Partie I - Généralités

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Application

2. (1) La présente partie est applicable aux bâtiments ne ressortissant pas à la Convention de sécurité d’une jauge brute de plus de 15 ou transportant plus de 12 passagers.

Équivalences

3. (1) Sous réserve de l'alinéa (2), lorsque les présentes normes prescrivent de placer ou d'avoir à bord d'un bâtiment une installation, un matériau, un dispositif, un appareil ou une pièce d'équipement particulier ou d'un type donné, de prendre une disposition quelconque ou de se conformer à une marche à suivre ou des arrangements donnés, le Bureau peut admettre que soit mis en place toute autre installation, tout autre matériau, dispositif ou appareil particulier ou d'un type donné, ou que soit prise toute autre disposition ou tout autre arrangement, s'il est établi à la suite d'essais ou d'une autre manière que ces installations, matériaux, dispositifs ou appareils particuliers ou d'un type donné, ou que cette disposition, cette marche à suivre ou cet arrangement, ont une efficacité au moins égale à celle qui est prescrite dans les présentes normes.

(2) L'approbation d'un arrangement équivalent peut être annulée en tout temps s'il s'avère que l'arrangement choisi n'est pas satisfaisant.

Présentation des plans et des données

4. (1) Les plans et les données dont on a besoin pour s'assurer que les exigences figurant dans les présentes normes ont été respectées, doivent être présentés en quatre exemplaires pour approbation; ils doivent être lisibles et être rédigés en anglais ou en français, et être présentés avant le début des travaux de construction ou d'installation. Si les travaux de construction ou d'installation débutent avant que les documents aient été approuvés, le constructeur pourrait se voir obligé de procéder aux modifications nécessaires pour se conformer aux conditions d'approbation.

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