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Embarcation de plaisance |
Embarcation autre que de plaisance |
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Pas plus de 6 mètres de longueur |
X |
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Plus de 6 mètres de longueur |
X |
Tel que stipulé par le règlement :
742. (1) Tout bâtiment, autre qu'une embarcation de plaisance, de plus de 6 m de longueur a, conformément aux normes de construction, au moins deux moyens d'évacuation dans chaque local d'habitation, local de service et compartiment moteur.
(2) Un seul moyen d'évacuation est exigé dans chaque local d'habitation, local de service ou compartiment moteur, dans les cas suivants :
a) ils ne sont pas normalement occupés;
b) les dimensions de ceux-ci ne permettent pas d'y prévoir plus d'un moyen;
c) l'aire de surface du pont ne dépasse pas 28 m².
Opérations de remorquage — Exigences supplémentaires
521. Tout bateau de travail qui effectue des opérations de remorquage :
a) a deux gilets de sauvetage dans la timonerie et, s'il est normalement occupé, deux autres dans le compartiment moteur;
b) est pourvu de moyens à la portée de la main pour larguer ou couper immédiatement le câble de remorque en cas d'urgence;
c) est pourvu dans la timonerie de deux moyens d'évacuation qui donnent directement sur l'extérieur et qui sont situés de manière que l'un d'eux soit utilisable en cas de gîte du bateau;
10.2.1.1 Les deux (2) moyens d'évacuation doivent être situés le plus loin possible l'un de l'autre en vue de minimiser les risques qu'ils soient tous deux bloqués lors d'un incident.
10.2.1.2 Les deux (2) moyens d'évacuation doivent mener dans des salles ou des compartiments différents en vue de minimiser les risques qu'ils soient tous deux bloqués lors d'un incident.
10.2.1.3 Sauf lorsqu'il est impossible de le faire, les sorties doivent avoir une ouverture claire d'au moins 560 mm × 560 mm.
Tel que stipulé par le règlement :
418. (1) Tout bâtiment à passagers d'au plus 6 m de longueur est doté de l'équipement suivant :
a) dans chaque compartiment moteur, un détecteur de chaleur qui est, à la fois :
(i) relié par fil électrique à une alarme visuelle rouge et à une alarme sonore d'au moins 84 dB placées dans le poste de commande,
(ii) muni d'un voyant lumineux vert qui s'allume lorsque le détecteur est alimenté en électricité,
(iii) alimenté par le système électrique du bâtiment;
b) dans chaque local d'habitation et chaque local de service, sauf les locaux à faible risque tels que les toilettes et les espaces morts, un détecteur d'incendie qui, à la fois :
(i) est certifié par un organisme de certification de produits,
(ii) est muni d'une alarme sonore intégrée d'au moins 84 dB,
(iii) peut être alimenté par une batterie interne.
(2) L'alinéa (1)a) ne s'applique pas à l'égard du bâtiment dont le moteur est renfermé de manière que la personne au poste de commande puisse immédiatement y détecter un incendie.
516. (1) Tout bateau de travail d'au plus 6 m de longueur est doté de l'équipement suivant :
a) dans chaque compartiment moteur, un détecteur de chaleur qui est, à la fois :
(i) relié par fil électrique à une alarme visuelle rouge et à une alarme sonore d'au moins 84 dB placées dans le poste de commande,
(ii) muni d'un voyant lumineux vert qui s'allume lorsque le détecteur est alimenté en électricité,
(iii) alimenté par le système électrique du bâtiment;
b) dans chaque local d'habitation et chaque local de service, sauf les locaux à faible risque tels que les toilettes et les espaces morts, un détecteur d'incendie qui, à la fois :
(i) est certifié par un organisme de certification de produits,
(ii) est muni d'une alarme sonore intégrée d'au moins 84 dB,
(iii) peut être alimenté par une batterie interne.
(2) L'alinéa (1)a) ne s'applique pas à l'égard du bâtiment dont le moteur est renfermé de manière que la personne au poste de commande puisse immédiatement y détecter un incendie.
SÉCURITÉ INCENDIE
740. Tout bâtiment, autre qu'une embarcation de plaisance, de plus de 6 m de longueur est doté, conformément aux normes de construction, de l'équipement suivant :
a) un panneau d'alarme d'incendie;
b) un détecteur de température à action double, à gradient et à seuil fixe, dans chaque compartiment moteur;
c) un détecteur d'incendie dans chaque local d'habitation et chaque local de service, sauf les locaux à faible risque tels que les toilettes et les espaces morts.
