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Partie C - Feux et marques

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RÈGLE 20 - Champ d’application

  1. Les règles de la présente partie doivent être observées par tous les temps.
  2. Les règles concernant les feux doivent être observées du coucher au lever du soleil. Pendant cet intervalle, on ne doit montrer aucun autre feu pouvant être confondu avec les feux prescrits par les présentes règles et pouvant gêner la visibilité ou le caractère distinctif de ceux-ci ou pouvant empêcher d’exercer une veille satisfaisante.
  3. Les feux prescrits par les présentes règles, lorsqu’ils existent, doivent également être montrés du lever au coucher du soleil par visibilité réduite et peuvent être montrés dans toutes les autres circonstances où cette mesure est jugée nécessaire.
  4. Les règles concernant les marques doivent être observées de jour.
  5. Les feux et les marques prescrits par les présentes règles doivent être conformes aux dispositions de l’appendice I du présent règlement.

RÈGLE 21 - Définitions - International

  1. L’expression « feu de tête de mât » désigne un feu blanc placé au-dessus de l’axe longitudinal du navire, projetant une lumière ininterrompue sur tout le parcours d’un arc d’horizon de 225 degrés et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l’avant jusqu’à 22,5 degrés sur l’arrière du travers de chaque bord.
  2. L’expression « feu de côté » désigne un feu vert placé à tribord et un feu rouge placé à bâbord, projetant chacun une lumière ininterrompue sur tout le parcours d’un arc d’horizon de 112,5 degrés et disposés de manière à projeter cette lumière depuis l’avant jusqu’à 22,5 degrés sur l’arrière du travers de leur côté respectif. À bord des navires de longueur inférieure à 20 mètres, les feux de côté peuvent être combinés en un seul fanal placé dans l’axe longitudinal du navire.
  3. L’expression « feu de poupe » désigne un feu blanc placé aussi près que possible de la poupe, projetant une lumière ininterrompue sur tout le parcours d’un arc d’horizon de 135 degrés et disposé de manière à projeter cette lumière sur un secteur de 67,5 degrés de chaque bord à partir de l’arrière.
  4. L’expression « feu de remorquage » désigne un feu jaune ayant les mêmes caractéristiques que le feu de poupe défini au paragraphe c) de la présente règle.
  5. L’expression « feu visible sur tout l’horizon » désigne un feu projetant une lumière ininterrompue sur un arc d’horizon de 360 degrés.
  6. L’expression « feu à éclats » désigne un feu à éclats réguliers dont le rythme est de 120 éclats ou plus par minute.

Définitions - Modifications canadiennes

  • g. L’expression « feu à éclats spécial » désigne un feu jaune à éclats réguliers, dont le rythme est de 50 à 70 éclats par minute, placé aussi en avant que possible et aussi près que possible de l’axe longitudinal du remorqueur, projetant une lumière ininterrompue sur un arc d’horizon non inférieur à 180 degrés ni supérieur à 225 degrés, disposé de manière à dispenser cette lumière depuis l’avant jusqu’au travers, et sans dépasser 2,5 degrés en arrière du travers de chaque côté du navire.
  • h. L’expression « feu bleu à éclats » désigne un feu bleu, visible sur tout l’horizon, présentant des éclats réguliers, dont le rythme est de 50 à 70 éclats par minute.

RÈGLE 22 - Portée lumineuse des feux - International

Les feux prescrits par les présentes règles doivent avoir l’intensité spécifiée à la section 8 de l’appendice I du présent règlement, de manière à être visibles aux distances minimales suivantes :

