Partie IV - Documentation

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Application

21. (1) La présente partie est applicable aux bâtiments à passagers qui doivent se conformer aux prescriptions concernant la stabilité en cas d'avarie, du règlement sur la construction de coques.

(2) La présente partie est applicable aux bâtiments à passagers neuf et existant à partir du 1 septembre 1991.

Donnees sur la stabilite

22. (1) Le capitaine doit être en possession des données nécessaires pour assurer dans les conditions d'exploitation une stabilité à l'état intact suffisante pour permettre au bâtiment de satisfaire aux conditions ci dessus dans les hypothèses d'avarie les plus défavorables restant dans le cadre défini plus haut. Dans le cas de bâtiments pourvus de traverses d'équilibrage, le capitaine du bâtiment doit être informé des conditions de stabilité dans lesquelles les calculs de la bande ont été effectués, et il doit être averti que si le bâtiment se trouvait, à l'état intact, dans des conditions moins avantageuses, il pourrait prendre une bande trop importante en cas d'avarie.
(2) Les données destinées à permettre au capitaine d'assurer une stabilité à l'état intact suffisante doivent comprendre des renseignements donnant soit la hauteur maximale admissible du centre de gravité du bâtiment au dessus de la quille ( KG ), soit la distance métacentrique minimale admissible ( GM ), pour une gamme de tirants d'eau ou de déplacements suffisant pour couvrir toutes les conditions d'exploitation. Ces renseignements doivent refléter l'influence de diverses assiettes compte tenu des limites d'exploitation.

(3) Après le chargement du bâtiment et avant son appareillage, le capitaine doit déterminer l'assiette et la stabilité du bâtiment et aussi vérifier et indiquer par écrit que le bâtiment satisfait aux critères de stabilité énoncés dans les règles pertinentes. A cette fin, le Ministre peut accepter l'utilisation d'un calculateur électronique de chargement et de stabilité ou d'un dispositif équivalent, ou tout autre méthode qui possède un degré de sécurité équivalent.

(4) Les échelles de tirants d'eau doivent être marquées de façon bien visible à l'avant et à l'arrière de chaque bâtiment. Lorsque les marques de tirants d'eau ne sont pas placées à un endroit où elles sont facilement lisibles, ou lorsqu'il est difficile de les lire en raison des contraintes d'exploitation liées au service particulier assuré, le bâtiment doit aussi être équipé d'un dispositif fiable de mesure du tirant d'eau permettant de déterminer les tirants d'eau à l'avant et à l'arrière.

(5) Lorsque le capitaine est disposé à exploité le bâtiment avec un carnet de stabilité qui renferme les limites des maximums absolus en ce qui a trait à la stabilité et au francbord (à l'état intact et/ou d'avarie) correspondant au degré de sécurité exigé, le Ministre peut accepter cet arrangement sous réserve que le carnet de stabilité est annoté à l'effet que pour toute condition de chargement, qui tombe en dehors des limites contenues dans le carnet, on doit obtenir l'autorisation de l'armateur avant que le bâtiment n'appareille. On devra faire parvenir une copie da la condition de chargement au Bureau de la Garde côtière pour être versé à nos dossiers.

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