Officier de navigation dans les glaces

Page précédente | Page suivante

Depuis l’élaboration en 1970 du Règlement sur la prévention de la pollution des eaux arctiques par les navires ( RPPEAN ) existe la définition d’officier de navigation dans les glaces tout comme l’exigence de sa présence sur les navires-citernes et autres navires au cours de certaines périodes avec l’utilisation du système des zones et des dates. Récemment, lorsqu’on a modifié le règlement pour l’adoption du SRGNA , on a précisé des qualifications plus rigoureuses et une expérience accrue pour l’officier de navigation dans les glaces. Le terme n’est pas nouveau, mais le rôle que joue un tel officier de navigation a pris de l’importance. Tout navire qui prévoit tirer parti de la souplesse que procure le système des régimes de glaces doit avoir à son bord un officier de navigation dans les glaces.

6.1 Qualifications et exigences pour l’officier de navigation dans les glaces

Les qualifications et les exigences pour l’officier de navigation dans les glaces sont énoncées à la section 26 du  RPPEAN que nous reproduisons ci-dessous à titre de référence:

Officier de navigation dans les glaces

26.

  1. Il est interdit à un navire-citerne de naviguer dans une zone quelconque sans l'aide d'un officier de navigation dans les glaces qualifié conformément au paragraphe (3).
  2. Il est interdit à un navire autre qu'un navire-citerne de naviguer dans l'une des zones indiquées en tête de chacune des colonnes II à XVII de l'annexe VIII
    1. si les mots “Entrée interdite” figurent dans cette colonne en regard de l'article 14,
      et
    2. si une période de temps est indiquée dans cette colonne en regard de l'article 14, en d'autre temps que la période indiquée, sans l'aide d'un officier de navigation dans les glaces qualifié conformément au paragraphe (3).
  3. L'officier de navigation dans les glaces d'un navire doit
    1. être qualifié pour remplir les fonctions de capitaine ou de responsable du quart à la passerelle conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada;
    2. avoir rempli les fonctions de capitaine ou de responsable du quart à la passerelle pour une durée de 50, jours dont 30 jours dans les eaux arctiques, alors que le navire sur lequel il remplissait cés fonctions se trouvait dans des conditions glacielles requérant l'aide d'un brise-glace ou nécessitant l'exécution de manoeuvres pour éviter que des concentrations de glaces ne mettent le navire en péril.
  4. Malgré les paragraphes (1) et (2), il est permis à tout navire-citerne ou navire visé à ces paragraphes de naviguer dans une zone sans l'aide d'un officier de navigation dans les glaces pour toute portion du passage effectué en eau libre.
  5. Pour l'application du paragraphe (4), “eau libre” s'entend au sens prévu à la norme  TP 12259 intitulée Normes pour le système des régimes de glaces pour la navigation dans l'Arctique, publiée en juin 1996 par la Sécurité des navires, ministère des Transports, avec ses modifications successives.

On travaille actuellement à l’élaboration d’un processus d’acceptation et de délivrance de brevets ou de certificats pour les officiers de navigation dans les glaces (qui n’est pas nécessairement le commandant du navire). Entre-temps, le personnel sera évalué selon les critères ci-dessous. Le propriétaire du navire doit veiller à ce que le personnel embarqué possède les qualifications requises pour le voyage projeté.

6.2 Pourquoi faire appel à un officier de navigation dans les glaces?

L’article 26 du  RPPEAN fournit la liste des situations nécessitant la présence à bord d’un officier de navigation dans les glaces. De fait, il est toujours recommandé d’avoir une personne expérimentée à bord pour guider le navire sur des routes où la présence de glaces est possible.
En résumé:

  1. Un officier de navigation dans les glaces est requis:
    • i) sur tous les navires-citernes (avec hydrocarbures comme marchandise) en tout temps lorsque le navire se trouve dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation,
    • ii) lorsqu’un navire dont la jauge brute est supérieure à 100 tonneaux navigue à l’extérieur des dates précisées à la colonne 14 du calendrier VIII du  RPPEAN (dates de type E dans le tableau des zones et des dates), et 
    • iii) lorsque l’on utilise le Système des régimes de glaces pour la navigation dans l'Arctique.
  2. Un officier de navigation dans les glaces n’est pas requis:
    • iv) pendant le transit d’un navire (incluant les navires-citernes) en eau libre [ RPPEAN , section 26 (4)],
    • v) lorsqu’un navire autre qu’un navire-citerne navigue dans le système des zones et des dates, dans les zones 7 à 16, dans les dates précisées à la colonne 14 du calendrier VIII  RPPEAN (dates de type E dans le tableau des zones et des dates), et
    • vi) à l’extérieur des zones canadiennes de contrôle de la sécurité de la navigation.
    • vii) Exemple: Entrée d’un navire de type B dans la zone 15
      (Extrait de - Zones de contrôle de sécurité de la navigation - Dates d’entrée)

Voici un exemple des dates d’entrée pour un navire de Type B.

Note: Les points ci-dessous indiquent comment interpréter le tableau en fonction du système des zones et des dates et du système des régimes de glaces pour la navigation dans 'Arctique.

Art. Catégorie Zone 14 Zone 15 Zone 16
10 Type A 25 juin au 30  nov. 25 juin au 5  déc. 20 juin au 20  nov.
11 Type B 1er juillet au 30  nov. 1er juillet au 30  nov. 20 juin au 10  nov.
12 Type C 1er juillet au 25  nov. 1er juillet au 25  nov. 20 juin au 10  nov.
13 Type D 10 juillet au 10  nov. 5 juillet au 10  nov. 1er juillet au 31  oct.
14 Type E 20 juillet au 31  oct. 20 juillet au 5  nov. 1er juillet au 31  oct.

(Extrait de - Zones de contrôle de sécurité de la navigation - Dates d’entrée)

  • Dans cet exemple, le navire de type B, qui n’est pas un navire-citerne, peut se trouver dans la zone 15 à tout moment entre le 20 juillet et le 5 novembre sans officier de navigation dans les glaces à bord (dates de type E).
  • Un navire de type B peut naviguer dans la zone 15 entre le 1er et le 30 novembre à condition d’avoir à son bord un officier de navigation dans les glaces.
  • Un navire de type B peut naviguer dans la zone 15 avant le 1er juillet et après le 30 novembre ( c.-à-d. à l’extérieur du système des zones et des dates) s’il respecte les conditions cidessous:
  1. un officier de navigation dans les glaces est à bord,
  2. le navire utilise le système des régimes de glaces pour la navigation dans l'Arctique,
  3. le navire transmet un message de routage en régime de glaces avec des numéraux glaciels positifs sur sa route,
  4. le navire reçoit un accusé de réception du  NORDREG pour son message de routage en régime de glaces, et
  5. le navire prévoit remettre un rapport postérieur aux opérations.

Page précédente | Page suivante