L'équipement décrit dans la présente norme doit être considéré comme le minimum nécessaire pour le transport, l'embarquement et le débarquement de pilotes de navire, destination et en provenance de navires dans les eaux canadiennes, peu importe que le service de pilotage soit obligatoire ou non.
Compte tenu des diverses conditions dans lesquelles les pilotes doivent être transportés dans les eaux canadiennes, rien dans la présente norme n'empêchera l'installation ou l'utilisation d'un équipement supplémentaire lorsque l'administration du pilotage, le comité de sécurité, ou la GCC le juge nécessaire.
Tout bâtiment appartenant à une administration de pilotage, ou affrété par elle, devra être équipé selon la norme ou pouvoir fonctionner d'une façon qui est aussi sûre et efficace que s'il était équipé selon la norme. La décision en ce qui concerne la conformité de l'équipement avec les prescriptions de la norme sera prise par l'inspecteur de navire à l'endroit où le bâtiment se trouve alors, cette décision sera fondée sur une démonstration pratique et elle pourra faire l'objet d'un appel auprès du Bureau d'inspection des navires à vapeur.
Lorsqu'il faut affréter un bâtiment pour des périodes limitées, ce bâtiment doit être conforme aux normes dans toute la mesure du possible et à cet égard, des normes additionnelles d'armement en hommes peuvent être considérées comme équivalentes et en tout cas le bateau doit avoir un certificat d'inspection de sécurité en vigueur. Chaque fois qu'un bateau-pilote ne se conforme pas à la présente norme, les pilotes doivent en être informés avant d'y monter à bord et chaque pilote est le seul juge pour ce qui est de décider si la déficience est de nature à rendre dangereux le transport du pilote.
Le point focal pour déterminer les critères de visibilité est l'oeil du pilote du bateau et c'est un point mobile pourvu seulement que le pilote ait la commande manuelle des moteurs et de la barre en tout temps. (Il ne s'agit pas d'un contact physique continu si celui-ci n'est pas nécessaire.) Lorsqu'il est impossible de satisfaire à la norme avec une seule personne dans la timonerie, un deuxième homme de quart peut être ajouté. (Par exemple, lorsqu'un remorqueur sert de bateau de secours.)
Le poste de direction est le poste depuis lequel la conduite et la commande du navire se font normalement.
Pour une personne qui se tient au poste de direction, la visibilité doit être sans obstruction sur 360°.
Il doit être possible de réaliser une visibilité verticale suffisante pour que la personne commandant le bateau puisse voir le haut de l'échelle de pilote.
Le pont d'embarquement et de débarquement doit être nettement visible pour une personne se trouvant au poste de direction. La mer doit être visible à 1 mètre depuis le bord du navire au poste de récupération d'un homme à la mer ou depuis une poste secondaire affecté à cet fin ainsi qu'à la direction.
Les commandes du gouvernail, celles des moteurs et toutes les commandes de manoeuvre doivent se trouver au poste de direction, sauf si au moins deux hommes de quart sont prévus.
Le pont d'embarquement doit être libre d'obstacles jusqu'au bord du navire et il doit offrir un espace dégagé d'au moins un mètre carré. Un pavois qui n'empêche pas l'accès ne sera pas considéré comme un obstacle.
Le pont d'embarquement doit être doté de rambardes convenables ou autres dispositifs équivalents qui offrent un point d'appui solide au pilote et aux matelots. Le dispositif ne doit pas nuire de quelque façon aux mouvements du pilote lorsqu'il se sert de l'échelle de pilote.
Il faut assurer la sécurité de l'accès entre la cabine et la timonerie et le pont d'embarquement en aménageant un espace de pont non glissant d'une largeur minimale de 30 centimètres, un éclairage suffisant et des rampes solides fixes en permanence à la superstructure du bâtiment.
Le bâtiment soit être équipé conformément au règlement concernant sa classe mais il doit en outre, si le règlement ne l'exige pas, être doté de l'armement suivant: