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Aperçu de la partie II du Code canadien du travail

 

Aperçu des dispositions du Code canadien du travail relatives à la santé et à la sécurité au travail

La partie II du Code canadien du travail a pour objet de prévenir les accidents et les maladies professionnels. Les paragraphes suivants donnent un aperçu des principales dispositions de cette partie du Code. CCT : 122.1

Application

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Champ d'application

Dans le secteur de compétence fédérale, les lois sur la santé et la sécurité au travail ont été regroupées dans le Code canadien du travail. Ainsi, le Code s'applique aux secteurs d'activité économique suivants à l'échelle interprovinciale et internationale :

  • chemins de fer;
  • transport routier;
  • réseaux téléphoniques et télégraphiques;
  • pipelines;
  • canaux;
  • traversiers, tunnels et ponts;
  • expédition et services d'expédition;
  • radiotélédiffusion et réseaux de câblodistribution;
  • aéroports;
  • banques;
  • silos-élévateurs à grain autorisés par la Commission canadienne des grains et quelques provenderies et entrepôts de provendes, minoteries et usines de nettoyage des semences.
Les dispositions du Code relatives à la santé et à la sécurité au travail visent en outre la fonction publique fédérale et quelque 40 sociétés et organismes d'État, l'exploitation des navires, des trains et des aéronefs, et l'exploration et la mise en valeur des gisements de pétrole sur les terres relevant de la compétence fédérale. CCT : 123

NOTE : La partie II du Code canadien du travail ne s'applique pas à certaines entreprises régies par la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique. CCT : 123.1


Obligations de l'employeur

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L'employeur doit veiller à la santé et à la sécurité des employés lorsqu'ils sont au travail en appliquant les normes établies dans le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail. Il doit voir à ce que les éléments ci-dessous soient conformes aux normes en question :

  • les bâtiments, les structures (permanentes ou temporaires), les dispositifs de sûreté, les garde-fous, les barrières, etc.;
  • les dispositifs de protection, les machines, les outils, les véhicules et les appareils mobiles;
  • les chaudières, les récipients sous pression, les escaliers mécaniques, les ascenseurs, l'outillage électrique, les réseaux de distribution d'électricité;
  • les niveaux d'aération, d'éclairage et de bruit;
  • l'entrée, la sortie et le séjour sans danger dans un lieu de travail.
L'employeur fournira les éléments suivants, conformément au Règlement :
  • des installations de premiers soins, des installations sanitaires et personnelles, des services de santé;
  • de l'eau potable;
  • le matériel, l'équipement, les dispositifs et les vêtements de sécurité pour toute personne ayant accès au lieu de travail;
  • l'information, la formation et la supervision nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des employés sur les lieux de travail. En vertu du Code, chaque employé doit être informé de tous les risques connus ou prévisibles qui peuvent porter atteinte à sa santé et à sa sécurité, et qui existent dans son lieu de travail.
En outre, l'employeur est tenu :
  • de fournir au comité de santé et de sécurité ou au représentant en matière de santé et de sécurité les renseignements jugés nécessaires au repérage des risques réels ou éventuels;
  • d'afficher bien en vue un exemplaire de la partie II du Code canadien du travail, un énoncé de sa politique en matière de santé et de sécurité au travail et tout autre document prescrit par un agent de sécurité;
  • de tenir, selon les modalités réglementaires, des registres de santé et de sécurité;
  • de fournir au comité de santé et de sécurité ou au représentant en matière de santé et de sécurité une copie de toute instruction ou de tout rapport écrit d'un agent de sécurité, et d'afficher ces documents de façon à en informer tous les employés;
  • de voir à ce que chaque employé soit au courant de tous les risques connus ou prévisibles présents dans son lieu de travail et qui peuvent porter atteinte à sa sécurité et à sa santé. Ces risques comprennent les menaces d'attentat à la bombe, les menaces de violence, les bruits dangereux, les dangers d'irradiation, les matières contaminantes en suspension dans l'air, etc.;
  • de se conformer aux normes réglementaires en matière de prévention des incendies et de mesures d'urgence;
  • d'enquêter sur tous les accidents, les maladies professionnelles et autres situations comportant des risques dont il a connaissance, de les enregistrer et de les signaler;
  • de voir à ce que tout employé ou visiteur sache comment utiliser les vêtements et l'équipement de protection nécessaires dans les aires de travail occupées ou visitées;
  • de se conformer aux instructions verbales ou écrites qui lui sont données par l'agent de sécurité en ce qui concerne la santé et la sécurité des employés.
L'employeur appliquera en outre les normes prescrites afin de veiller à ce que :
  • les concentrations des substances hasardeuses soient contrôlées;
  • toutes les substances hasardeuses soient entreposées et manipulées avec précaution;
  • les substances hasardeuses, à l'exclusion des produits contrôlés*, soient identifiées.
Sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, les employeurs doivent :
  • veiller à ce que les produits contrôlés*, ou les contenants d'emballage de ces produits, se trouvant dans un lieu de travail soient étiquetés de manière à divulguer les renseignements réglementaires et à afficher les signaux de danger pertinents;
  • mettre à la disposition de chacun de ses employés une fiche signalétique pour chaque produit contrôlé se trouvant dans le lieu de travail.
En ce qui concerne tout produit contrôlé se trouvant dans un lieu de travail, l'employeur est tenu de fournir les renseignements figurant sur les fiches signalétiques (par exemple, la dénomination chimique) au médecin, ou à tout autre professionnel de la santé, qui lui en fait la demande afin de poser un diagnostic médical à l'égard d'un employé qui se trouve dans une situation d'urgence, ou afin de traiter celui-ci. Tout renseignement confidentiel concernant un produit contrôlé fourni à un professionnel de la santé doit être tenu confidentiel. CCT : 124, 125, 125.1, RCSST

