsqu'un projet est susceptible de constituer un obstacle important à la navigation, on suit le processus énoncé au paragraphe 5(1)(2).

Ce processus d'approbation est habituellement plus long et vous oblige à franchir des étapes additionnelles, dont l'annonce publique du projet proposé, et l'exécution d'une évaluation environnementale en vertu de la Canadian Environmental Assessment Act (LCEE).

Qu'est-ce qu'un « obstacle non important »? – application du paragraphe 5(1)(3) :
L'ouvrage proposé ne doit pas modifier substantiellement le passage des navires, et ne doit pas rendre la navigation plus dangereuse sur la voie maritime.

On suit le processus énoncé au paragraphe 5(1)(3) lorsque les représentants officiels du PPEN déterminent que l'ouvrage ne constitue pas un obstacle important pour la navigation.

Ce processus est habituellement plus court, mais peut quant même nécessiter des étapes additionnelles, telles qu'une annonce publique ou une évaluation environnementale en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEE).

Qu'est-ce que la LCEE?

La Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEE) stipule que les organismes fédéraux doivent veiller à ce qu'une évaluation soit exécutée à l'égard de certains projets, afin que le projet ne cause pas des dommages irréversibles à l'environnement. Le processus d'approbation que prévoit la Loi sur la protection des eaux navigables nécessite souvent un tel examen environnemental. Consulter le site de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale pour obtenir plus de renseignements sur la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.

On m'a dit que je dois « annoncer mon projet ». Comment puis-je annoncer mon projet au public?

Parfois, un promoteur doit informer le public du projet visé, de sorte que la population ait la possibilité d'exprimer ses commentaires. (Les membres du public ont l'occasion de faire part de leurs commentaires concernant les effets possibles du projet sur leurs activités personnelles de navigation et sur l'environnement au cours des étapes de l'annonce et de la LCEE.)

Étant donné que l'annonce doit être présentée sous une forme précise et d'une façon particulière, nous vous recommandons de consulter un agent du PPEN avant d'élaborer ladite annonce. Vous devrez peut-être répéter le processus si vous annoncez votre projet en dehors des délais fixés par le PPEN ou selon une présentation différente ou en un autre lieu.

L'agent du PPEN vous donnera des conseils concernant votre annonce et sera peut-être en mesure de vous fournir des modèles et des outils pour vous aider.

Qu'est-ce que la Gazette du Canada?

Pendant le processus d'approbation, vous devrez peut-être annoncer votre projet dans la Gazette du Canada, qui est le journal officiel du gouvernement du Canada (depuis 1841). La Gazette du Canada constitue la publication autorisée par la Loi sur les textes réglementaires.

Qu'est-ce qu'un commissaire à l'assermentation?

Dans certains cas, la LPEN exige que les promoteurs fassent appel à un commissaire à l'assermentation pour attester l'authenticité de certains documents, par exemple :

  • copies de l'annonce;
  • copies des plans déposés;
  • déclarations faites pour prouver la possession des épaves.

Le commissaire à l'assermentation s'assure que les documents sont exacts et que la personne qui produit et qui présente les documents est effectivement la personne qui y est désignée.

En vertu des lois provinciales, les personnes nommées pour agir à titre de commissaire à l'assermentation sont habituellement les suivantes :

  • Fonctionnaires de la cour
  • Notaires publics
  • Avocats
  • Officiers commissionnés à temps plein des Forces canadiennes
  • Membres d'une assemblée législative
  • Membres d'un conseil municipal ou du conseil scolaire d'un quartier ou d'une division

Questions précises concernant la demande d'approbation

Les ouvrages temporaires doivent-ils être approuvés par Transports Canada? Qu'entend-on par « temporaire »?

La durée de vie d'un ouvrage ne constitue pas un facteur au moment de l'approbation des ouvrages, à moins que l'ouvrage en question fasse partie de la catégorie des ouvrages secondaires énoncée dans l'Arrêté sur les ouvrages et les eaux secondaires (LPEN). Veuillez consulter le bureau régional du PPEN le plus près ou composer le 1-877-842-5606, À votre service, pour poser des questions précises concernant votre ouvrage temporaire.