  1. Pour les navires de longueur égale ou supérieure à 50 mètres :
    • feu de tête de mât : 6 milles;
    • feu de côté : 3 milles;
    • feu de poupe : 3 milles;
    • feu de remorquage : 3 milles;
    • feu blanc, rouge, vert ou jaune visible sur tout l’horizon : 3 milles.
  2. Pour les navires de longueur égale ou supérieure à 12 mètres, mais inférieure à 50 mètres :
    • feu de tête de mât : 5 milles; si la longueur du navire est inférieure à 20 mètres : 3 milles;
    • feu de côté : 2 milles;
    • feu de poupe : 2 milles;
    • feu de remorquage : 2 milles;
    • feu blanc, rouge, vert ou jaune visible sur tout l’horizon : 2 milles.
  3. Pour les navires de longueur inférieure à 12 mètres :
    • feu de tête de mât : 2 milles;
    • feu de côté : 1 mille;
    • feu de poupe : 2 milles;
    • feu de remorquage : 2 milles;
    • feu blanc, rouge, vert ou jaune visible sur tout l’horizon : 2 milles.
  4. Pour les navires ou objets remorqués qui sont partiellement submergés et difficiles à apercevoir :
    • feu blanc visible sur tout l’horizon : 3 milles.

Portée lumineuse des feux - Modification canadienne

  • e. Pour tous les navires montrant :
    • un feu à éclats spécial : 2 milles;
    • un feu bleu à éclats : 2 milles.

RÈGLE 23 - Navires à propulsion mécanique faisant route - International

  1. Un navire à propulsion mécanique faisant route doit montrer :
    1. un feu de tête de mât à l’avant;
    2. un second feu de tête de mât à l’arrière du premier et plus haut que celui-ci: toutefois, les navires de longueur inférieure à 50 mètres ne sont pas tenus de montrer ce feu, mais peuvent le faire;
    3. des feux de côté;
    4. un feu de poupe.
  2. Un aéroglisseur exploité sans tirant d’eau doit, outre les feux prescrits au paragraphe a) de la présente règle, montrer un feu jaune à éclats visible sur tout l’horizon.
  3. Lorsqu’il décolle, atterrit ou vole près de la surface, un navion doit montrer, outre les feux prescrits à l’alinéa a) de la présente règle, un feu rouge à éclats de forte intensité, visible sur tout l’horizon.
    1. Un navire à propulsion mécanique de longueur inférieure à 12 mètres peut, au lieu des feux prescrits à l’alinéa a) de la présente règle, montrer un feu blanc visible sur tout l’horizon et des feux de côté.
    2. Un navire à propulsion mécanique de longueur inférieure à sept mètres et dont la vitesse maximale ne dépasse pas sept noeuds peut, au lieu des feux prescrits à l’alinéa a) de la présente règle, montrer un feu blanc visible sur tout l’horizon; il doit, si possible, montrer en outre des feux de côté.
    3. Le feu de tête de mât ou le feu blanc visible sur tout l’horizon à bord d’un navire à propulsion mécanique de longueur inférieure à 12 mètres peut ne pas se trouver dans l’axe longitudinal du navire s’il n’est pas possible de l’installer sur cet axe à condition que les feux de côté soient combinés en un seul fanal qui soit disposé dans l’axe longitudinal du navire ou situé aussi près que possible de l’axe longitudinal sur lequel se trouve le feu de tête de mât ou le feu blanc visible sur tout l’horizon.

Navires à propulsion mécanique faisant route - Modifications canadiennes

  • e. La règle 23d)(ii) ne s’applique pas à un navire canadien à propulsion mécanique, quelles que soient les eaux où il se trouve, ni à un navire étranger à propulsion mécanique qui se trouve dans les eaux canadiennes d’une rade, d’un port, d’un cours d’eau, d’un lac ou d’une voie navigable intérieure.
  • f. Un navire à propulsion mécanique faisant route dans les eaux du bassin des Grands Lacs peut porter, au lieu du deuxième feu de tête de mât et du feu de poupe prescrits à l’alinéa a), un seul feu blanc visible sur tout l’horizon ou deux feux du même genre placés l’un près de l’autre à une distance horizontale ne dépassant pas 800 millimètres, un sur chaque côté de la quille, et disposés de façon que l’un ou l’autre, ou les deux, soient visibles par tous les angles d’approche et pour la même distance minimale que les feux de tête de mât.

