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11.1 À bord des navires à passagers, disposer les circuits de distribution de manière qu’un incendie dans une des zones principales d’incendie n’empêche pas l’alimentation des charges essentielles dans une autre zone.
11.2 La prescription du paragraphe (1) est satisfaite si les câbles d’alimentation principaux et de secours traversant une zone quelconque sont séparés à la fois verticalement et horizontalement par un espace aussi grand que possible.
11.3 À bord des navires à passagers, lorsque deux ou plusieurs génératrices peuvent fonctionner en même temps pour l’alimentation des charges essentielles à la propulsion ou à la sécurité du navire :
11.4 Ne pas utiliser les circuits de distribution unifilaires avec retour par la coque pour les circuits de force motrice, de chauffage ou d’éclairage; il est toutefois permis d’utiliser des dispositifs de protection cathodique à courant imposé, des dispositifs limites et mis à la masse localement ou des dispositifs de contrôle du degré d’isolement aux endroits où le courant qui circule est inférieur à 30 mA.
11.5 Raccorder tous les appareils électriques à l’un des éléments suivants :
11.6 Protéger chaque circuit de dérivation contre les courts circuits et, sous réserve du paragraphe (10), contre les surcharges.
11.7 Munir les circuits de dérivation fonctionnant à une tension de 55 volts ou plus d’un interrupteur ou d’un disjoncteur à un pôle par conducteur; les interrupteurs ou les disjoncteurs installés doivent agir simultanément sur le conducteur mis à la masse et le conducteur isolé.
11.8 N’installer aucun fusible, interrupteur non articulé ou disjoncteur non articulé dans le conducteur relié à la masse.
11.9 Marquer chaque circuit de façon indélébile de l’intensité admissible du circuit et de la valeur nominale ou du réglage du dispositif approprié de protection contre les surcharges.
11.10 Si l’appareil à gouverner est actionné par deux mécanismes électriques indépendants et s’il n’existe aucun autre moyen de gouverner, fournir deux jeux indépendants de câbles d’alimentation :
11.11 Munir chaque démarreur de moteur d’appareil à gouverner d’un relais thermique de protection contre les surintensités qui doit déclencher une alarme en cas de surcharge du moteur.
11.12 À chaque moteur de l’appareil à gouverner doivent correspondre les dispositifs de surveillance suivants, placés au poste principal de commande des machines et au poste principal de la gouverne, sur la passerelle :
11.13 Chaque dispositif de commande à distance de l’appareil à gouverner doit être alimenté séparément par son propre circuit émanant du circuit d’alimentation respectif de l’appareil à gouverner, ou directement par les barres omnibus adjacentes au circuit d’alimentation de l’appareil à gouverner; en outre le circuit d’alimentation de l’appareil à gouverner doit alimenter chacun des éléments les dispositifs de surveillance prescrits aux paragraphes 11.12 (a) et (b).
11.14 Lorsque l’appareil à gouverner est actionné électriquement par une commande à distance située sur la passerelle, ou à partir de tout autre poste de commande à distance de la gouverne, deux dispositifs de commande électriques indépendants doivent être prévus.
11.15 S’il y a lieu, les leviers de commande du dispositif de commande par secousses de l’appareil à gouverner (jog steering) doivent être d’un genre qui nécessite une action directe pour être actionné.
11.16 La commande de chaque moteur de l’appareil à gouverner doit assurer la remise en marche automatique du moteur dès que la tension est rétablie après une panne.
11.17 Prévoir des moyens efficaces de communication entre la passerelle et le local de l’appareil à gouverner.
11.18 Les moteurs de l’appareil à gouverner doivent être commandés de la passerelle et du compartiment de l’appareil à gouverner; d’autres postes peuvent servir à la commande des moteurs, mais, lorsque la commande s’effectue à partir de plus d’un poste la commande prioritaire doit se trouver sur la passerelle pendant que le navire est en route.
11.19 Fournir un dispositif d’arrêt des ventilateurs d’aération du local des machines, des ventilateurs de chaudières, des pompes de transfert de mazout, des pompes foulantes à mazout, des pompes de circulation d’huile de lubrification et des pompes centrifuges à partir d’un endroit situé à l’extérieur du local de machines de façon à être accessible en cas d’incendie dans le local; dans le cas des navires à passagers, la ventilation des locaux d’habitation et des véhicules doit être commandée par un dispositif d’arrêt et être assortie d’une indication de moteur au poste principal de sécurité.
11.20 Les dispositifs d’arrêt d’urgence des ventilateurs d’aération du local de machines, ceux des locaux d’habitation et ceux des locaux renfermant des véhicules automobiles doivent être distincts et complètement indépendants les uns des autres.
11.21 Les dispositifs d’arrêt à distance de l’équipement électrique exigés par le paragraphe (19) doivent être disposés de façon qu’une source d’alimentation distincte ne soit pas nécessaire pour procéder à un arrêt d’urgence à distance; l’énergie nécessaire pour procéder à un arrêt d’urgence à distance doit être fournie :
11.22 Lorsqu’un circuit d’arrêt d’urgence à distance est déclenché manuellement, il doit rester déclenché jusqu’à ce qu’il soit réenclenché manuellement.
