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Embarcation de plaisance |
Embarcation autre que de plaisance |
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Pas plus de 6 mètres de longueur |
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Plus de 6 mètres de longueur |
X |
Tel que stipulé par le règlement :
CONCEPTION DE LA COQUE
716. (1) La stabilité d'un bâtiment autre qu'une embarcation de plaisance est suffisante pour que son utilisation prévue soit sécuritaire.
(2) Le propriétaire d'un bâtiment démontre, à la demande du ministre, que la stabilité du bâtiment est suffisante pour que son utilisation prévue soit sécuritaire.
717. (1) Le présent article s'applique à l'égard de tout bâtiment, autre qu'une embarcation de plaisance :
a) dont la date de construction, de fabrication, de reconstruction, d'importation ou de changement d'utilisation, selon la plus tardive de ces dates, est le 1er avril 2005 ou après cette date;
b) dont la date de construction, de fabrication, de reconstruction, d'importation ou de changement d'utilisation, selon la plus tardive de ces dates, est antérieure au 1er avril 2005, si la zone d'utilisation du bâtiment ou son type d'exploitation a changé le 1er avril 2005 ou après cette date.
(2) La flottaison, la flottabilité et la stabilité des bâtiments d'au plus 6 m de longueur sont conformes aux normes de construction.
(3) La stabilité des bâtiments de plus de 6 m de longueur est conforme :
a) soit aux normes de construction;
b) soit aux normes et pratiques recommandées pour le type de bâtiment, sauf les bâtiments monocoques.
(4) Le constructeur, le fabricant, le reconstructeur ou l'importateur d'un bâtiment fournit à l'utilisateur final ou au revendeur un document précisant, le cas échéant, les limites de conception du bâtiment, y compris les limites de capacité et de puissance et les limites environnementales.
Note d'information
Lorsqu'une norme ou une pratique recommandée appropriée est choisie pour l'évaluation de la stabilité, celle-ci doit être appliquée dans son ensemble.
Lorsque que la norme ou la pratique recommandée choisie n'évalue pas les effets sur la stabilité du navire de manœuvres telles que le remorquage, la pêche, le dragage, le levage ou toute autre opération spéciale, les effets de ces opérations sur la stabilité du bâtiment doivent être, si nécessaire, considérés séparément à l'aide des principes de base ou d'essai appropriés.
Un bâtiment qui a été construit ou importé, ou qui a subi un changement d'utilisation avant le 1er avril 2005 n'est pas tenu d'être conforme aux exigences de cette section. Toutefois, tel que stipulé au paragraphe 716(1), le bâtiment doit avoir une stabilité suffisante pour que son opération prévue soit sécuritaire, et tel que stipulé au paragraphe 716(2), son propriétaire doit être en mesure de démontrer, à la demande du ministre, que la stabilité est suffisante. Le Bulletin de la sécurité des navires no 07/2006, intitulé « Guide d´évaluation de la stabilité à l´état intact et de la flottabilité des petits bâtiments existants autres que les embarcations de plaisance », énumère certaines solutions de rechange permettant d'évaluer la stabilité des bâtiments existants.
5.2.1.1 Des normes acceptables pour l'évaluation de la stabilité sont énumérées au Tableau 5.1 .
Tableau 5.1. NORMES DE STABILITÉ
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Type de bâtiment |
Longueur du bâtiment |
Norme acceptable |
|---|---|---|
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Bâtiment monocoque |
Plus de 6 m |
ISO 12217-1 ou |
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Bâtiment multicoque de type ponton |
Plus 6 m, mais ne dépassant pas 8 m |
ABYC H-35, ou |
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Plus de 8 m |
normes prévues à la section 5.4 |
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Pneumatique ou pneumatique à coque rigide |
Plus 6 m, mais ne dépassant pas 8 m |
ABYC H-28, ou |
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Plus de 8 m |
ISO 6185-4 |
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Bâtiment à voile |
Plus de 6 m |
ISO 12217-2 |
Note d'information
Tel que stipulé par le règlement, pour les bâtiments autres que les monocoques, on peut utiliser, en plus des normes énumérées au Tableau 5.1, d'autres normes et pratiques recommandées publiées par une société de classification maritime, un organisme de normalisation, une organisation commerciale ou industrielle, un gouvernement, un organisme gouvernemental ou une organisation internationale, et qui conviennent au type de bâtiment. Poues las bâtiments monocoques construit après le 1er avril 2005 l'utilisation de la norme ISO 12217-1 ou de la norme alternative de la section 5.3 est obligatoire.
Au moment de la publication de cette norme la norme ISO 6185-4 Bateaux pneumatiques - Partie 4: Bateaux de longueur hors tout entre 8 m et 24 m et équipés d'un moteur d'une puissance maximale égale ou supérieure à 75 Kw n'a pas encore été officiellement publiée. Jusqu'à ce que la norme ISO 6185-4 soit publiée, la norme ISO 12217-1 peut être utilisée pour les bâtiments pneumatiques de plus de 8 mètres. D'autres normes alternatives contenants des exigences pour les pneumatiques ou les pneumatiques à coque rigide tel que le UK MCA Code for Small Workboats and Pilot Boats ou la Australian National Standard for Commercial Vessels, Part C, Section 6 peuvent aussi être utilisées.