Je possède des biens immobiliers en secteur riverain que je prévois vendre – Transports Canada détermine-t-il la navigabilité de ma voie navigable? Puis-je construire sur les eaux incluses dans mon plan d'eau?

La détermination, par Transports Canada, de la navigabilité des voies navigables se rapporte exclusivement à l'approbation des ouvrages sur ces voies navigables. Aux fins du démembrement des terres, les propriétaires doivent faire appel aux services d'un arpenteur-géomètre ou d'un avocat, afin que ce dernier examine les données historiques et donne son opinion.

Un plan d'eau est un lopin de terre se trouvant sous une masse d'eau. On peut posséder des plans d'eau à titre commercial ou privé. Le fait de posséder un plan d'eau confère au propriétaire des droits de propriété à l'égard du lopin de terre en question. Le propriétaire du plan d'eau ne possède pas la colonne d'eau qui se trouve au-dessus du plan d'eau, et les propriétaires ne peuvent pas retirer le droit public de navigation sur cette voie navigable. Seule une approbation du gouvernement fédéral peut conférer un tel pouvoir.

Les diffuseurs de bulles d'air doivent-ils être approuvés en vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables?

Le diffuseur de bulles d'air est un système de canalisations installé sur le lit d'un cours d'eau et qui a pour objet d'injecter de l'air ou de l'eau dans la colonne d'eau. Il produit des turbulences autour de l'embarcation ou du quai, et empêche ainsi la formation d'une glace épaisse.
Il se peut que les canalisations se trouvant sur le lit du cours d'eau ou qui sont suspendues dans la colonne d'eau doivent être approuvées.

On peut aussi se servir de ventilateurs pour empêcher la formation de glaces à peu près de la même manière. Les ventilateurs sont suspendus dans la colonne d'eau et font circuler l'eau naturelle. Il n'est pas nécessaire de faire approuver les ventilateurs suspendus dans l'eau pendant l'hiver.

Remarque : Le fait de préserver la glace et le trou qui est créé constitue une responsabilité en vertu du Code criminel. En vertu du Code, il s'agit de l' « obligation de protéger les ouvertures dans la glace ». Si vous avez des questions concernant le marquage des ouvertures dans la glace, vous devez les transmettre à votre division locale de la PPO. Des renseignements additionnels concernant les diffuseurs de bulles d'air et vos responsabilités se trouvent en ligne à l'adresse http://laws.justice.gc.ca/fra/C-46/index.html, à la rubrique 263 réservée aux Infractions contre la personne.

Qu'est-ce que la ligne des eaux hautes ordinaire, et pourquoi cette ligne est-elle importante?

La ligne des eaux hautes ordinaire est définie comme la « ligne de démarcation sur le paysage terrestre laissée par le plus haut niveau atteint par les eaux navigables et maintenu pendant une période suffisante pour que le paysage terrestre en porte la marque ».

Cette marque est importante pour le PPEN, car elle établit un niveau d'eau repère. On se sert parfois de la ligne des eaux hautes au moment de calculer l'espace libre dont disposent les navires par rapport aux ouvrages en hauteur et submergés.

Qu'est-ce que la hauteur d'eau estivale normale?

La hauteur d'eau estivale normale est le niveau d'eau observé pendant les périodes de navigation normales (habituellement de juin à septembre).

Tout comme la ligne des eaux hautes ordinaire, la hauteur d'eau estivale normale sert parfois à calculer la hauteur libre dont disposent les navires par rapport aux ouvrages en hauteur et submergés.

Que dois-je savoir si mon projet donne lieu à un remblayage d'eaux navigables?

On peut considérer le remblayage en fonction de différents aspects, c'est-à-dire la création d'un terrain, le dépôt de résidus et la destruction.

