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Prescriptions générales relatives aux navires des groupes 1 à 5B

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1.1 Les installations électriques à bord des navires des groupes 1 à 5B doivent être telles que :

  1. tous les services auxiliaires nécessaires pour assurer l’exploitation normale du navire et le maintenir en bon état d’habitabilité soient assurés sans avoir recours à la source d’alimentation électrique de secours;
  2. les services essentiels à la sécurité soient assurés dans diverses conditions d’urgence;
  3. la sécurité des passagers, de l’équipage et du navire soit assurée à l’égard des accidents d’origine électrique.

1.2

  1. Tout navire sur lequel l’alimentation électrique constitue le seul moyen d’assurer les services auxiliaires indispensables à sa propulsion et à sa sécurité doit être pourvu d’une source principale d’alimentation électrique qui doit comprendre au moins deux groupes électrogènes principaux;
  2. la puissance de ces groupes doit être telle qu’il soit encore possible d’assurer le fonctionnement des services visés à l’alinéa 1.1 (a) en cas d’arrêt de l’un des groupes;
  3. le montage de la source principale d’alimentation électrique du navire doit permettre de maintenir les services visés à l’alinéa 1.1 (a) indépendamment de la vitesse et de la direction des moteurs de propulsion principaux ou de la ligne d’arbres;
  4. l’installation électrique doit également être conçue de telle façon que si l’une des génératrices ou son moteur primaire cessait de fonctionner, les autres génératrices puissent alimenter les charges électriques nécessaires au démarrage de l’installation de propulsion principale lorsque le navire est à l’arrêt complet; la génératrice de secours peut servir au démarrage d’un navire à l’arrêt complet si sa capacité propre ou combinée avec celle de toute autre génératrice suffit à alimenter en même temps les charges indispensables en cas d’urgence;
  5. lorsque les transformateurs forment un élément essentiel du système d’alimentation stipulé au présent alinéa, le montage du système doit permettre la même continuité dans l’alimentation, conformément aux prescriptions du présent alinéa.

1.3

  1. Un réseau d’éclairage électrique principal capable d’éclairer toutes les parties du navire normalement accessibles aux passagers et à l’équipage et que ces derniers utilisent doit être alimenté par la source principale d’alimentation électrique;
  2. le réseau d’éclairage principal doit être conçu de façon à éviter qu’un incendie ou autre accident survenant dans le local abritant la source principale d’alimentation électrique, y compris les transformateurs s’il en est, ne rende inutilisable le réseau d’éclairage de secours;
  3. le réseau d’éclairage de secours doit être conçu de façon à éviter qu’un incendie ou autre accident survenant dans le local abritant la source d’alimentation électrique de secours, y compris les transformateurs, s’il en est, ne rende inutilisable le réseau d’éclairage principal prescrit par la présente norme;
  4. tous les appareils d’éclairage de secours doivent être marqués des lettres rouges « S » (pour Secours) et « E » (pour Emergency), lesquelles doivent avoir au moins 13 mm de hauteur.

1.4 Le tableau de distribution principal doit être placé de telle façon par rapport à un poste principal de génératrices que, dans la mesure du possible, seul un incendie ou un autre accident survenant dans un des locaux puisse altérer l’alimentation normale du navire; une enceinte entourant le tableau de distribution principal, telle que celle que peut fournir une salle de commande des machines à l’intérieur des cloisons principales du local, n’est pas considérée comme séparant le tableau de distribution des génératrices.

1.5 À bord de tous les navires dont les génératrices principales ont une puissance électrique installée totale de plus de 3 mégawatts, les barres omnibus principales doivent être divisées en deux parties au moins, normalement reliées par des connexions amovibles ou un moyen équivalent; les génératrices et tout autre appareil en double doivent, dans toute la mesure du possible, être reliés par moitié à chacune des parties; toute variante de cette disposition qui permet d’obtenir des résultats équivalents est autorisée.

1.6 Les groupes électrogènes de secours doivent pouvoir être mis en marche aisément à froid; si cela est impossible, ou si l’on s’attend à des températures inférieures, des dispositions doivent être prises pour assurer le chauffage, de façon à garantir un démarrage rapide de ces groupes électrogènes.