RÈGLE 24 - Remorquage et poussage - International

  1. Un navire à propulsion mécanique en train de remorquer doit montrer :
    1. au lieu du feu prescrit par la règle 23a)(i) ou par la règle 23a)(ii), deux feux de tête de mât superposés. Lorsque la longueur du train de remorque mesurée de l’arrière du navire remorquant à l’extrémité arrière du train de remorque dépasse 200 mètres, il doit montrer trois de ces feux superposés;
    2. des feux de côté;
    3. un feu de poupe;
    4. un feu de remorquage placé à la verticale au-dessus du feu de poupe;
    5. à l’endroit le plus visible, lorsque la longueur du train de remorque dépasse 200 mètres, une marque biconique.
  2. Un navire en train de pousser et un navire poussé en avant reliés par un raccordement rigide de manière à former une unité composite doivent être considérés comme un navire à propulsion mécanique et montrer les feux prescrits par la règle 23.
  3. Un navire à propulsion mécanique en train de pousser en avant ou de remorquer à couple doit, sauf s’il s’agit d’une unité composite, montrer :
    1. au lieu du feu prescrit par la règle 23a)(i) ou par la règle 23a)(ii), deux feux de tête de mât superposés;
    2. des feux de côté;
    3. un feu de poupe.
  4. Un navire à propulsion mécanique auquel les dispositions des alinéas a) ou c) de la présente règle s’appliquent, doit également se conformer aux dispositions de la règle 23a)(ii).
  5. Un navire ou objet remorqué autre que ceux mentionnés à l’alinéa g) de la présente règle doit montrer :
    1. des feux de côté;
    2. un feu de poupe;
    3. à l’endroit le plus visible, lorsque la longueur du train de remorque dépasse 200 mètres, une marque biconique.
  6. Étant entendu que les feux d’un nombre quelconque de navires remorqués à couple ou poussés en groupe doivent correspondre à ceux d’un seul navire,
    1. un navire poussé en avant, ne faisant pas partie d’une unité composite, doit montrer à son extrémité avant des feux de côté;
    2. un navire remorqué à couple doit montrer un feu de poupe et, à son extrémité avant, des feux de côté.
  7. Un navire ou objet remorqué qui est partiellement submergé et difficile à apercevoir, ou un ensemble de ces navires ou objets remorqués, doit montrer :
    1. lorsque sa largeur est inférieure à 25 mètres, un feu blanc visible sur tout l’horizon à l’extrémité avant ou à proximité de celle-ci et un autre à l’extrémité arrière ou à proximité de celle-ci, exception faite des dracones, qui ne sont pas tenues de montrer un feu à leur extrémité avant ou à proximité de celle-ci,
    2. lorsque sa largeur est égale ou supérieure à 25 mètres, deux feux blancs supplémentaires visibles sur tout l’horizon aux extrémités de sa largeur ou à proximité de celles-ci,
    3. lorsque sa longueur est supérieure à 100 mètres, des feux blancs supplémentaires visibles sur tout l’horizon entre les feux prescrits aux sous-alinéas (i) et (ii) de telle sorte que la distance entre les feux ne soit pas supérieure à 100 mètres,
    4. une marque biconique à l’extrémité arrière ou près de l’extrémité arrière du dernier navire ou objet remorqué et, lorsque la longueur du train de remorque est supérieure à 200 mètres, une marque biconique supplémentaire à l’endroit le plus visible et le plus à l’avant possible.
  8. Si, pour une raison suffisante, le navire ou l’objet remorqué est dans l’impossibilité de montrer les feux ou les marques prescrits aux alinéas e) ou g) de la présente règle, toutes les mesures possibles sont prises pour éclairer le navire ou l’objet remorqué ou tout au moins pour indiquer la présence d’un tel navire ou objet.
  9. Si, pour une raison suffisante, un navire qui n’effectue pas ordinairement des opérations de remorquage est dans l’impossibilité de montrer les feux prescrits aux alinéas a) ou c) de la présente règle, ce navire n’est pas tenu de montrer ces feux lorsqu’il procède au remorquage d’un autre navire en détresse ou ayant besoin d’une assistance pour d’autres raisons. Toutes les mesures possibles doivent être prises pour indiquer de la manière autorisée par la règle 36, notamment en éclairant le câble de remorquage, le rapport entre le navire remorqueur et le navire remorqué.