Création d'un terrain

  • Remblayage mineur aux fins de la création de petits terrains – habituellement pour le stationnement, la construction d'édifices, les aires d'accueil, etc. Selon la superficie, le lieu et la voie navigable, le remblayage mineur est habituellement soumis à un examen en vertu des paragraphes 5(1)(3) de la LPEN. Remarque : Si votre projet est de très petite envergure, il peut être considéré comme un ouvrage secondaire. Le cas échéant, vous n'êtes pas tenu de présenter une demande.

  • Remblayage important aux fins de la création de terrains sur de nombreux hectares – habituellement pour un port ou un projet de développement industriel.
    La plupart du temps, les remblayages de ce genre nécessitent une approbation en vertu des paragraphes 5(1)(2) de la LPEN. Nous vous recommandons de consulter le personnel du PPEN dès le début de la phase de planification des projets de remblayage importants.

  • Remblayage à l'aide matériaux dragués – matériaux non contaminés récupérés par suite de travaux de dragage visant à créer des terrains. Selon la superficie, le lieu et la voie navigable, ces projets sont habituellement gérés en vertu des paragraphes 5(1)(3) de la LPEN. Remarque : Si votre projet est de très petite envergure, il peut être considéré comme un ouvrage secondaire. Le cas échéant, vous n'êtes pas tenu de présenter une demande.

Zones de dépôt de résidus

Les zones de dépôt de résidus touchant le droit du public à la navigation sont assujetties à l'article 23 de la LPEN et nécessitent l'obtention de permis spéciaux par le biais d'un décret.

Plusieurs ministères et organismes fédéraux et provinciaux participent au processus. De plus, de longues consultations publiques et une évaluation environnementale sont nécessaires.

Rejet des matériaux dragués

Le rejet des matériaux dragués dans un lieu sous-marin est soumise à un examen en vertu de la Partie II de la Loi.

Questions concernant les modifications à la Loi sur la protection des eaux navigables (LPEN)

Quels changements ont-ils résulté de cette loi modifiée?

Figurent au nombre des modifications à la LPEN :

  • clause de droits acquis visant les ouvrages de la Couronne existants;
  • mise à jour et amélioration des dispositions relatives à l'exécution de la loi;
  • capacité du ministre de prendre des règlements et des décrets.

Pourquoi le gouvernement a-t-il apporté des modifications à la Loi sur la protection des eaux navigables?

La Loi sur la protection des eaux navigables (LPEN) est l'une des lois les plus anciennes du Canada. Rédigée pendant les années 1880, la LPEN est restée en grande partie inchangée jusqu'au 12 mars 2009, date à laquelle les modifications sont entrées en vigueur.

Bien que la Loi en elle-même n'ait pas été modifiée sur le plan législatif pendant plus d'un siècle, son application s'est élargie avec le temps bien au-delà de son objet initial.

Adoptée à cause du caractère urgent de la conjoncture économique mondiale en 2009, la Loi visait à accélérer le processus d'approbation du PPEN et, partant, l'examen des projets mineurs et à permettre au gouvernement de concentrer ses efforts sur les eaux et les projets d'envergure faisant obstacle à la navigation.

En axant davantage les examens de projet sur les voies maritimes valables en termes de navigation, ainsi que sur les « ouvrages » susceptibles de gêner beaucoup la navigation, les modifications à la Loi devraient au bout du compte permettre aux promoteurs de réaliser des économies d'argent et de temps.

Ces modifications entraîneront-elles une diminution du nombre d'évaluations environnementales?

Transports Canada tient à maintenir un environnement sain et propre.

Avant que Loi soit modifiée, de nombreux projets courants nécessitaient des examens de la navigation et des évaluations environnementales détaillés, même lorsqu'ils portaient sur des eaux qui, en pratique, ne se prêtaient pas à la navigation. Les efforts nécessaires pour exécuter ces évaluations n'étaient pas proportionnels aux risques de navigation et environnementaux réels associés au projet.

La Loi révisée aura pour effet de réduire le niveau d'examen consacré à ces projets mineurs, et permettra d'exécuter des examens plus approfondis à l'égard des projets d'envergure qui préoccupent davantage la population canadienne.

A-t-on consulté les intervenants au sujet des modifications à la Loi?