* Les produits contrôlés sont précisés dans le Règlement sur les produits contrôlés pris en vertu de la Loi sur les produits dangereux. Il s'agit de tout produit qui répond aux critères d'inclusion dans l'une des six catégories suivantes : gaz comprimés, matières inflammables et combustibles, matières comburantes, matières toxiques et infectieuses, matières corrosives et matières dangereusement réactives. 


Mines de charbon

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En tout lieu de travail à ciel ouvert ou souterrain, utilisé dans l'exploitation d'une mine et placé sous l'entière responsabilité de l'employeur des employés de la mine, l'employeur doit :

  • soumettre, pour approbation, les plans et procédures à la Commission de la sécurité dans les mines de charbon, constituée conformément à la partie II du Code canadien du travail;
  • permettre qu'on procède, au nom des employés, à l'inspection et à la vérification de la mine et des machines et appareils qui s'y trouvent;
  • appliquer des normes de sécurité approuvées à l'égard de toutes les machines;
  • fouiller chaque personne qui n'est pas un employé et à qui il est permis d'accéder à la partie souterraine de la mine;
  • fouiller périodiquement ses employés, afin de prévenir l'introduction de spiritueux, d'articles pour fumer ou de drogues autres que celles qui sont prescrites.  CCT : 125.3

Obligations de l’employé

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Il incombe en général à l'employé de prendre les mesures nécessaires et raisonnables pour assurer sa propre santé et sa propre sécurité, de même que celles de toute autre personne qui risque de subir les conséquences de ses actes. L'employé doit également :

  • se conformer aux consignes de l'employeur en matière de santé et de sécurité, aux instructions de l'agent de sécurité et aux procédures prescrites concernant la santé et la sécurité au travail;
  • collaborer avec les personnes qui exercent des fonctions attribuées en vertu du Code;
  • porter à la connaissance de son employeur toute circonstance qui présente un risque existant dans son lieu de travail. Il est précisément mentionné dans le Code qu'un employé doit signaler tout accident et toute situation comportant un risque;
  • utiliser le matériel, l'équipement, les dispositifs et les vêtements de sécurité fournis par l'employeur ou prescrits par un article du Règlement.  CCT : 126

Droits de l’employé

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Le Code canadien du travail confère aux employés les trois droits suivants :

  • le droit de connaître;
  • le droit de participer;
  • le droit de refuser d'exécuter un travail dangereux.