Remorquage et poussage - Modifications canadiennes

  • j. Pour l’application de l’alinéa h), si, dans les eaux canadiennes d’une rade, d’un port, d’un cours d’eau, d’un lac ou d’une voie navigable intérieure, un chaland faisant l’objet d’un remorquage est dans l’impossibilité de se conformer à l’alinéa e), celui-ci doit avoir à chaque extrémité un feu blanc visible sur tout l’horizon. Cependant, lorsque deux chalands ou plus sont groupés, ceux-ci :
    1. peuvent avoir au lieu de cela un feu blanc visible sur tout l’horizon à chaque extrémité du groupe,
    2. doivent, si la longueur totale du groupe dépasse 100 mètres et que celui-ci est éclairé conformément au sous-alinéa (i), être dotés d’un feu blanc supplémentaire visible sur tout l’horizon placé aussi près que possible du point milieu du groupe.
  • k. Nonobstant l’alinéa c), dans les eaux du bassin des Grands Lacs, tout navire à propulsion mécanique qui pousse en avant ou remorque à couple doit montrer deux feux de remorquage superposés plutôt que le feu de poupe exigé par l’alinéa c).
  • l. Dans les eaux du bassin des Grands Lacs, le ou les navires poussés en avant doivent montrer à l’avant un feu à éclats spécial, en plus des feux exigés par l’alinéa f).
  • m. Pour l’application de l’alinéa h), dans les eaux canadiennes d’une rade, d’un port, d’un cours d’eau, d’un lac ou d’une voie navigable intérieure, tout train de billes de bois remorquées qui est dans l’impossibilité de se conformer à l’alinéa g) doit montrer les feux suivants :
    1. lorsque sa largeur est inférieure à 25 mètres, un feu blanc visible sur tout l’horizon à l’extrémité avant ou à proximité de celui-ci et un autre à l’extrémité arrière ou à proximité de celui-ci,
    2. lorsque sa largeur est inférieure à 25 mètres et sa longueur supérieure à 100 mètres, un feu blanc supplémentaire visible sur tout l’horizon au point milieu de la longueur ou à proximité de celui-ci,
    3. lorsque sa largeur est égale ou supérieure à 25 mètres, un total de quatre feux blancs visibles sur tout l’horizon, soit un à chaque coin ou à proximité de chaque coin,
    4. lorsque sa largeur est égale ou supérieure à 25 mètres et sa longueur supérieure à 100 mètres, un feu blanc supplémentaire visible sur tout l’horizon au point milieu de chaque côté de la longueur ou à proximité de celui-ci.