En raison du caractère urgent de la situation économique, le gouvernement du Canada a décidé d'accélérer le processus d'examen et d'approbation pour les modifications proposées à la LOI.

Toutefois, l'examen et l'approbation préliminaires des modifications proposées, par le Comité permanent des transports, de l'infrastructure et des collectivités (CPTIC), ont offert quelques possibilités de consultation. Mentionnons, parmi les intervenants invités aux séances de consultation, des représentants de toutes les provinces et de tous les territoires, des Premières nations, de l'industrie, des groupes environnementaux et des clubs nautiques.

Les intervenants auront-ils la possibilité, ultérieurement, d'exprimer leur point de vue au sujet des nouvelles règles?

Oui. Transports Canada s'engage à respecter la clause relative aux examens quinquennaux en vertu de la Loi modifiée.

Dans le cadre de ce processus d'examen, les intervenants pourront transmettre leurs commentaires ou faire des suggestions, et auront l'occasion de travailler avec le ministère afin de régler les problèmes liés à la mise en œuvre des modifications. Ceci englobe l'élaboration de règlements futurs.

Le processus d'élaboration de règlements pourrait aussi présenter des possibilités futures de consultation.

Le Ministre possède de nouveaux pouvoirs délégués en vertu de la Loi révisée. Cela veut-il dire que n'importe qui peut approuver des projets en son nom?

Seuls certains employés sont autorisés à émettre des approbations pour le ministre des Transports.

En vertu de la Loi sur la délégation de pouvoirs, les ministres sont en mesure d'attribuer certaines tâches (c.-à-d. délivrance des approbations). Pendant de nombreuses années, certains fonctionnaires de Transports Canada, dont les gestionnaires du Programme de protection des eaux navigables, ont exercé le pouvoir délégué de délivrance des approbations de projet.

Ces membres du personnel sont reconnus dans l'ensemble du gouvernement fédéral comme des experts dans le domaine de la navigation et des effets sur la navigation. Seuls les employés de Transports Canada qui possèdent ces pouvoirs délégués et qui ont reçu une formation appropriée sont autorisés à exécuter ces tâches.

En quoi consistent les nouvelles sanctions énoncées dans le texte de loi?

Les modifications à la loi font en sorte que le gouvernement possède maintenant dea pouvoirs accrus lorsqu'il s'agit d'imposer des sanctions aux personnes qui enfreignent la LPEN. Avant les modifications, le gouvernement ne pouvait imposer qu'une amende ponctuelle de 5 000 $. Pour certains promoteurs, un tel montant ne constituait que le « prix à payer pour faire des affaires ». Ils payaient l'amende et continuaient de construire des ouvrages pouvant se révéler dangereux dans les eaux navigables.

La nouvelle loi prévoit des amendes pouvant s'élever jusqu'à 50 000 $ par infractions par jour. Il s'agit d'un moyen de dissuasion sérieux et significatif. La sévérité de ces nouvelles sanctions reflète les préoccupations constantes du gouvernement en ce qui a trait au maintien de la sécurité de la navigation publique et à la protection de l'environnement.

En vertu de la nouvelle Loi, en quoi consiste l'exemption visant les ouvrages existants de la Couronne?

Avant 1992, la Couronne (différents paliers de gouvernement, les ministères et les organismes) ne croyait pas que les ouvrages construits par la Couronne étaient assujettis à la LPEN. Cette interprétation a été modifiée par suite d'une décision de la Cour suprême de 1992 (barrage de la rivière Oldman), selon laquelle la LPEN s'appliquait effectivement aux ouvrages de la Couronne.

Par conséquent, des milliers d'ouvrages de la Couronne existants n'ont jamais été approuvés en vertu de la LPEN. Par le passé, lorsque ces ouvrages devaient être réparés ou modifiés, une demande d'approbation à l'égard de l'ouvrage lui-même était d'abord exigée – avant que la Couronne puisse présenter une deuxième demande de réparation ou de modification.

Afin qu'on cesse de consacrer du temps et des efforts à la délivrance d'approbations multiples, les ouvrages existants que possède la Couronne sont maintenant assujettis à une clause de « droits acquis » et il n'est pas nécessaire de présenter une demande en rapport avec l'approbation initiale.

