12. Sécurité en matière d’incendie

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12.1 Généralités

12.1.1 Dans la mesure du possible, tous les matériaux utilisés dans la construction de la coque, les surfaces de finition, les revêtements de ponts et les garnitures extérieures doivent avoir un indice de propagation de la flamme peu élevé.

12.1.2 La partie située sous le pont immédiatement sous les postes d’arrimage des embarcations de sauvetage et les cloisons adjacentes doivent être protégées avec un isolant ayant un degré de résistance au feu de 30 minutes.

12.1.3 Les accès pouvant être utilisés comme moyen d’évacuation vers le pont doivent être construits selon la norme B-15, comme le prescrit le Règlement sur la construction de coques.

12.1.4 Aucun matériau qui émet des quantités excessives de fumée et de gaz toxiques lorsqu’il est exposé à des températures supérieures à 60 °C ne doit être employé dans la construction, l’ameublement ou la décoration des locaux habités.

12.1.5 Nonobstant les dispositions de la section 12.1.1, les bateaux en service peuvent conserver tout composant en bois présent dans les locaux habités.

12.1.6 Les bateaux doivent être dotés d’au moins une pompe à incendie actionnée par une unité de propulsion ou une source d’énergie indépendante et également d’un collecteur d’incendie, de bouches d’incendie, de manches à incendie et de lances d’incendie.

12.1.7 Le nombre de bouches d’incendie doit être suffisant et chacune doit être pourvue d’un tuyau. Elles doivent être réparties de façon qu’il soit possible d’arroser suffisamment toutes les parties du bateau.

12.1.8 Les pompes à incendie peuvent aussi être utilisées comme pompes de cale.

12.1.9 Le collecteur d’incendie, les branchements d’eau généraux et les bouches d’incendie doivent être construits de sorte qu’ils ne se corroderont pas, qu’ils ne seront pas rendus inefficaces par la chaleur et qu’ils seront protégés contre le gel.

12.1.10 Les bateaux doivent posséder une pompe à incendie située à l’extérieur du compartiment machines et ayant une capacité d’au moins 1,1  m³/h . Celle-ci doit être munie d’un tuyau d’aspiration et d’un tuyau de refoulement appropriés pour la lutte contre l’incendie.

12.1.11 Les conduits acheminant des vapeurs ou des gaz dont la température dépasse 60 °C , doivent être adéquatement isolés à la hauteur des passages de cloison ou de pont.

12.1.12 Les conduits acheminant des vapeurs ou des gaz inflammables ou toxiques doivent être faits d’un matériau incombustible et doivent être supportés et retenus de façon appropriée.

12.1.13 Dans la mesure du possible, les composants électriques et les composants qui contiennent un fluide inflammable doivent être le plus éloignés possible les uns des autres.

12.1.14 Tout l’équipement de détection et d’extinction d’incendie qu’exige la présente norme doit être approuvé par une autorité reconnue nationalement dans ce domaine et doit être conforme au Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie.

12.2 Locaux d’habitation

12.2.1 Les locaux utilisés pour l’ordinaire et les postes de couchage doivent être équipés de détecteurs de fumée et de détecteurs de monoxyde de carbone à alarme sonore.

12.2.2 Le bateau doit posséder à son bord au moins un extincteur à mousse de 4,5  L approuvé par les Laboratoires des assureurs du Canada ( ULC ), rangé dans un endroit identifié de façon bien visible, dans chaque compartiment utilisé pour l’ordinaire.

12.2.3 Chaque compartiment contenant des couchettes doit avoir au moins un extincteur à poudre chimique de 1  kg .

12.2.4 À côté de chaque appareil de cuisson, il doit y avoir au moins un extincteur à mousse de 4,5  L ou un extincteur à poudre chimique de 1  Kg .

12.2.5 Lorsque les compartiments utilisés pour l’ordinaire, dormir ou cuisiner sont contigus, les exigences concernant les extincteurs spécifiées aux paragraphes 12.2.2 et 12.2.4 doivent être satisfaites comme s’il s’agissait de compartiments distincts. Les appareils de lutte contre l’incendie équivalents doivent être évalués individuellement. Lorsque les zones réservées à l’ordinaire sont adjacentes aux compartiments machines, les parois de séparation doivent être imperméables aux gaz.

12.3 Endroits présentant un risque d’incendie

12.3.1 Les compartiments utilisés pour l’entreposage de matières inflammables comme de la peinture ou de l’huile doivent être pourvus d’un type de détecteur de fumée certifié à alarme sonore; le détecteur doit être certifié pour l’utilisation dans l’environnement dangereux où il peut être exposé.

12.3.2 Il doit y avoir au moins un extincteur à mousse de 9  L ou un extincteur polyvalent de type A, B ou C équivalent à tous les 15 mètres, immédiatement à côté de l’entrée de tout compartiment dans lequel des matières inflammables sont entreposées, et il doit être installé à un endroit bien en évidence (voir le tableau ci-après pour connaître les équivalences concernant les extincteurs).

12.3.3 Les surfaces intérieures des parois des compartiments dans lesquels des matières inflammables sont conservées doivent être construites selon la norme B-15.