RÈGLE 25 - Navires à voile faisant route et navires à l’aviron - International

  1. Un navire à voile qui fait route doit montrer :
    1. des feux de côté;
    2. un feu de poupe.
  2. À bord d’un navire à voile de longueur inférieure à 20 mètres, les feux prescrits à l’alinéa a) de la présente règle peuvent être réunis en un seul fanal placé au sommet ou à la partie supérieure du mât, à l’endroit le plus visible.
  3. En plus des feux prescrits au paragraphe a) de la présente règle, un navire à voile faisant route peut montrer, au sommet ou à la partie supérieure du mât, à l’endroit où ils sont le plus apparents, deux feux superposés visibles sur tout l’horizon, le feu supérieur étant rouge et le feu inférieur vert. Toutefois, ces feux ne doivent pas être montrés en même temps que le fanal autorisé par le paragraphe b) de la présente règle.
    1. Un navire à voile de longueur inférieure à 7 mètres doit, si possible, montrer les feux prescrits aux paragraphes a) ou b) de la présente règle mais, s’il ne le fait pas, il doit être prêt à montrer immédiatement, pour prévenir un abordage, une lampe électrique ou un fanal allumé à feu blanc;
    2. Un navire à l’aviron peut montrer les feux prescrits par la présente règle pour les navires à voile mais, s’il ne le fait pas, il doit être prêt à montrer immédiatement, pour prévenir un abordage, une lampe électrique ou un fanal allumé à feu blanc.
  4. Un navire qui fait route simultanément à la voile et au moyen d’un appareil propulsif doit montrer à l’avant, à l’endroit le plus visible, une marque de forme conique, la pointe en bas.

Navires à voile faisant route et navires à l’aviron - Modification canadienne

  • f. Nonobstant l’alinéa e), dans les eaux canadiennes d’une rade, d’un port, d’un cours d’eau, d’un lac ou d’une voie navigable intérieure, un navire d’une longueur inférieure à 12 mètres naviguant à la voile, s’il utilise également une propulsion mécanique, n’est pas tenu de montrer une marque conique, pointe en bas.

RÈGLE 26 - Navires de pêche

  1. Un navire en train de pêcher ne doit, lorsqu’il fait route ou lorsqu’il est au mouillage, montrer que les feux et marques prescrits par la présente règle.
  2. Un navire en train de chaluter, c’est-à-dire de tirer dans l’eau un chalut ou autre engin de pêche, doit montrer :
    1. deux feux superposés visibles sur tout l’horizon, le feu supérieur étant vert et le feu inférieur blanc, ou une marque formée de deux cônes superposés réunis par la pointe;
    2. un feu de tête de mât disposé à une hauteur supérieure à celle du feu vert visible sur tout l’horizon età l’arrière de celui-ci. Les navires de longueur inférieureà 50 mètres ne sont pas tenus de montrer ce feu, mais peuvent le faire;
    3. lorsqu’il a de l’erre, outre les feux prescrits au présent paragraphe, des feux de côté et un feu de poupe.
  3. Un navire en train de pêcher, autre qu’un navire en train de chaluter, doit montrer :
    1. deux feux superposés visibles sur tout l’horizon, le feu supérieur étant rouge et le feu inférieur blanc, ou une marque formée de deux cônes superposés réunis par la pointe;
    2. si son engin de pêche est déployé sur une distance horizontale supérieure à 150 mètres à partir du navire, un feu blanc visible sur tout l’horizon ou un cône, la pointe en haut, dans l’alignement de l’engin;
    3. lorsqu’il a de l’erre, outre les feux prescrits au présent paragraphe, des feux de côté et un feu de poupe.
  4. Les signaux supplémentaires décrits à l’appendice II du présent règlement s’appliquent à un navire en train de pêcher à très peu de distance d’autres navires en train de pêcher.
  5. Un navire qui n’est pas en train de pêcher ne doit pas montrer les feux ou marques prescrits par la présente règle, mais seulement ceux qui sont prescrits pour un navire de sa longueur.

RÈGLE 27 - Navires qui ne sont pas maîtres de leur manoeuvre et navires à capacité de manoeuvre restreinte