Toutefois, il importe de souligner que les ouvrages existants de la Couronne qui doivent être réparés ou modifiés demeurent assujettis aux exigences de la LPEN et que l'approbation des modifications doit être accordée avant que les travaux puissent commencer.

Questions concernant les ouvrages et les eaux secondaires

En quoi consistent les ouvrages et les eaux secondaires, et pourquoi a-t-on mis en œuvre des dispositions à cet égard?

Arrêté sur les ouvrages et les eaux secondaires (Loi sur la protection des eaux navigables) fait état de certaines catégories d'ouvrages et d'eaux navigables susceptibles d'être exemptées du processus de demande en vertu de la Loi. On a mis ces dispositions en œuvre dans le but de simplifier les processus d'approbation fédéraux et de faciliter la tâche à certains promoteurs.

Qui est responsable de la détermination des eaux navigables et des ouvrages secondaires? Que dois-je faire pour savoir quels ouvrages et/ou eaux appartiennent à ces catégories?

Eaux secondaires – Une exemption est accordée lorsque les caractéristiques physiques de ces eaux limitent toute possibilité réaliste de navigation pratique. Il peut s'agir, par exemple, de tranchées de drainage, de voies navigables saisonnières, de lacs privés, etc.

Les promoteurs d'ouvrages éventuels sont censés utiliser les critères énoncés dans l'Arrêté sur les ouvrages et les eaux secondaires (LPEN)pour procéder eux-mêmes à une évaluation fondée sur les critères disponibles. Les promoteurs sont tenus de veiller à ce que tous les critères soient respectés, pour satisfaire aux exigences de l'Arrêté. Si les critères ne sont pas satisfaits, les promoteurs risquent d'être soumis à des mesures d'application de la loi.

En cas de doute, nous vous recommandons de communiquer avec votre bureau du PPEN régional pour obtenir des conseils, ou de composer le numéro sans frais 1-877-842-5606, À votre service.

La mise en œuvre, en vertu de la Loi révisée, de dispositions visant les ouvrages et les eaux navigables secondaires, a-t-elle pour effet de supprimer ou de réduire la protection gouvernementale des eaux navigables?

Non. La protection du droit du public à la navigation demeure l'objectif premier de la LPEN. Si vous vous déplacez sur l'eau dans une embarcation aussi petite qu'un canot pour aller d'un endroit à l'autre, cette situation demeure assujettie aux mesures de supervision et de protection de la LPEN.

Questions concernant les tâches de receveur d'épaves du PPEN

Qu'est-ce qu'une épave?

  • un bâtiment de toute sorte,
  • un aéronef,
  • une partie de bâtiment ou d'aéronef
  • un chargement, du matériel, des palans ou les objets personnels des membres d'équipage ou des personnes naufragées

qui…

  • flottent
  • coulent au fond ou
  • s'échouent sur la rive.

De quels genres d'obstacles ou de risques Transports Canada est-il responsable?

Le terme obstacle, du point de vue de Transports Canada désigne une structure, un bâtiment ou une chose – ou une partie de toute chose, susceptible de faire obstacle au droit du public à la navigation sur n'importe quelle voie navigable.

Les obstacles sont répartis en cinq catégories :

  • une structure, ou une partie ou les ruines de toute structure;
  • une épave ou un bâtiment abandonné, ou une partie de cette épave ou de ce bâtiment;
  • les polluants et les déchets;
  • des débris tels que des arbres tombés, des boîtes inétanches, du bois flottant, ou des animaux morts;
  • des choses naturelles telles que des hauts-fonds et des rochers submergés.

Le PPEN de Transports Canada est responsable des obstacles de catégories 1 et 2 qui ne sont pas d'origine naturelle. Les obstacles de catégories 3, 4 et 5 relèvent de la province, de la municipalité ou d'un autre organisme gouvernemental.

Si je vois sur l'eau quelque chose qui fait obstacle à la navigation, dois-je le signaler au PPEN?