1.7 Chaque groupe électrogène de secours qui est conçu de façon à démarrer automatiquement doit être pourvu de dispositifs de démarrage dont l’énergie accumulée est suffisante pour au moins trois démarrages consécutifs; la source de l’énergie accumulée doit être protégée pour empêcher toute chute critique due au système de démarrage automatique, à moins qu’il existe un deuxième moyen de démarrage indépendant; une deuxième source d’énergie doit être prévue pour trois autres démarrages dans les 30 minutes à moins que l’on puisse faire la preuve de l’efficacité du dispositif de démarrage manuel.

1.8 L’énergie accumulée doit pouvoir être continuellement maintenue au niveau requis, comme suit :

  1. les systèmes de démarrage électriques et hydrauliques doivent être maintenus en charge à partir du tableau de distribution de secours;
  2. les systèmes de démarrage à air comprimé peuvent être maintenus en charge par les réservoirs d’air comprimé principaux ou auxiliaires, par l’intermédiaire d’un clapet de non retour adéquat ou d’un compresseur d’air de secours, lequel doit être relié au tableau de distribution de secours si son fonctionnement dépend d’une source d’énergie électrique;
  3. tous ces dispositifs de démarrage, de recharge et d’accumulation d’énergie doivent être situés dans le local de la génératrice de secours; ils ne doivent pas être utilisés à des fins autres que le démarrage du groupe électrogène de secours; cette disposition n’interdit pas l’alimentation du réservoir d’air comprimé du groupe électrogène de secours à partir des circuits d’air comprimé principaux ou auxiliaires par l’intermédiaire du clapet non retour installé dans le local de la génératrice de secours.

1.9 Lorsqu’un dispositif automatique de démarrage n’est pas requis, un dispositif de démarrage manuel est permis, comme des manivelles, des démarreurs à inertie, des accumulateurs hydrauliques manuels ou des cartouches de poudre, pourvu que l’on puisse faire la preuve de leur efficacité.

1.10 Lorsque le démarrage manuel est peu pratique, les dispositions des paragraphes 1.7 et 1.8 doivent être observées, étant entendu que le démarrage peut être commandé manuellement.

1.11 Un indicateur doit être prévu à un endroit approprié sur le tableau principal ou dans la salle de commande des machines pour indiquer que le groupe électrogène de secours est en marche.

1.12 L’équipement des génératrices de secours, les dispositifs de commande et leur câblage ne doivent pas être installés au même endroit que l’équipement et les dispositifs qui commandent, alimentent et distribuent l’énergie de la source principale d’alimentation électrique à moins que les dispositifs ne soient à sécurité intégrée (c.-à-d. que la panne de cet équipement ou de ces dispositifs ne nuirait pas au fonctionnement de la source d’alimentation électrique se secours).

1.13 Chaque navire à passagers muni d’espaces ouverts ou fermé réservés au fret roulier et d’espaces de chargement de catégorie spéciale ainsi que ceux qui ont des endroits publics étanches devront être équipés d’un réseau d’éclairage de secours supplémentaire en plus du réseau d’éclairage de secours exigé; le réseau supplémentaire doit être aménagé de la façon suivante :

  1. tous les espaces publics et les coursives réservés aux passagers doivent être munis d’un réseau d’éclairage de secours supplémentaire qui peut fonctionner pendant au moins trois heures, lorsque toutes les autres sources d’alimentation sont tombées en panne et dans toutes les conditions de gîte;
  2. la source d’alimentation du réseau d’éclairage de secours supplémentaire doit se composer de batteries d’accumulateurs situées à l’intérieur des unités d’éclairage et qui seront continuellement chargées, là où c’est possible, à partir du tableau de distribution de secours; tout autre moyen d’éclairage de même efficacité peut être installé si les plans du réseau d’éclairage sont soumis à l’étude du Bureau avant l’installation; le moyen d’éclairage supplémentaire doit être élaboré de telle façon que toute panne de lampe soit immédiatement évidente;
  3. tout accumulateur fourni doit être remplacé à intervalle régulier en fonction de sa durée de vie nominale, compte tenu des conditions ambiantes en cours d’utilisation;
  4. une lanterne portative à piles rechargeables doit être placée dans toutes les coursives des locaux d’équipage, dans les espaces récréatifs et dans toutes les aires de travail normalement occupées, à moins qu’un réseau d’éclairage de secours supplémentaire ne soit installé, conformément aux alinéas 1.13 (a) et (b).

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Date de modification :
2010-01-07