  1. Un navire qui n’est pas maître de sa manoeuvre doit montrer :
    1. à l’endroit le plus visible, deux feux rouges superposés visibles sur tout l’horizon;
    2. à l’endroit le plus visible, deux boules ou marques analogues superposées;
    3. lorsqu’il a de l’erre, outre les feux prescrits au présent paragraphe, des feux de côté et un feu de poupe.
  2. Un navire à capacité de manoeuvre restreinte, autre qu’un navire effectuant des opérations de déminage, doit montrer :
    1. à l’endroit le plus visible, trois feux superposés visibles sur tout l’horizon, les feux supérieur et inférieur étant rouges et le feu du milieu blanc;
    2. à l’endroit le plus visible, trois marques superposées, les marques supérieure et inférieure étant des boules, celle du milieu un bicône;
    3. lorsqu’il a de l’erre, outre les feux prescrits au sous-alinéa (i), un feu ou des feux de tête de mât, des feux de côté et un feu de poupe;
    4. lorsqu’il est au mouillage, outre les feux ou marques prescrits aux alinéas (i) et (ii), les feux ou marques prescrits par la règle 30.
  3. Un navire à propulsion mécanique en train d’effectuer une opération de remorquage qui permet difficilement au navire remorqueur et à sa remorque de modifier leur route doit, outre les feux ou marques prescrits par la règle 24a), montrer les feux ou marques prescrits aux sous-alinéas b)(i) et (ii) de la présente règle.
  4. Un navire à capacité de manoeuvre restreinte en train de draguer ou d’effectuer des opérations sous-marines doit montrer les feux et marques prescrits aux sous-alinéas b)(i), (ii) et (iii) de la présente règle et, lorsqu’il existe une obstruction, doit montrer en outre :
    1. deux feux rouges visibles sur tout l’horizon ou deux boules superposés pour indiquer le côté où se trouve l’obstruction,
    2. deux feux verts visibles sur tout l’horizon ou deux bicônes superposés pour indiquer le côté sur lequel un autre navire peut passer,
    3. lorsqu’il est au mouillage, au lieu des feux ou de la marque prescrits par la règle 30, les feux ou marques prescrits dans le présent alinéa.
  5. Un navire participant à des opérations de plongée qui ne peut, en raison de ses dimensions, montrer tous les feux et marques prescrits à l’alinéa d) de la présente règle, doit montrer :
    1. à l’endroit le plus visible, trois feux superposés, visibles sur tout l’horizon, les feux supérieur et inférieur étant rouges et le feu du milieu blanc,
    2. une reproduction rigide, d’au moins un mètre de hauteur, du pavillon « A » du Code international de signaux. Il doit prendre des mesures pour que cette reproduction soit visible sur tout l’horizon.
  6. Un navire effectuant des opérations de déminage doit montrer, outre les feux prescrits pour les navires à propulsion mécanique par la règle 23 ou les feux ou la marque prescrits pour les navires au mouillage par la règle 30, selon le cas, trois feux verts visibles sur tout l’horizon ou trois boules. Il doit montrer un de ces feux ou marques à proximité de la tête du mât de misaine et un de ces feux ou marques à chaque extrémité de la vergue de misaine. Ces feux ou marques indiquent qu’il est dangereux pour un autre navire de s’approcher à moins de 1 000 mètres du navire qui effectue le déminage.
  7. Les navires de longueur inférieure à 12 mètres, à l’exception des navires participant à des opérations de plongée, ne sont pas tenus de montrer les feux et marques prescrits par la présente règle.
  8. Les signaux prescrits par la présente règle ne sont pas des signaux de navires en détresse et demandant assistance. Les signaux de cette dernière catégorie font l’objet de l’appendice IV.

RÈGLE 28 - Navires handicapés par leur tirant d’eau - International

  1. Un navire handicapé par son tirant d’eau peut, outre les feux prescrits pour les navires à propulsion mécanique par la règle 23, montrer à l’endroit le plus visible trois feux rouges superposés visibles sur tout l’horizon ou une marque cylindrique.

Navires handicapés par leur tirant d’eau - Modification canadienne

  • b. Nonobstant l’alinéa a), dans les eaux canadiennes d’une rade, d’un port, d’un cours d’eau, d’un lac ou d’une voie navigable intérieure, aucun navire ne doit montrer trois feux rouges superposés visibles sur tout l’horizon, ni une marque cylindrique.

