Partie III : CHAPITRE II-1 DE SOLAS Construction – Structure, subdivision et stabilité, machinerie et installations électriques

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1 GÉNÉRALITÉS

1.1 Renvoi à d’autres instruments de l’OMI ou à des chapitres de SOLAS

1.1.1 Convention internationale sur les lignes de charge

1.1.1.1 Au sens du Supplément canadien à la Convention SOLAS, les références à la Convention internationale sur les lignes de charge mentionnées dans le Chapitre II-1 de la convention SOLAS doivent être interprétées comme étant des renvois à la partie appropriée du Règlement sur les lignes de charge (DORS/2007-99).

1.1.2 Chapitre II-2 de SOLAS

1.1.2.1 Tout renvoi au chapitre II-2 de la Convention SOLAS doit être interprété comme étant un renvoi au chapitre II-2 et au présent supplément.

2 RÈGLES

2.1 Règle 3-8 - Équipement de remorquage et d’amarrage

2.1.1 Équipements d’ancrage

2.1.1.1 Tous les bâtiments doivent transporter un jeu complet d’ancres et de chaînes conformément aux règlements d’un organisme reconnu.

2.2 Règles 6 à 8 – Compartimentage et stabilité après avarie

2.2.1 Bâtiments à passagers

2.2.1.1 Les bâtiments à passagers non assujettis à la Convention sur la sécurité peuvent se conformer aux exigences énoncées dans les Normes régissant l'exploitation des bâtiments à passagers et la stabilité après avarie (bâtiments ne ressortissant pas à la convention) (2007) - TP 10943 F plutôt que de se conformer aux règles 6, 7 et 8.

2.2.2 Bâtiments de charge

2.2.2.1 Les règles 6, 7 et 8 ne s’appliquent pas aux bâtiments de charge affectés exclusivement à la navigation sur les Grands Lacs de l’Amérique du Nord et sur le Saint-Laurent, dans les parages limités à l’est par une ligne droite allant du Cap-des-Rosiers à la pointe ouest de l’île d’Anticosti et, au nord de l’île d’Anticosti, par le 63e méridien.

2.3 Règle 8-1 - Capacités des systèmes des navires après envahissement

2.3.1 Application

2.3.1.1 La règle 8-1 ne s’applique pas aux bâtiments effectuant des voyages domestiques qui ne dépassent pas les conditions du voyage à proximité du littoral, classe 2.

2.4 Règle 18 - Détermination, marquage et inscription des lignes de charge de compartimentage des navires à passagers

2.4.1 Interprétation

2.4.1.1 La partie du Saint-Laurent qui est située à l’ouest de l’extrémité est de l’île d’Orléans est censée contenir de l’eau douce.

2.4.1.2 Le certificat de sécurité pour bâtiments à passagers qui concerne les bâtiments non assujettis à la Convention (formulaire 85-0431) doit être accepté en tant que certificat d’inspection.

2.4.1.3 En ce qui a trait aux bâtiments qui effectuent exclusivement des voyages en eau douce ou aux bâtiments qui détiennent un certificat de ligne de charge pour les Grands Lacs et les eaux intérieures du Canada :

  1. la mention « eau salée » faite dans les règles 18.5 et 18.7 équivaut à « eau douce ».

2.4.1.4 Le représentant autorisé d’un bâtiment qui n’est pas obligé de détenir un certificat de lignes de charge en vertu du Règlement sur les lignes de charge (DORS/2007-99) doit s’assurer que :

  1. il possède une lettre émise par le Ministre, indiquant la ligne d’eau de compartimentage maximale admise pour ce bâtiment;
  2. cette lettre sera affichée sous verre, à côté du certificat ou du brevet d’inspection, dans la timonerie.

2.4.1.5 Les bâtiments qui ne sont pas tenus de se conformer au Règlement sur les lignes de charge (DORS/2007-99) doivent se conformer aux conditions d’attribution recensées à l’Annexe 1 du Règlement ou aux Conditions d’attribution recensées au chapitre II de l’Annexe I de la Convention sur les lignes de charge.

2.5 Règles 19 à 25 - Partie B-4 - Gestion de la stabilité

2.5.1 Enregistrement des informations

2.5.1.1 Dans le cas où les bâtiments ne sont pas tenus de conserver un journal de bord réglementaire conformément à l’article 339 du Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115), le capitaine du bâtiment doit enregistrer les informations requises en vertu des règles 21 à 24 dans le respect des exigences d’un journal de bord règlementaire approuvé par le ministre.

2.6 Règles 26 à 39 - Partie C - Installations de machine

2.6.1 Navigation dans de la glace visqueuse

2.6.1.1 Les bâtiments effectuant des voyages dans les eaux de l’est du Canada et naviguant dans de la glace visqueuse qui ne sont pas conçus conformément aux règles des sociétés de classification pour naviguer dans les glaces doivent comporter des prises d’eau conçues et construites de manière à empêcher la glace visqueuse et/ou les embruns givrés d’obstruer les prises d’eau de refroidissement et les tuyaux d’aération connexes.