Note d'information
Pour l'application des section 418.(2) et 516.(2) du Règlement un détecteur d'incendie n'est pas requis dans le compartiment moteur sur un bâtiment d'au plus 6 mètres de longueur muni seulement d'un poste de commande extérieure lorsque le moteur est renfermé dans une boite ou un encaissement visible depuis les poste de commande.
10.3.1.1 L'alarme d'incendie au poste de contrôle sera munie :
10.3.1.2 Une alarme d'incendie doit déclencher un signal visuel et sonore continu qui peut être interrompu seulement par l'opérateur.
10.3.1.3 Lorsque des indicateurs visuels autres que de type DEL sont utilisés, un bouton d'essai et un gradateur sans position fermée doivent être prévus.
10.3.1.4 L'alarme sonore aura une intensité minimale de 84 dB.
10.3.2.1 Le tableau d'alarme incendie installé au poste de commande sera muni :
10.3.2.2 Une alarme d'incendie doit déclencher un signal visuel et sonore continu qui peut être interrompu seulement par l'opérateur.
10.3.2.3 Lorsque des indicateurs visuels autres que de type DEL sont utilisés, un bouton d'essai et un gradateur sans position fermée doivent être prévus.
10.3.2.4 L'alarme sonore aura une intensité minimale de 84 dB.
10.3.3.1 Le panneau d'alarme doit répondre aux exigences du paragraphe 10.3.2 et aux exigences suivantes :
Note d'information
Un système automatique de détection et d'alarme d'incendie qui répond aux exigences de la section 21.6 des NORMES D'ÉLECTRICITÉ RÉGISSANT LES NAVIRES (TP 127), qui est certifié par un organisme de certification de produit ou qui est approuvé par une société de classification devrait répondre aux exigences de la section 10.3.3.
Un panneau d'alarme qui répond aux exigences de la section 10.3.3 répond aussi aux exigences des sections 10.3.2 et 10.3.1. Un panneau d'alarme qui répond aux exigences de la section 10.3.2 répond aussi aux exigences de la section 10.3.1.
La source d'alimentation de secours peut être une batterie rechargeable intégrée au panneau.
10.3.4.1 Des détecteurs de température à action double, à gradient et à seuil fixe doivent être installés dans les compartiments moteurs.
10.3.4.2 Les détecteurs doivent être réamorçables.
10.3.4.3 La surface de couverture et l'installation doivent être conformes aux instructions du manufacturier.
10.3.4.4 Lorsqu'on utilise de l'essence comme combustible, les détecteurs doivent être protégés contre les sources d'inflammation, ou ils doivent être conçus pour fonctionner dans un environnement de mélange d'air et d'essence de classe I, division 2, groupe D ou zone 2, groupe A (53.2) (8.4).
10.3.4.5 Les détecteurs d'incendie doivent être
10.3.5.1 Des détecteurs de fumée doivent être utilisés dans les espaces d'accommodation.
10.3.5.2 Des détecteurs de chaleur à gradient doivent être installés à proximité des appareils de cuisson.
10.3.5.3 La surface de couverture et l'installation doivent être conformes aux instructions du manufacturier.
10.3.5.4 Les détecteurs d'incendie doivent être
10.3.5.5 Sauf lorsque spécifié autrement en 10.3.5.7 les détecteurs d'incendie doivent:
10.3.5.6 Sur tous les bâtiments d'au plus 12 mètres et sur les bateaux de travail d'au plus 15 mètres sans couchettes, des détecteurs munis d'une alarme intégrée peuvent être utilisés. L'intensité minimale de l'alarme est de 84 dB.
10.3.5.7 Les détecteurs doivent être raccordés au panneau d'alarme incendie sur les bâtiments suivants :
Tel que stipulé par le règlement :
415. (1) Tout bâtiment à passagers d'au plus 6 m de longueur ayant un compartiment moteur fermé est doté d'un moyen pour décharger un extincteur portatif directement dans ce compartiment sans qu'il soit nécessaire d'en ouvrir l'accès principal.
(2) Le moyen direct de déchargement est marqué, conformément aux normes de construction, de manière à indiquer clairement qu'il sert en cas d'incendie.
(3) Le moyen direct de déchargement peut accommoder l'embout de décharge de l'extincteur portatif et est disposé de manière qu'il puisse être déchargé conformément aux instructions du fabricant.
(4) Le bâtiment à passagers qui est pourvu d'un système fixe d'extinction d'incendie conformément à l'article 741 n'a pas à être doté d'un moyen direct de déchargement.
513. (1) Tout bateau de travail d'au plus 6 m de longueur ayant un compartiment moteur fermé est doté d'un moyen pour décharger un extincteur portatif directement dans ce compartiment sans qu'il soit nécessaire d'en ouvrir l'accès principal.