12.3.4 Les surfaces exposées qui entourent les appareils de cuisson ou de chauffage doivent être faites d’un matériau incombustible ou doivent être protégées par un tel matériau.

12.3.5 Il faut prévoir au moins un extincteur à poudre chimique de 4,5  kg ou son équivalent par office/cuisine comportant des équipements pour préparer les repas.

12.3.6 Il faut prévoir un moyen pour évacuer à l'air libre les vapeurs provenant de la cuisine; il faut aussi prévoir des moyens permettant d'éliminer toute accumulation d’huile ou de graisse du conduit d'extraction. Le réseau de conduits de ventilation doit être doté d’un dispositif d’obturation étanche aux intempéries. Les conduits doivent être incombustibles et isolés là où ils traversent la structure.

Tableau 1: Équivalence des extincteurs

Type Eau
( L )
Mousse
( L )
Dioxyde de carbone ( kg ) Poudre chimique
( kg )
A 9 9   2
polyvalente
B   9 7 4,5
B   46 16 9
B   76 23 14
B   151 45 23
C     2 1
C     7 4,5

12.4 Compartiments machines

12.4.1 Les compartiments contenant des machines doivent comporter un dispositif de détection d’incendie faisant retentir une alarme sonore que l’on peut entendre de l’extérieur et également un signal visuel; le détecteur doit pouvoir être réarmé et doit comporter un dispositif d’essai.

12.4.2 Les compartiments contenant des machines doivent comporter un système d’extinction fixe qui peut être un extincteur portatif avec deux charges dont chacune est suffisante pour noyer le compartiment avec du dioxyde de carbone ou une substance extinctrice équivalente approuvée par TC . Il doit y avoir des dispositifs pour fermer les ouvertures qui pourraient laisser pénétrer de l’air dans de tels compartiments.

12.4.3 La décharge des extincteurs fixes doit être commandée à distance. La commande doit être dotée d’un dispositif de sécurité sûr, clairement étiquetée, et située à un poste de commande.

12.4.4 L'agent d'extinction pour systèmes fixes doit être entreposé dans des contenants solidement arrimés et bien identifiés à l’extérieur du compartiment protégé. Ces contenants doivent comporter un moyen d’indication positive du contenu sauf dans le cas des systèmes au CO2 car la pression ne permet pas une telle indication. Tous les systèmes doivent être recertifiés chaque année.

12.4.5 Nonobstant les exigences de la section 12.4.3, il faut également prévoir un dispositif de déclenchement manuel si le dispositif principal de l’agent d'extinction est électrique.

12.4.6 Lorsque le bateau est en bois, il faut traiter les surfaces du compartiment moteur exposées avec un revêtement ininflammable de peinture intumescente ou l’équivalent.

12.4.7 Lorsque le bateau est en plastique renforcé de fibres de verre, il faut incorporer des additifs ininflammables à la couche de résine exposée à l’intérieur du compartiment moteur ou, encore, la couche finale de la coque doit être en roving. Si l’une ou l’autre de ces deux opérations n’a pas été effectuée, on peut accepter l’application d’une peinture intumescente comme protection équivalente.

12.4.8 Il faut isoler toute paroi des compartiments machines adjacente aux locaux habités ou aux itinéraires d'évacuation au moins selon la norme B-15 et, sur les nouveaux voiliers-écoles, de tels espaces doivent être imperméables aux gaz.

12.4.9 Tout équipement électrique installé dans un compartiment machines doit être protégé et logé dans une enceinte pour empêcher la projection d’étincelles.

12.4.10 Les traversées des parois des compartiments machines ne doivent pas réduire la sécurité-incendie de ces parois.

12.5 Circuits d'alimentation et compartiments de stockage

12.5.1 Le mazout utilisé dans les installations fixes doit avoir un point d’éclair d’au moins 60 °C (essai en vase clos). Il est recommandé que les soutes soient situées à l’extérieur des compartiments machines et soient en acier.

12.5.2 Chaque conduite de carburant traversant une paroi d’un compartiment machines doit être pourvue d’une vanne d’arrêt commandée à distance, installée sur le réservoir, ou, lorsque cela n’est pas possible, d’une vanne d’arrêt à action rapide clairement identifiée située immédiatement à l’extérieur du compartiment machines, pour assurer un accès rapide à ces vannes en tout temps.

12.5.3 Il faut réduire au minimum les réserves d’essence que l’on doit transporter pour les moteurs des embarcations de secours. Il faut arrimer fermement le réservoir à essence sur le pont supérieur, loin de tout espace de travail habituel, et poser une affiche à cet effet.

12.5.4 Les compartiments à essence doivent être en laiton, en bronze, en plastique ou en tout autre matériau qui ne produira pas d’étincelles et qui est imperméable à l’essence.

12.5.5 Les réservoirs utilisés pour entreposer l’essence doivent être conformes à une norme approuvée par la CSA .

12.5.6 Les réservoirs à essence portatifs doivent être arrimés de façon que, lorsqu’ils sont pleins, ils soient retenus en place à des angles de gîte allant jusqu’à 60 degrés et sous des charges correspondant à une accélération de 2  g .

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