2.6.1.2 Pour de plus amples informations, consulter la circulaire MSC/Circ.504 « Guidance on design and construction of sea inlets under slush ice conditions », ou toute autre directive conférant un niveau de sécurité équivalent.

2.7 Règle 40 - Généralités

2.7.1 Approbations

2.7.1.1 L’équipement électrique constitué des appareils, des accessoires et des raccords doit être approuvé par une société de classification reconnue ou par un organisme de certification de produits qui établit que ledit équipement satisfait à une règle ou à un code en vertu de laquelle ou duquel il a été conçu. Il doit également porter la marque d’identification du laboratoire de mise à l’essai ou de l’organisme de certification des produits qui vérifie que l’équipement satisfait à la règle ou au code.

2.7.1.2 Lorsqu’un équipement spécial de type marin est requis et qu’il n’existe aucune norme afférente, le type d’équipement doit être jugé acceptable par l’organisme reconnu.

2.7.1.3 Un « organisme de certification de produits » est un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes, ou par tout autre organisme d’accréditation national qui est membre de l’entente de reconnaissance mutuelle de l’International Accreditation Forum Mulitlateral Recognition Arrangement, pour offrir en tant que tierce partie l’assurance écrite qu’un produit est conforme à des exigences particulières, y compris la délivrance de la première certification et le maintien de la certification.

2.7.2 Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

2.7.2.1 Mise en application de la note de bas de page ci-dessous, laquelle est associée à la règle 40.2 :

« Consulter les recommandations publiées par la Commission électrotechnique internationale et, plus spécialement, la publication 60092 de la Commission – Installations électriques à bord des navires. »

2.7.2.2 Pour les bâtiments effectuant des voyages domestiques, cette note de bas de page peut être interprétée comme étant la norme 45 de l’IEEE, laquelle est intitulée Recommended Practice for Electrical Installations on Shipboard.

2.7.3 Exigences relatives aux radiateurs

2.7.3.1 Les radiateurs montés dans des gaines de ventilation et les unités de réchauffage :

  1. doivent être munis d’un boîtier. Le boîtier du radiateur ou de l’unité de réchauffage doit être protégé contre la corrosion.
  2. Chaque radiateur ou unité de réchauffage doit être muni d’un coupe-circuit thermique à réenclenchment manuel pour prévenir la surchauffe de l’élément et d’un thermostat.
  3. La température extérieure du boîtier ne doit pas dépasser :
    1. 100°C dans le cas des radiateurs ou unités de réchauffage installés en retrait ou en surface des cloisons, ponts ou plafonds, ou qui sont installées derrières le vaigrage ou le plafond, ou
    2. 125° dans le cas des radiateurs ou unités de réchauffage qui ne sont pas installées en retrait ou en surface des cloisons, ponts ou plafonds, ou qui ne sont pas installées derrières le vaigrage ou le plafond.
  4. Dans le cas d’un radiateur ou d’une unité de chauffage installée sur ou près d’un pont ou d’une cloison, l’unité ne doit pas causer une élévation de la température du pont ou de la cloison à plus de 55°C.
  5. Les éléments chauffants doivent être couplés au moteur du ventilateur d'alimentation d'air de l'unité, de sorte que le contacteur commandant l’élément chauffant puisse être mis sous tension seulement lorsque le ventilateur est en marche.
  6. Les essais doivent être effectués à une température ambiante de 25°C.

2.7.4 Prises électriques installées dans les toilettes

2.7.4.1 Les prises de courant installées à moins de 1,5 m d’un lavabo (salles de bain ou toilettes équipées d’une canalisation d’évacuation), d’une baignoire ou d’une cabine de douche doivent être protégées par un transformateur d’isolement ou par un disjoncteur de fuite de terre de classe A (sur un réseau de distribution mis à la masse uniquement), sauf si la prise de courant est :

  1. prévue pour un appareil fixe conçu pour l’emplacement; et
  2. située derrière un appareil fixe de sorte qu'elle ne soit pas directement accessible pour brancher un appareil portatif à usage général.

2.8 Règle 42 - Source d’énergie électrique de secours à bord des navires à passagers

2.8.1 Application

2.8.1.1 Les bâtiments peuvent se conformer aux exigences énoncées dans les Normes d'électricité régissant les navires (2008) - TP 127 F, qui s’appliquent aux bâtiments effectuant des voyages domestiques, plutôt que de se conformer à la règle 42.

2.9 Règlement 43 - Source d’énergie électrique de secours à bord des navires de charge

2.9.1 Application

2.9.1.1 Les bâtiments peuvent se conformer aux exigences énoncées dans les Normes d'électricité régissant les navires (2008) - TP 127 F, lesquelles s’appliquent aux bâtiments effectuant des voyages domestiques, plutôt que de se conformer à la règle 43.

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