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1. Dispositions générales

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1.1.1. Le présent Code a pour but de fournir l’information nécessaire pour assurer la sécurité et protéger le santé des personnes travaillant sur des navires auto-déchargeurs.

1.1.2. Ce Code peut également servir de guide aux personnes chargées d’établir des mesures réglementaires pour améliorer la sécurité et l’hygiène à bord des navires auto-déchargeurs; il ne constitue cependant pas un substitut des lois et règlements nationaux.

1.1.3. Le Code se limite aux renseignements élémentaires concernant les travaux à bord des navires auto-déchargeurs.

1.2. Rôle de la direction et des personnes responsables de l’exploitation des navires auto-déchargeurs.

1.2.1. La direction et les personnes qui engagent des hommes pour travailler à bord de navires auto-déchargeurs doivent:

  1. exercer une surveillance qui veillera, autant que possible, à ce que le personnel accomplisse son travail dans les meilleures conditions possibles de sécurité et d’hygiène;

  2. désigner des personnes chargées de veiller à l’application, autant que possible, des dispositions du présent Code;

  3. s’assurer, autant que possible, que le personnel connaisse bien les dangers que présente leur travail ainsi que les précautions requises pour éviter accidents et blessures, et s’assurer, notamment, que les recrues en sont informées conformément aux dispositions du présent Code;

  4. apposer, bien en vue, à bord des navires, des avis prévenant le personnel des situations dangereuses;

  5. remettre à chaque recrue un exemplaire du présent Code; et

  6. aviser les capitaines que tout dispositif ou équipement défectueux doit être réparé, remplacé ou retiré du service immédiatement ou dès que possible.

1.2.2. Les membres du personnel doivent immédiatement signaler à l’officier responsable ou, si nécessaire à leur employeur, toute défectuosité découverte à bord et susceptible de créer un danger. S’il s’avère qu’une défectuosité peut causer un danger immédiat, l’utilisation de l’équipement endommagé doit être interdite jusqu’à ce que des mesures correctives soient prises.

1.2.3. Les membres du personnel doivent faire bon usage de tous les dispositifs de sécurité, sauvegardes et autres appareils destinés à leur protection ou à la protection d’autres personnes.

1.2.4. Tout accident survenant à bord et ayant trait aux méthodes d’utilisation de l’équipement doit être consigné dans le journal de bord ou consigné autrement, d’une façon appropriée, et signalé aux employeurs.

1.2.5 Les membres du personnel doivent se familiariser avec les consignes de sécurité relatives à leur travail et les observer.

1.2.6. Les membres du personnel doivent éviter les pratiques ou actions négligentes ou imprudentes pouvant endommager l’équipement, provoquer des accidents ou causer des blessures à eux-mêmes et à d’autres personnes.

1.2.7. Afin de réduire les accidents causés par la fatigue, les membres du personnel doivent avoir des périodes de repos appropriées d’au moins six heures consécutives, pour période de vingt-quatre heures.

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Date de modification :
2010-01-21