(2) Le moyen direct de déchargement est marqué, conformément aux normes de construction, de manière à indiquer clairement qu'il sert en cas d'incendie.
(3) Le moyen direct de déchargement peut accommoder l'embout de décharge de l'extincteur portatif et est disposé de manière qu'il puisse être déchargé conformément aux instructions du fabricant.
(4) Le bateau de travail qui est pourvu d'un système fixe d'extinction d'incendie conformément à l'article 741 n'a pas à être doté d'un moyen direct de déchargement.
Tel que stipulé par le règlement :
741. (1) Tout bâtiment, autre qu'une embarcation de plaisance, de plus de 6 m de longueur ayant un compartiment moteur fermé est pourvu :
a) soit d'un système fixe d'extinction d'incendie ayant une quantité suffisante d'agent extincteur pour couvrir l'espace conformément aux normes de construction;
b) soit d'un moyen pour décharger, directement dans le compartiment moteur, un extincteur portatif conforme aux articles 416 ou 514, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir l'accès principal de ce compartiment.
(2) Tout gaz, autre que le dioxyde de carbone, qui est utilisé comme agent extincteur offre une protection au moins équivalente à celle du dioxyde de carbone.
(3) Les systèmes d'extinction d'incendie fixes sont certifiés pour usage maritime par un organisme de certification de produits ou par une société de classification et installés conformément aux instructions du fabricant.
Note d'information
Tel que stipulé à l'article 741.(3) du Règlement un système fixe d'extinction d'incendie doit être certifié pour usage maritime par un organisme de certification de produits ou par une société de classification. Un système fixe d'extinction des incendies ne peut être fabriqué à bord à partir d'un assemblage de composantes ou en modifiant un extincteur portatif puisque dans ces circonstances la conception et la fabrication du système n'auront pas été éprouvés et certifiés par un organisme de certification de produits ou par une société de classification.
10.4.2.1 Généralités
10.4.2.1.1 Les compartiments protégés par un système d'étouffement par gaz inerte doivent être étanches aux gaz, de sorte qu'aucune fuite du système ne puisse pénétrer dans les emménagements ni les compartiments de service.
10.4.2.1.2 Il faut prévoir des moyens de fermer toutes les ouvertures du compartiment moteur.
10.4.2.1.3 Le système doit être muni d'un dispositif de déclenchement manuel situé à l'extérieur du compartiment moteur.
10.4.2.1.4 Lorsqu'un système fixe d'extinction des incendies est activé, la charge complète de l'agent d'extinction doit être libérée simultanément.
10.4.2.1.5 Il faut prévoir, à l'intérieur de la timonerie ou à un endroit facilement accessible à partir d'une position où sont situés les dispositifs de commande, des moyens pour :
10.4.2.1.6 Un système muni d'un relâchement automatique de l'agent d'extinction ne doit pas être installé dans un compartiment moteur normalement occupé.
10.4.2.1.7 Un système muni d'un relâchement automatique de l'agent d'extinction doit être muni :
10.4.2.1.8 Si le compartiment moteur a un volume brut supérieur à 57 m³ ou s'il est normalement occupé, le système d'extinction d'incendie ne doit pas être muni d'un moyen automatique de libération de l'agent extincteur.
10.4.2.2 Système fixe d'extinction au dioxyde de carbone (CO2)
Note d'information
Un système fixe d'extinction au dioxyde de carbone certifié pour un usage maritime par un organisme de certification de produit, conformément à la norme Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems de la NFPA 12, devrait répondre aux exigences du paragraphe 741(3) du règlement lorsqu'il est installé conformément aux exigences de cette norme, selon le manuel d'instruction du fabricant et les conditions apparaissant sur la certification d'approbation.
10.4.2.2.1 La quantité de dioxyde de carbone dans tout système fixe d'extinction d'incendie par le dioxyde de carbone desservant un compartiment moteur doit être suffisante pour obtenir, à un volume spécifique de 0,56 m³ par kilogramme, un volume de gaz libre égale aux valeurs suivantes :
10.4.2.2.2 Un minimum de 85 % du volume total doit être relâché en deux minutes ou moins.
10.4.2.3 Système fixe d'extinction au gaz autre que le dioxyde de carbone
Note d'information
Un système fixe d'extinction au gaz autre que le dioxyde de carbone qui est certifié pour un usage maritime par un organisme de certification de produit conformément à la Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems de la NFPA 2001 devrait répondre aux exigences du paragraphe 741(3) du règlement lorsqu'il est installé conformément aux exigences de cette norme, selon le manuel d'instruction du fabricant et les conditions apparaissant sur la certification d'approbation.
