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19. Batteries d'accumulateurs

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19.1 Généralités

19.1.1 Les batteries d’accumulateurs doivent être du type au plomb ou du type au nickel avec un électrolyte alcalin, sous réserve que ces batteries conviennent à une application ou à un emplacement particulier. Les batteries peuvent être du type à évent ou du type à électrolyte scellé stabilisé par soupape.

19.2 Construction

19.2.1 Les éléments des batteries à évent doivent être conçus de façon à empêcher tout déversement d’électrolyte, même en cas d’inclinaison du navire à un angle de 30° par rapport à la normale, ainsi que toute émission d’un brouillard d’électrolyte.

19.2.2 Les batteries ne doivent pas être montées pour débiter des tensions autres que la tension totale de l’ensemble des éléments qui les constituent.

19.3 Assemblage

19.3.1 Disposer chaque batterie à évent de façon que ses éléments soient d’accès facile à partir du haut pour l’inspection, l’essai, l’ajout d’électrolyte ou le nettoyage, et grouper les éléments sur un plateau en bois ou en un autre matériau approprié.

19.3.2 Lorsque les batteries sont disposées sur deux ou plusieurs rangs, toutes les étagères, sauf la plus basse, doivent laisser un intervalle d’au moins 50 mm en avant et en arrière pour permettre la circulation de l’air.

19.3.3 Chaque élément de batterie doit reposer sur des isolateurs en porcelaine vitrifiée, en ébonite ou en un autre matériau approprié, isolateurs qui peuvent faire partie intégrante du bac; utiliser des isolateurs en matériaux semblables pour empêcher le déplacement des éléments du fait des mouvements du navire.

19.3.4 Munir chaque groupe de batteries d’une plaque signalétique solidement fixée, portant en caractères indélébiles le nom et l’adresse du fabricant, la désignation du type, la capacité nominale à un régime de décharge déterminé pour les batteries de type à évent et scellé. La plaque signalétique des batteries de type à évent doit également indiquer la densité de l’électrolyte à pleine charge.

19.3.5 Protéger l’intérieur de tous les locaux de batteries, y compris les caisses, les plateaux, les boîtes, les étagères et les éléments structuraux de ces locaux, contre les effets délétères de l’électrolyte au moyen :

  1. soit d’un enduit résistant à l’électrolyte;
  2. soit d’un revêtement en matériau résistant à l’électrolyte.

19.3.6 Le revêtement des étagères métalliques doit être étanche et, pour les batteries au plomb, il doit être fait d’un feuillard de plomb, d’une épaisseur de 1,5 mm et montant à au moins 7,5 mm de tous les côtés; pour les batteries alcalines, les étagères doivent être revêtues d’acier de la même façon; si le revêtement est en acier, son épaisseur doit être d’au moins 0,8 mm.

19.4 Installation et emplacement

19.4.1 Installer les batteries dans des endroits où elles ne seront pas exposées à une chaleur excessive, à un froid extrême, aux embruns, à la vapeur ou à d’autres conditions susceptibles de nuire à leur fonctionnement ou d’accélérer leur détérioration.

19.4.2 Ne pas installer les batteries dans les chambres à coucher ou dans les dortoirs.

19.4.3 Installer les batteries à évent de sorte que les dégagements de gaz ne puissent détraquer les appareils en les corrodant.

19.4.4 Installer les batteries de démarrage aussi près que possible du ou des moteurs desservis, de façon à limiter la chute de tension dans les câbles, aux courants de grande intensité nécessaires.

19.4.5 Ne pas installer les batteries alcalines et les batteries au plomb dans le même local ou armoire.

19.4.6 Les batteries à évent branchées à un chargeur d’une puissance supérieure à 2,4 kW (calculée à partir du courant de charge maximal possible et de la tension nominale de la batterie) doivent se trouver dans un local réservé aux batteries ou, si on ne dispose pas d’un local, sur un pont, dans une armoire appropriée.

19.4.7 De préférence, installer les batteries à évent branchées à un chargeur d’une puissance de 0,2 kW à 2,4 kW [calculée comme indiqué à l’alinéa (19.3.6)] dans un local pour batteries ou dans une armoire sur le pont; il est également permis de les installer dans une caisse située sur le pont ou encore dans la salle des machines ou dans un compartiment analogue efficacement ventilé.

19.4.8 Installer les batteries à évent branchées à un chargeur d’une puissance inférieure à 0,2 kW [calculée comme indiqué à l’alinéa (19.3.6)] à l’air libre pourvu qu’elles soient protégées contre la chute d’objets, ou dans une caisse placée à un endroit convenable.

19.4.9 Seuls les câbles électriques et les appareils d’éclairage nécessaires pour l’exécution d’activités opérationnelles peuvent être installés dans les locaux qui renferment des batteries avec mise à l’air libre; ces câbles et appareils doivent être homologués sûrs en tant qu’équipement de classe 1, zone 1, groupe II C ou de classe 1, division 1, groupe B, selon la définition du Code canadien de l’électricité.