Droit de connaître

En vertu du Code, l'employé a le droit d'être informé de tous les risques connus ou prévisibles présents dans son lieu de travail et de bénéficier de l'information, de la formation, de l'entraînement et de la supervision nécessaires à la protection de sa santé et de sa sécurité.

Par l'entremise du comité de santé et de sécurité ou du représentant, l'employé a le droit d'accéder aux rapports du gouvernement ou de l'employeur concernant la santé et la sécurité des employés, mais non aux dossiers médicaux de qui que ce soit, sauf si la personne concernée y consent.  CCT : 125

Droit de participer

Par l'entremise de leurs représentants en matière de santé et de sécurité, ou des membres de leur comité de santé et de sécurité, les employés ont le droit et la responsabilité de participer à la détermination et au règlement des problèmes relatifs à la santé et à la sécurité au travail.  CCT : 135

Droit de refuser d'exécuter un travail dangereux

Un employé au travail a le droit de refuser d'exécuter un travail dangereux s'il a des motifs raisonnables de croire
  • que l'utilisation ou le fonctionnement d'une machine ou d'un objet présente un danger pour lui-même ou un autre employé;
  • ou qu'une situation de travail peut être dangereuse pour lui.
Cependant, pour qu'un employé bénéficie d'une protection en vertu du Code lorsqu'il refuse de travailler, il doit suivre la procédure appropriée.  Le droit de refus est expliqué de façon plus détaillée ci-dessous.  CCT : 128

Refus d'exécuter un travail dangereux

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Droits reconnus par la loi

En vertu de la partie II du Code canadien du travail, un employé a le droit de refuser d'exécuter un travail dangereux, et cela, sans risque de perdre son emploi ou la rémunération qu'il en retire.  Il doit avoir des motifs raisonnables de croire que l'utilisation d'un certain équipement ou l'exposition à une certaine situation dans son lieu de travail constitue un danger pour lui-même ou pour un autre employé.  CCT : 127

Exceptions

Plusieurs restrictions s'appliquent au droit de refuser d'exécuter un travail dangereux.

Un employé ne peut pas refuser de travailler en vertu des dispositions sur la santé et la sécurité prévues dans le Code si son refus met directement en danger la vie, la sécurité ou la santé d'une autre personne, ou si le danger perçu fait partie intégrante de son travail ou constitue dans ce cas une condition normale d'emploi.

En outre, la procédure pour refuser un travail dangereux est différente dans le cas de l'employé qui travaille à bord d'un navire ou d'un aéronef en service.  En effet, lorsque cet employé désire exercer son droit de refuser d'exécuter un travail, il doit en aviser immédiatement la personne responsable du navire ou de l'aéronef.  Le responsable décidera de permettre ou non le refus en tenant compte des exigences de la sécurité à bord du navire ou de l'aéronef.  Si le refus n'est pas permis, on s'occupera du problème lorsque le navire ou l'aéronef arrivera à sa première destination au Canada. L'employé peut alors exercer son droit de refus selon les modalités décrites ci-dessous.  CCT : 127(2)

Modalités d'exercice du droit de refus

Rapport à l'employeur

La première démarche à faire pour un employé qui exerce son droit de refuser d'exécuter un travail dangereux consiste à signaler immédiatement son refus à son supérieur immédiat et au représentant en matière de santé et de sécurité ou à un membre du comité de santé et de sécurité.