10.4.2.3.1 La concentration minimale de conception du gaz est la plus élevée des valeurs suivantes :
10.4.2.3.2 Si le système utilise un agent extincteur aux halocarbures, il doit libérer une quantité suffisante de l'agent pour que 95 % de la concentration de conception soit atteinte dans le local en 10 secondes ou moins. Si le système utilise un gaz inerte comme agent extincteur, le système doit décharger une quantité suffisante de l'agent pour que 85 % de la concentration de conception soit atteinte dans le local en 120 secondes ou moins.
10.4.2.3.3 La quantité de gaz d'un système fixe d'extinction d'incendie par le gaz, autre que par le dioxyde de carbone desservant un compartiment moteur, doit être suffisante pour protéger le local. La quantité requise de gaz est calculée au moyen de la température ambiante minimale prévue, la concentration minimale de conception du gaz et le volume net du local.
10.4.2.3.4 Le volume net du local correspond à son volume brut, y compris le volume du bouchain, le volume du tambour des machines et le volume de l'air libre contenu dans les réservoirs d'air sous pression qui peut être libéré dans le local en cas d'incendie, moins le volume des objets qui se trouvent dans le local.
10.4.2.4 Système fixe d'extinction par aérosol
Note d'information
Un système fixe d'extinction par aérosol certifié pour un usage maritime par un organisme de certification de produit, conformément à la Standard for Fixed Aerosol Fire-Extinguishing Systems de la NFPA 2010, devrait répondre aux exigences du paragraphe 741(3) du règlement lorsqu'il est installé conformément aux exigences de cette norme, selon le manuel d'instruction du fabricant et les conditions apparaissant sur la certification d'approbation.
10.4.2.4.1 La densité d'application nominale minimale de l'aérosol doit être supérieure d'au moins 30 %, à la densité d'application pour l'extinction lorsque celle-ci est déterminée par un essai en vraie grandeur.
10.4.2.4.2 Le système fixe d'extinction d'incendie doit libérer une quantité suffisante d'aérosol pour que la densité nominale soit atteinte dans le local en 120 secondes ou moins..
10.4.2.4.3 La quantité requise d'aérosol est calculée au moyen de la température ambiante minimale prévue, la densité d'application nominale, le volume net du local et, s'il s'agit d'un système fixe d'extinction avec aérosol condensé, l'efficacité de son générateur.
10.4.2.4.4 Le volume net du local correspond à son volume brut, y compris le volume du bouchain, le volume du tambour des machines et le volume de l'air libre contenu dans les réservoirs d'air sous pression, qui peut être libéré dans le local en cas d'incendie, moins le volume des objets qui se trouvent dans le local..
10.4.2.4.5 Un système fixe d'extinction par aérosol ne doit par être installé sur un bâtiment en bois.
Note d'information
Les systèmes fixes d'extinction par aérosol ne sont pas efficaces pour l'extinction des feux de masse de classe A, par conséquent leur utilisation sur un bâtiment en bois n'est pas permise.
Tel que stipulé par le règlement :
Matériel de lutte contre l'incendie
414. (1) Tout bâtiment à passagers d'une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe a à bord le matériel de lutte contre l'incendie figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.
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Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|---|
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Article |
Longueur |
Matériel de lutte contre l'incendie |
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4. |
De plus de 12 m |
d) une pompe à incendie manuelle ou mécanique conforme aux normes de construction, placée à l'extérieur du compartiment moteur; |
Matériel de lutte contre l'incendie
512. (1) Tout bateau de travail d'une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe a à bord le matériel de lutte contre l'incendie figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.
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Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|---|
|
Article |
Longueur |
Matériel de lutte contre l'incendie |
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4. |
De plus de 12 m |
d) une pompe à incendie manuelle ou mécanique conforme aux normes de construction, placée à l'extérieur du compartiment moteur; |
10.4.3.1 Toute pompe à incendie doit:
10.4.3.2 Les pompes à incendie, à l'exception de celles installées sur un pont découvert, doivent être faites d'un matériau incombustible.
10.4.3.3 Les roues des pompes à incendie doivent être d'un type qui ne sera pas endommagé par la chaleur lorsqu'elles fonctionnent à sec.
10.4.3.4 Les prises d'eau de mer des pompes à incendie doivent être munies de dispositifs empêchant leur obstruction par la glace ou les débris.
10.4.3.5 Le collecteur d'incendie doit avoir un diamètre minimal de 25 mm.
10.4.3.6 L'ajutage d'une lance d'incendie doit :
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