RÈGLE 29 - Bateaux-pilotes

  1. Un bateau-pilote en service de pilotage doit montrer :
    1. à la tête du mât ou à proximité de celle-ci, deux feux superposés visibles sur tout l’horizon, le feu supérieur étant blanc et le feu inférieur rouge;
    2. de plus, lorsqu’il fait route, des feux de côté et un feu de poupe;
    3. au mouillage, outre les feux prescrits au sous-alinéa (i), le feu, les feux ou la marque prescrits par la règle 30 pour les navires au mouillage.
  2. Un bateau-pilote qui n’est pas en service de pilotage doit montrer les feux ou marques prescrits pour un navire de sa longueur.

RÈGLE 30 - Navires au mouillage et navires échoués - International

  1. Un navire au mouillage doit montrer à l’endroit le plus visible :
    1. à l’avant, un feu blanc visible sur tout l’horizon ou une boule;
    2. à l’arrière ou près de l’arrière, plus bas que le feu prescrit à l’alinéa (i), un feu blanc visible sur tout l’horizon.
  2. Un navire au mouillage de longueur inférieure à 50 mètres peut montrer, à l’endroit le plus visible, un feu blanc visible sur tout l’horizon, au lieu des feux prescrits au paragraphe a) de la présente règle.
  3. En outre, un navire au mouillage peut utiliser ses feux de travail disponibles ou des feux équivalents pour illuminer ses ponts. Cette disposition est obligatoire pour les navires de longueur égale ou supérieure à 100 mètres.
  4. Un navire échoué doit montrer les feux prescrits aux paragraphes a) ou b) de la présente règle et, de plus, à l’endroit le plus visible :
    1. deux feux rouges superposés visibles sur tout l’horizon;
    2. trois boules superposées.
  5. Les navires de longueur inférieure à 7 mètres lorsqu’ils sont au mouillage, ne sont pas tenus de montrer les feux ou la marque prescrits aux alinéas a) et b) de la présente règle, sauf s’ils sont au mouillage dans un chenal étroit, une voie d’accès ou un ancrage, à proximité de ces lieux, ou sur les routes habituellement fréquentées par d’autres navires.
  6. Les navires de longueur inférieure à 12 mètres, lorsqu’ils sont échoués, ne sont pas tenus de montrer les feux ou marques prescrits aux sous-alinéas d)(i) et (ii) de la présente règle.

Navires au mouillage et navire échoués - Modifications canadiennes

  • g. Dans les eaux canadiennes d’une rade, d’un port, d’un cours d’eau, d’un lac ou d’une voie navigable intérieure, un chaland ou un navire ou objet peu visible, partiellement submergé, qui est au mouillage peut, au lieu de montrer les feux exigés par les alinéas a) à c), montrer les feux suivants :
    1. ceux exigés par l’alinéa 24j), dans le cas d’un chaland,
    2. ceux exigés par l’alinéa 24g), dans le cas d’un navire ou objet peu visible, partiellement submergé.
  • h. Nonobstant la présente règle, dans les eaux canadiennes d’une rade, d’un port, d’un cours d’eau, d’un lac ou d’une voie navigable intérieure, un chaland ou un navire ou objet peu visible, partiellement submergé, lorsqu’ils sont au mouillage, ne sont pas tenus de montrer un feu s’ils se trouvent dans une aire reconnue de mouillage, d’entreposage, ou de flottage qui n’est pas située à l’intérieur ou à proximité d’un chenal étroit ou d’une voie d’accès ou qui n’est pas une aire où circulent habituellement d’autres navires.

RÈGLE 31 - Hydravions

Un hydravion ou un navion qui est dans l’impossibilité de montrer les feux et les marques présentant les caractéristiques ou situés aux emplacements prescrits par les règles de la présente partie, doit montrer des feux et des marques se rapprochant le plus possible de ceux prescrits par ces règles.

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Date de modification :
2012-02-24