19.4.10 Les batteries de type scellé peuvent être installées à des endroits où se trouve de l’équipement de marine normal ou de l’équipement industriel, à condition d’être protégées contre les dommages mécaniques, et que la ventilation soit conforme aux exigences du paragraphe 19.5.10.

19.5 Ventilation des batteries

19.5.1 Tous les locaux, les armoires et les boîtes pour batteries doivent être disposés et aérés de façon à éviter l’accumulation de gaz inflammables; un espace d’au moins 5 cm en avant et en arrière de toutes les étagères doit séparer les batteries disposées sur deux ou plusieurs rangs et ce pour permettre la circulation de l’air; la distance entre chaque rang ou étagère doit être d’au moins 21 cm, distance mesurée entre le dessus de l’accumulateur le plus bas et le dessous de l’étagère ou du rang immédiatement au dessus.

19.5.2 L’aération naturelle est permise dans les locaux de batteries si les gaines peuvent passer directement de la partie supérieure du local à l’air libre au dessus, aucune partie des gaines n’étant inclinée de plus de 45° par rapport à la verticale; si l’aération naturelle est impossible, prévoir une ventilation mécanique avec ventilateur extracteur posé au plafond du local et prévoir des ouvertures appropriées pour l’entrée de l’air près du parquet des locaux de batteries ou près du fond des armoires ou des boîtes.

19.5.3 Le débit d’air extrait d’un local pour batteries contenant des batteries de type à évent, lorsque ventilé par une ventilation mécanique, doit être au moins égal à : Q = 110 x I x n où Q = débit d’air en litres par heure I = courant de charge maximal au cours de la formation des gaz ou 25 % du courant de charge maximal de l’installation si cette valeur est supérieure; n = nombre d’éléments en série.

19.5.4 Les armoires pour batteries doivent être aérées de la même façon que les locaux pour batteries, c’est à dire au moyen d’une gaine qui passe directement de la partie supérieure de l’armoire à l’air libre à l’aide d’une gaine de ventilation d’extraction; dans les locaux de machines et les autres compartiments semblables bien aérés, la gaine doit se terminer 1 m au moins au dessus du sommet de l’armoire.

19.5.5 Les coffres de pont pour l’entreposage des batteries doivent comporter une gaine partant du sommet du coffre et se terminant à au moins 1,2 m au dessus par un col de cygne, un champignon ou l’équivalent, et ce afin d’empêcher l’eau de s’infiltrer à l’intérieur; le coffre de pont, y compris les prises d’air, doit être bien protégé contre les embruns et la pluie.

19.5.6 Les dispositifs de ventilation mécanique desservant les locaux de batteries doivent être indépendants des dispositifs de ventilation des autres locaux.

19.5.7 Tout moteur de ventilateur associé à une gaine d’extraction de l’air d’un local de batteries doit se trouver hors de la gaine, sauf si son usage dans une atmosphère contenant de l’hydrogène est homologué sûr.

19.5.8 Les ventilateurs de compartiments de batteries doivent être conçus de façon à rendre impossible la formation d’étincelles si une pale touchait le carter du ventilateur.

19.5.9 La ventilation mécanique des locaux, armoires et boîtes pour batteries doit être pourvue d’une alarme au poste principal de sécurité qui doit signaler la perte de ventilation.

19.5.10 Les débits de ventilation de locaux contenant des batteries à soupape régulatrice (scellées) peuvent être ramenés à pas moins de 25 % des valeurs du paragraphe 19.5.3; cependant, lorsque des batteries à évent et des batteries scellées sont situées dans un même local, le débit de ventilation doit être conforme à celui du paragraphe 19.5.3.

19.5.11 Les gaines de ventilation de compartiment et de local de batteries doivent être faites d’un matériau résistant aux effets corrosifs des gaz émanant des batteries.

19.6 Chargeurs de batteries

19.6.1 Des installations de charge doivent être prévues de façon que, sans excéder une vitesse de charge sûre, une batterie complètement déchargée puisse se charger à 80 pour cent de sa capacité dans une période de dix (10) heures.

19.6.2 Dans le cas des batteries qui restent normalement au repos pendant de longues périodes, prévoir une charge d’entretien pour compenser les pertes internes.

19.7 Protection

19.7.1 Assurer la protection contre l’inversion du courant de charge.

19.7.2 Pour une batterie tampon et dans tout autre cas où la charge est raccordée à une batterie étant en charge, la tension maximale aux bornes de la batterie ne doit pas dépasser une valeur assurant la sécurité de tout appareil qui y est branché.

19.7.3 Prévoir des dispositifs appropriés, y compris un ampèremètre et un voltmètre, pour la surveillance de la recharge de chaque batterie d’accumulateurs et pour la protection contre la décharge accidentelle de la batterie dans le circuit de charge.