Transports Canada n'est autorisé qu'à répondre aux plaintes concernant les problèmes de navigation (risques ou obstacles à la navigation). Pour déposer une plainte, veuillez composer le numéro sans frais 1-877-842-5606, À votre service. On vous mettra alors en rapport avec le bureau du PPEN le plus près.

Lorsque vous appelez, veuillez avoir les renseignements suivants à votre disposition :

  • en quoi la chose a une incidence sur la navigation
  • l'emplacement exact de la chose qui fait obstacle à la navigation
  • les coordonnées du propriétaire de la chose qui fait obstacle, si ces coordonnées sont connues.

Questions concernant le sauvetage des épaves

Définitions :

Sauvetage : Sauver de la perte un navire ou son chargement
Sauveteur : personne qui sauve de la perte un navire ou son chargement ou qui contribue à une telle intervention.

Qui peut récupérer une épave?

Le sauveteur peut être une personne, une entreprise, le propriétaire de l'épave ou son représentant, ou un organisme municipal, provincial, territorial ou fédéral.

Que dois-je faire lorsque je découvre une épave?

Le sauveteur (à moins qu'il soit le propriétaire de l'épave ou un organisme agissant au nom de ce propriétaire) est tenu de rendre compte de sa découverte à l'agent du receveur d'épaves et de conserver l'épave à l'intention de ce dernier.

Les sauveteurs doivent communiquer avec le bureau régional du PPEN pour obtenir une copie du formulaire Avis aux sauveteurs d'épaves.

Est-ce que je peux garder l'épave que j'ai découverte?

Non, à moins que vous n'en soyez le propriétaire ou que le propriétaire vous en ait donné la permission. Le navire qui coule ou s'échoue ou la cargaison tombée par-dessus bord appartient encore au propriétaire original - l'expéditeur, l'armateur ou une compagnie d'assurance.

Serais-je indemnisé pour les dépenses de sauvetage engagées?

Les sauveteurs ont droit à un remboursement raisonnable de leurs frais de sauvetage et des dépenses connexes, ainsi qu'en décide le receveur. L'indemnité de sauvetage peut être l'épave ou l'intégralité ou une partie des profits résultant de sa vente, mais le montant accordé ne peut être supérieur à la valeur de l'épave. Le processus de détermination des frais de sauvetage peut prendre 90 jours ou plus.

Quels genres d'épave récupère-t-on le plus souvent au Canada?

  • Navires de commerce et embarcations de plaisance contemporains
  • Une partie de la cargaison de navires ou d'embarcations
  • Des aéronefs

Qu'est-ce qu'un sauveteur ne devrait pas récupérer et pourquoi?

  • Les épaves d'engins militaires. Dans la plupart des cas, ni le gouvernement du Canada ni les gouvernements étrangers n'accorderont aux sauveteurs la permission de récupérer des épaves d'engins militaires à cause du danger d'explosion de munitions. De plus, dans certains cas, l'épave d'un engin militaire est considérée comme une sépulture et ne peut être perturbée.
  • Les sites d'intérêt national. On ne doit pas perturber les épaves qui présentent une valeur historique ou patrimoniale pour les Canadiens.
  • Les épaves qui contiennent des marchandises dangereuses (biphényles polychlorés [PCB] ou autres produits chimiques).

Le Receveur d'épaves me viendra-t-il en aide pour protéger ma découverte contre d'autres sauveteurs?

Les sauveteurs n'ont aucun droit de propriété à l'égard des épaves, et le receveur d'épaves n'est pas chargé de protéger ou de surveiller l'emplacement de l'épave.

Si je ne fais pas rapport d'une épave au receveur, quelles en seront les conséquences?

Le fait de ne pas faire rapport d'une épave au receveur d'épaves constitue une infraction, et l'auteur d'une telle infraction peut encourir une amende de 100 000 $ ou moins et/ou une peine emprisonnement d'un an ou moins.

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Où puis-je obtenir de plus amples renseignements?

Communiquez avec les receveurs d'épaves du bureau du Programme de protection des eaux navigables dans votre région.