PARTIE I : INTRODUCTION

Page précédente | Page suivante

1 LE SUPPLÉMENT CANADIEN

1.1.1.1 La première édition du Supplément canadien à la Convention SOLAS est publiée dans le but d’étoffer le régime de réglementation décrit à l’Appendice 1 de la politique intitulée Acceptation d’un régime de réglementation de rechange pour l’inspection, la construction et le matériel de sécurité. Les bâtiments qui se conforment au régime de réglementation décrit dans la politique mentionnée ci-haut doivent se conformer aux dispositions du présent supplément.

1.1.1.2 Le Supplément canadien à la Convention SOLAS énonce un ensemble d’exigences obligatoires spécifiquement canadiennes en rapport avec cette convention et les codes, recommandations, directives et interprétations associés publiés dans les circulaires et résolutions de l’OMI cités en référence dans ce document et dans la politique. À titre d’exemple, les bâtiments ravitailleurs au large doivent se conformer au Recueil OSV. Comme le prévoit la politique, l’ensemble des règlements, codes, recommandations, directives, etc., qui ne sont pas expressément exclus s’appliquent aux bâtiments en question.

1.1.1.3 Le présent document a été élaboré à l’intention des organismes agréés, des représentants autorisés et des propriétaires, exploitants et concepteurs de bâtiments. Il porte sur les exigences de la Convention SOLAS en matière de construction, d’équipements et d’inspection. Par conséquent, il se peut que ce supplément ne soit pas exhaustif et qu’il n'aborde pas tous les règlements. Par contre, des exigences supplémentaires sont incorporées par renvoi, lorsqu’il y a lieu. Ce document pourra être modifié en fonction des révisions dont font continuellement l’objet les règlements.

1.1.1.4 L’annexe du présent document fournit des précisions sur les règlements qui ne sont pas remplacés par le supplément, mais qui concernent la construction des bâtiments. Il est recommandé de porter ce document à la connaissance des personnes et organismes mentionnés dans le paragraphe ci-dessus.

2 APPLICATION

2.1.1.1 Ce Supplément canadien à la Convention SOLAS s’applique aux nouveaux bâtiments à passagers de plus de 24 mètres et aux nouveaux bâtiments de charge de plus de 500 tonneaux de jauge brute. Il s’applique aussi aux bâtiments à passagers de plus de 24 mètres et aux bâtiments de charge de plus de 500 tonneaux de jauge brute déjà en service et transférés au Registre canadien.

2.1.1.2 Les demandes visant à appliquer ces instruments règlementaires à des bâtiments plus petits seront évaluées au cas par cas. Note 1

3 DÉFINITIONS

3.1.1.1 Les définitions ci-dessous s’appliquent au présent supplément :

  1. « Bâtiment à passagers » désigne un bâtiment qui transporte plus de 12 passagers.
  2. « Bâtiment de charge » désigne un bâtiment autre qu’un bâtiment à passagers.
  3. « Convention SOLAS » désigne la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et le Protocole de 1988 relatif à la Convention.
  4. « Convention sur les lignes de charge » désigne la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, telle que modifiée par le Protocole de 1988.
  5. « Longueur » a le même sens qu'à l’article 6 du Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments.
  6. « Loi » désigne la Loi de 2001 sur la marine marchande au Canada.
  7. « Ministre » désigne le ministre des Transports.
  8. « OMI » est le sigle de l’Organisation Maritime Internationale.
  9. « Voyage à proximité du littoral, classe 1 » s’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de bâtiment.
  10. « Voyage à proximité du littoral, classe 2 » s’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de bâtiment.
  11. « Voyage limité à proximité du littoral, classe 2 » désigne un voyage qui répond aux conditions suivantes :
    1. ce n’est pas un voyage en eaux abritées,
    2. au cours de celui-ci, le bâtiment qui effectue le voyage se trouve toujours à 5 milles marins du littoral dans des eaux contiguës au Canada, aux États-Unis, à l’exception d’Hawaii, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon,
    3. au cours de celui-ci, la distance maximale par rapport au port d’escale ne dépasse pas 7,5 milles marins, si le voyage commence et se termine au même port d’escale, et
    4. au cours de celui-ci, la distance maximale entre tous les ports d’escale ne dépasse pas 15 milles marins, si le voyage commence et se termine à des ports d’escale différents.
  12. « Voyage en eaux abritées » s’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de bâtiments.
  13. « Voyage illimité » s’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de bâtiments.

4 INTERPRÉTATIONS

4.1.1.1 Un bâtiment est construit :

  1. À la première des dates suivantes :
    1. la date à laquelle sa quille est posée;
    2. la date à laquelle commence une construction identifiable à un bâtiment donné;
    3. la date à laquelle le montage du bâtiment atteint la plus petite des valeurs suivantes, soit 50 tonnes, soit 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure du bâtiment; ou
  2. Dans le cas d’un bâtiment transformé en bâtiment à passagers, la date à laquelle la transformation débute.

4.1.1.2 Sauf disposition contraire du présent règlement, toute mention d’un document dans le présent règlement constitue un renvoi à celui-ci avec ses modifications successives.

4.1.1.3 L’interprétation des documents de l’OMI suppose la prise en compte de ce qui suit :

  1. « devrait » vaut mention de « doit »;
  2. « administration » désigne « ministre ».

4.1.1.4 Les notes de bas de page des documents qui sont incluses ou citées en référence dans ce Supplément canadien à la Convention SOLAS ont force obligatoire. Lorsqu’une note de bas de page d’un document cité en référence inclut un renvoi à un autre document, ce renvoi a également force obligatoire, y compris les directives, recommandations, exigences et éléments similaires.

Note 1 Tiré de la politique de niveau I: Acceptation d’un régime de réglementation de rechange pour l’inspection, la construction et le matériel de sécurité. (Retourner au paragraphe source note 1) 

 

Page précédente | Page suivante