Enquête de l'employeur

L'employeur doit ensuite faire enquête en présence de l'employé ainsi qu'en compagnie soit d'un membre du comité de santé et de sécurité ne faisant pas partie de la direction, soit du représentant. S'il n'y a ni représentant, ni comité, l'enquête doit se faire en présence d'au moins une personne choisie par l'employé qui exerce son droit.

Maintien du refus

Lorsque l'employeur juge qu'il n'y a pas de danger ou prend les mesures nécessaires pour l'éliminer et que l'employé continue d'avoir des raisons de croire que le danger existe toujours, il peut persister dans son refus d'exécuter le travail.  Dans ce cas, l'employeur et l'employé doivent communiquer avec un agent de sécurité.

Réaffectation de l'employé

Jusqu'à ce que l'agent de sécurité arrive sur les lieux et tant qu'il n'a pas enquêté et rendu sa décision, l'employeur ne peut affecter un autre employé au travail en question, à moins que ce dernier n'ait été informé du refus de son collègue.  Entre-temps, l'employeur peut demander à l'employé qui refuse de travailler de demeurer à un endroit sûr près de son lieu de travail ou l'affecter à un autre travail convenable.

Enquête et décision de l'agent de sécurité

En présence de l'employeur et de l'employé (ou du représentant de l'employé), l'agent de sécurité enquête sur le refus de travailler, décide s'il y a effectivement danger et informe les deux parties de sa décision.

Conséquences de la décision

Si l'agent de sécurité juge qu'il y a un danger, il donne à l'employeur des instructions visant à corriger la situation.  L'employé peut continuer de refuser de travailler jusqu'à ce que l'employeur donne suite à ces instructions.

Si l'agent de sécurité décide qu'il n'y a pas de danger, l'employé n'a plus le droit de refuser de travailler en vertu du Code.  Il peut cependant interjeter appel concernant la décision de l'agent de sécurité.

Appels

Les demandes de révision de la décision d'un agent de sécurité peuvent être soumises à l'agent de sécurité, lequel les soumettra au Conseil canadien des relations du travail ou, dans le cas de la Fonction publique, à la Commission des relations de travail dans la fonction publique.  La demande doit être présentée par écrit dans les sept jours suivant celui où l'agent de sécurité aura communiqué sa décision.  CCT : 129

Il est important que vous sachiez ceci :

  • pendant que les instructions sont en révision, l'employeur doit continuer de s'y conformer;
  • tant que l'employeur ne s'est pas conformé aux instructions, vous n'avez pas à exécuter le travail en question.
Si l'employeur prend des mesures contre l'employé qui refuse d'exécuter un travail dangereux :

Le Code canadien du travail accorde à l'employé le droit de porter plainte auprès du Conseil canadien des relations du travail par suite d'un congédiement, d'une mise en disponibilité, d'une suspension ou d'autres sanctions.

L'employé dispose de 90 jours à compter de la date où les mesures sont prises contre lui pour déposer une plainte auprès du Conseil. Pour bénéficier de la protection du Code, vous devez avoir observé la marche à suivre prescrite.

Si vous en appelez auprès du Conseil en alléguant que des mesures disciplinaires ont été prises contre vous parce que vous vous êtes prévalu de votre droit de refus, il appartiendra à votre employeur de faire la preuve que tel n'est pas le cas.

La décision du Conseil sera finale.

Toutefois, vous pouvez faire appel à la décision du Conseil à la Cour fédérale.

RAPPELEZ-VOUS BIEN CECI :

Il est très important d'observer la marche à suivre quand vous refusez d'exécuter un travail dangereux.

Pour exercer votre droit de refus, vous devez avoir des motifs raisonnables de croire qu'il y a une situation dangereuse dans votre lieu de travail ou que l'utilisation d'une machine ou d'une chose présente un danger pour vous ou pour un autre employé.

Il ne faut pas abuser du droit de refuser d'exécuter un travail dangereux. Ce droit n'existe que pour vous protéger.

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