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La Loi sur la marine marchande du Canada (LMMC) dans sa forme modifiée par le chapitre 36, des Lois du Canada (1993), énonce le nouveau régime d’intervention du Canada et l’état de préparation en cas de déversement d’hydrocarbures en milieu marin. Le régime du secteur privé vise à assurer que le Canada soit mieux préparé à intervenir en cas de pollution d’hydrocarbures par les navires. Le régime reconnaît qu’en général les déversements surviennent au cours du chargement et du déchargement d’hydrocarbures des navires et des pétroliers. Aux termes du chapitre 36, les exploitants d’installations de manutention d’hydrocarbures sont tenus d’avoir conclu une entente avec un organisme d’intervention agréé et d’avoir sur les lieux un plan de mesures d’urgence.
Les normes des installations de manutention d’hydrocarbures furent élaborées à la suite d’importantes consultations qui eurent lieu avec des groupes d’intérêt du secteur privé. Ces derniers furent composés de représentants d’installations de manutention d’hydrocarbures en cas de déversement, diverses industries du pétrole et du transport maritime, de groupes environnementaux, de gouvernements provinciaux, de la Garde côtière canadienne et d’Environnement Canada.
Font également partie de la définition des normes aux termes de la Loi sur la marine marchande du Canada, les « spécifications et les exigences techniques et opérationnelles. » Conformément à l’article 660.6 de la LMMC, le ministre peut établir des normes à l’égard des installations de manutention d’hydrocarbures. Ces normes signalent les modalités pour l’élaboration des plans de mesure d’urgence des exploitants des intallations en question, de sorte que ces plans respectent les exigences relatives aux procédures, à l’équipement et aux ressources prévues aussi bien dans la loi (paragraphe 660.2(4) que dans les règlements sur les organismes d’intervention et les installations de manutention d’hydrocarbures (pris en vertu du paragraphe 660.9(1)(b)).
Les normes seront utilisées à l’étape de la planification de sorte à être préparé à intervenir en cas de déversement d’hydrocarbures. Chacun de ces plans d’urgence sera unique et tiendra compte des particularités géographique de l’installation. Étant donné que des facteurs environnementaux et autres dicteront dans une large mesure la réponse à une déversement, les normes ne pourront servir de barème pour évaluer le rendement. Enfin, bien que le chapitre 36 soit axé sur la préparation et l’intervention dans le cas d’un incident, c’est au utilisateurs des ressources en milieu marin qu’il incombe d’éviter un déversement.
Catégories d'installations
1. Pour l'application de l'article 2, les catégories d'installations de manutention d'hydrocarbures, établies selon le taux de transfert maximum, en mètres cubes par heure, de produits pétroliers pour chaque produit qui fait l'objet d'une opération de chargement ou de déchargement sur un navire à l'installation de manutention d'hydrocarbures, sont les suivantes :
| Catégorie d'installation de manutention d'hydrocarbures | Taux de transfert maximum |
|---|---|
| Niveau 1 | 150 m3/h |
| Niveau 2 | 750 m3/h |
| Niveau 3 | 2 000 m3/h |
| Niveau 4 | Plus de 2 000 m3/h |
Ampleur des déversements
2. La quantité minimale d'hydrocarbures, pour chaque produit qui fait l'objet d'une opération de chargement ou de déchargement sur un navire, qui nécessite une description de l'intervention dans le plan d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures est la suivante :
|
Catégorie d'installation de manutention d'hydrocarbures |
Quantité minimale d'hydrocarbures |
|---|---|
| Niveau 1 | 1 m3 |
| Niveau 2 | 5 m3 |
| Niveau 3 | 15 m3 |
| Niveau 4 | 50 m3 |
Scénarios
3. Les facteurs suivants doivent être pris en compte dans l'élaboration des scénarios prévus dans le plan d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures :
Priorités
4. Les priorités suivantes doivent être prises en compte pour établir l'ordre des mesures à prendre au cours de l'intervention en cas d'événement de pollution :