11.23 En plus des dispositifs d’arrêt à commande manuelle des ventilateurs des hottes des cuisinières situés à l’intérieur de la cuisine, le dispositif d’extinction par le gaz des cuisinières/bassins de friture doit également déclencher l’arrêt de ces ventilateurs.
11.24 Quand une chambre frigorifique peut être verrouillée de façon à ne pouvoir être ouverte de l’intérieur, installer un circuit d’alarme « présence de quelqu’un à l’intérieur », qui doit comprendre :
11.25 Un circuit de dérivation dont le courant nominal ne dépasse pas 15 A peut alimenter un nombre quelconque de points d’éclairage; la charge totale raccordée du circuit de dérivation ne devra pas excéder 80 % de la valeur nominale de déclenchement du dispositif de protection du circuit de dérivation à moins que celui ci ne soit homologué et marqué pour service continu à 100 % de sa valeur nominale.
11.26 Si la charge totale raccordée est inconnue, un circuit de dérivation dont le courant nominal ne dépasse pas 15 A peut alimenter un nombre quelconque de points d’éclairage, jusqu’aux maximums suivants :
11.27 Un circuit de dérivation dont le courant nominal dépasse 20 A ne doit pas alimenter plus d’un point.
11.28 Lorsqu’au moins deux tableaux de distribution ou panneaux de distribution sont reliés à un câble et que ce câble est raccordé d’un tableau à l’autre sans dispositif de protection, les conducteurs du câble doivent avoir la même section sur la totalité du parcours, sauf si la distance entre les tableaux est inférieure à 2 m.
11.29 Si un système d’extinction automatique est installé conformément au Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie :
11.30 Si un système automatique d’alarme et de détection d’incendie est nécessaire, ce système doit être conforme à l’alinéa 21.6.
11.31 Prévoir des circuits de dérivation distincts pour chaque moteur assurant un service essentiel et pour chaque moteur d’une puissance nominale de 1,25 kW ou plus.
11.32 Les circuits d’éclairage doivent être alimentés par des circuits de dérivation distincts de ceux utilisés pour le chauffage et la force motrice; cette règle n’interdit pas d’alimenter les ventilateurs de cabine, les radiateurs portatifs, les radiateurs anti condensation ou les petits appareils d’une puissance de 600 watts ou moins à partir des circuits d’éclairage.
11.33 Si un navire est divisé en zones d’incendie, prévoir dans chacune au moins deux circuits d’éclairage distincts, dont l’un peut être le circuit d’éclairage de secours.
11.34 Munir tout circuit d’éclairage de soute ou de cale d’un interrupteur et d’un voyant placés à l’extérieur du compartiment et accessible au personnel autorisé seulement; prendre des mesures pour assurer le verrouillage du sectionneur du circuit en position d’ouverture.
11.35 Dans les locaux de l’appareil propulsif et les autres grands locaux de machines, et à bord des navires à passagers, dans les coursives et les escaliers donnant sur les ponts des embarcations, et les locaux publics, l’éclairage électrique doit être assuré par au moins deux circuits terminaux dont l’un peut être le circuit de secours, de sorte que la panne d’un circuit quelconque ne réduise pas trop l’éclairage; disposer les circuits d’éclairage de façon à assurer un éclairement suffisant du devant des tableaux de distribution ou de commande; les circuits et les accessoires utilisés à cette fin peuvent faire partie intégrante du tableau de distribution ou de commande.
11.36 Si des circuits de dérivation c.a. monophasés sont raccordés à des tableaux de distribution triphasés, triphasés à 4 fils ou monophasés à 3 fils, disposer ces circuits de façon à ce que la charge soit équilibrée à 15 % près au tableau de distribution; disposer de la même façon les circuits de dérivation c.c. raccordés à des tableaux de distribution c.c. à 3 fils.
11.37 Les feux de navigation doivent être raccordés à l’aide d’un câble souple de type extra robuste à une prise de courant étanche adjacente et chaque lampe doit être raccordée à son propre circuit de dérivation au moyen d’un câble portatif de type extra robuste et d’une fiche étanche ou d’une façon permanente :
11.38 Le câblage reliant le panneau de commande à la prise double étanche se trouvant à l’emplacement des feux de côté, de tête de mât, de mouillage et de poupe doit être double et constitué soit de deux câbles à 2 conducteurs, soit d’un câble à 4 conducteurs.
11.39 Lorsqu’il est prévu une possibilité d’alimentation par une source extérieure située à terre ou ailleurs, disposer une boîte de raccordement convenable pour les câbles souples venant de la source extérieure en un emplacement du navire permettant un branchement facile; la grosseur et la forme des bornes de cette boîte de raccordement doivent permettre un branchement facile :


11.40 Les navires munis d’un circuit de distribution avec conducteur de masse doivent être équipés d’un moyen empêchant le courant de la charge de passer par la coque ou par les appareils de mise à la masse lorsqu’ils sont raccordés à un circuit d’alimentation externe.
11.41 Les transformateurs de force motrice et d’éclairage doivent être protégés conformément à la section 26 du Code canadien de l’électricité, Première partie.
11.42 Les commutateurs automatiques, les relais et les disjoncteurs ne doivent pas être commandés par une source d’électricité distincte, à distance ou auxiliaire.
11.43 Les interrupteurs magnétiques destinés à la commutation automatique des barres d’alimentation doivent être du type à verrouillage avec des bobines qui ne sont alimentées qu’au moment de l’opération.
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