19.7.4 Ne pas installer les redresseurs dans des endroits où ils seraient exposés aux gaz dégagés par l’évent des batteries.

19.7.5 Lorsqu’une batterie est chargée par un dispositif contenant des redresseurs, prendre les mesures voulues pour prévenir la surcharge des redresseurs au cours de la charge de la batterie, à cause des puissances appelées lors du démarrage d’un moteur par exemple.

19.7.6 À l’exception de ceux requis pour le démarrage du moteur, protéger les câbles de batteries, en prévoyant un interrupteur et un fusible ou un disjoncteur par conducteur; placer ces éléments à l’extérieur du compartiment de batteries.

20. Appareils de chauffage et de cuisson

20.1 Les cuisinières électriques et les autres appareils électriques de chauffage et de cuisson doivent satisfaire aux exigences pertinentes du paragraphe 2.7 ou 2.8, comme modifiées et détaillées ci après.

20.2 Les éléments chauffants des appareils de chauffage doivent être convenablement protégés et munis de gardes qui doivent être assez robustes pour qu'il soit impossible de les mettre en contact avec une pièce sous tension.

20.3 Les radiateurs électriques des cabines, des armoires et des autres locaux fermés doivent être du type à convection.

20.4 Fixer à demeure les radiateurs électriques faisant partie de 1'équipement du navire; ces radiateurs doivent être conçus de façon à réduire au minimum tout risque d'incendie.

20.5 Les radiateurs électriques doivent être ainsi fabriqués que leur élément chauffant ne risque pas de faire roussir les vêtements, les rideaux ou les autres articles similaires ni de les enflammer par suite de la chaleur dégagée par cet élément.

20.6 Sauf dans le cas des radiateurs monophasés desservant les cabines et directement commandés par thermostats, tous les appareils de chauffage et de cuisson, qu'ils soient portatifs ou fixes, doivent être commandés localement par un interrupteur ayant une position "hors circuit".

20.7 Chaque cuisinière électrique, appareil de cuisson et radiateur individuel ou groupe de radiateurs à l'intérieur d'un même espace clos doit être pourvu d'un dispositif de commande de la température. Les dispositifs de commande de la température fonctionnant à la tension de la ligne doivent avoir un courant nominal au moins égal à la somme des courants nominaux des appareils qu'ils commandent; les dispositifs de commande de la température qui peuvent être mis en position "hors circuit" automatiquement ou manuellement et qui peuvent couper directement l'alimentation ou commander un contacteur ou un dispositif semblable qui doit interrompre l'alimentation doivent ouvrir tous les conducteurs du circuit de chauffage commandé lorsqu'ils sont en position "hors circuit". Lorsqu'on doit chauffer un combustible ou un liquide inflammable, des commandes de température doivent être installées de manière à garantir que la température du liquide ne dépasse pas le point d'éclair minimal du liquide.

20.8 La tension de fonctionnement des thermostats des radiateurs de cabine et des radiateurs montés dans les gaines de ventilation ne devra pas excéder 250 volts.

20.9 Les radiateurs montés dans des gaines de ventilation et les unités de réchauffage doivent être couplés au moteur du ventilateur d'alimentation d'air de l'unité, de sorte que le contacteur commandant le radiateur puisse être mis sous tension seulement lorsque le ventilateur est en marche; un thermostat homologué de protection contre la surchauffe de type à tube capillaire doit être prévu et doit fonctionner à une température ne devant pas excéder 110 °C.

20.10 Les appareils électroménagers doivent être construits et montés de façon qu'il n'y ait aucun risque d'échauffement excessif des cloisons et des ponts adjacents.

20.11 Tous les appareils électriques de cuisson, y compris leurs accessoires, doivent être robustes et conçus pour que le nettoyage, l'entretien et la réparation soient faciles; les travaux d'entretien doivent pouvoir se faire de l'avant ou du dessus de l'appareil sans qu'il soit nécessaire de le déplacer.

20.12 La cuisinière, le four, la rôtissoire, la casserole à friture et la poêle à griller doivent tous être constitués de sections autonomes; tous ces appareils doivent être rigides, résistants et autoporteurs.

20.13 Toutes les pièces des appareils de cuisson doivent être en un matériau résistant à la corrosion ou, si elles sont en acier, elles doivent être efficacement protégées contre la corrosion.

20.14 Sur le devant des appareils de cuisson, disposer des poignées à l'usage de l'équipage par grosse mer.

20.15 Les chauffe-réservoirs utilisant des éléments électriques doivent être commandés par un dispositif de régulation de la température et être également pourvus d'un dispositif de protection secondaire qui s'ouvre lorsque le liquide atteint une température supérieure à 96 °C dans le cas de l'eau et à la température recommandée par les fabricants dans le cas des liquides autres que l'eau.

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Date de modification :
2010-01-18