5.3.1.1 Au lieu d'utiliser la norme ISO 12217-1, on peut évaluer la stabilité des bâtiments monocoques à partir des critères définis dans cette section.
5.3.1.2 Pour vérifier la stabilité à l'aide des critères définis dans cette section, on doit effectuer un essai de stabilité pour déterminer de manière précise le déplacement et les centres de gravité du bâtiment.
5.3.1.3 Tous les calculs doivent être effectués conformément aux bonnes pratiques de l'architecture navale, et à partir d'une méthode reconnue.
Note d'information
Des lignes directrices portant sur la préparation d'un livret de stabilité et sur la façon de conduire un essai de stabilité se trouve dans les parties Stab.1 et Stab.2 des NORMES DE STABILITÉ, DE COMPARTIMENTAGE ET DE LIGNES DE CHARGE, TP 1332F publié par Transport Canada.
5.3.2.1 Les critères de stabilité suivants doivent être remplis dans toutes les conditions d'exploitation :
L'aire sous-tendue par la courbe du bras de redressement GZ ne doit pas être inférieure à 0,055 mètre-radian jusqu'à un angle de gîte de 30°, ni inférieure à 0,09 mètre-radian jusqu'à un angle de gîte de 40°, ou à l'angle d'envahissement s'il est inférieur à 40°. En outre, l'aire sous-tendue par la courbe du bras de redressement, entre les angles de 30° et 40°, ou entre l'angle de 30° et l'angle d'envahissement si cet angle est inférieur à 40°, ne doit pas être inférieure à 0,03 mètre-radian;
Le bras de redressement (GZ) doit avoir une valeur d'au moins 0,20 mètre à un angle de gîte égal ou supérieur à 30°;
Le bras de redressement doit atteindre sa valeur maximale à un angle de gîte supérieur à 30°;
La hauteur métacentrique initiale (GM), ne doit pas être inférieure à 0,15 mètre dans les conditions de marche les plus défavorables prévues.
5.3.2.2 Lorsqu'il n'est pas possible, à cause des formes du bâtiment, d'obtenir le bras de redressement maximal à un angle de gîte égal ou supérieur à 30°, les critères suivants peuvent être utilisés pour l'angle du GZ maximal et l'aire sous-tendue par la courbe du bras de redressement jusqu'à cet angle :
Le bras de redressement doit atteindre sa valeur maximale à un angle de gîte de préférence supérieur à 15°;
L'aire sous-tendue par la courbe du bras de redressement GZ ne doit pas être inférieure à 0,055 mètre-radian jusqu'à un angle de gîte de 15° lorsque le bras de redressement maximal (GZ) se produit à 15°, et à 0,055 mètre-radian jusqu'à un angle de 30° lorsque le bras de redressement maximal (GZ) se produit à 30° or plus. Lorsque le bras de redressement maximal (GZ) se produit entre 15° et 30°, l'aire sous-tendue par la courbe du bras de redressement (GZ) doit être de :
Aire ≥ 0.055 + 0.001 (30° - θmax) mètre - radian
Note d'information
Les critères énoncés à l'article 5.3.2 ne sont que des valeurs minimales. Toutefois, il est conseillé d'éviter des valeurs excessives parce qu'elles pourraient produire des forces d'accélération préjudiciables au bâtiment, à son équipage ou à son équipement.
5.3.2.3 Les critères énoncés à la section 5.3.2 doivent être évalués dans la condition d'exploitation la plus défavorable prévue à la conception – tout état susceptible de se produire en service quand la distribution et la quantité de matières consommables et de marchandises ainsi que le nombre de passagers produisent les valeurs minimales de GZ et (ou) de GM.
5.3.3.1 En plus des conditions exigées à la section 5.3.2, il faut prévoir un état d'urgence concernant la gîte due aux personnes, comme décrit aux alinéas 5.3.3.2 et 5.3.3.3, dans tous les cas où la valeur de GZ à un angle de 10°, dans la condition d'exploitation la plus défavorable, est égale ou inférieure à
(B × N) / (34 × Δ)
où
B = largeur hors-membrure du bâtiment, en mètres;
N = nombre maximal de personnes que le bâtiment peut transporter;
Δ = déplacement du bâtiment, en tonnes.
5.3.3.2 Lorsque requise tel qu'indiqué à l'alinéa 5.3.3.1, la condition de gîte d'urgence due aux personnes doit être déterminée comme suit :
Le nombre de personnes assignées à chaque pont doit être pris en considération pour le calcul du moment de chavirement dû aux personnes.
Sur chaque pont, les personnes du côté vers lequel on veut faire incliner le bâtiment se tiendront près de leur siège, les autres personnes se déplaceront de ce côté pour remplir tout l'espace disponible à raison de 4 personnes par mètre carré. Si la surface du côté vers lequel on veut faire incliner le bâtiment ne peut recevoir toutes les personnes, il faut alors tenir compte, pour le moment de chavirement, des personnes qui sont sur l'autre côté du bâtiment. Toutefois, dans ces circonstances, il faut effectuer un calcul supplémentaire du moment de chavirement correspondant à une charge partielle de personnes, telle que le nombre de personnes sur le pont ou les ponts en question, rassemblées seulement sur le côté vers lequel le bâtiment est incliné.
Le poids des personnes est considéré comme étant de 75 kilogrammes.
Le bras de chavirement dû aux personnes pour tout angle de gîte est calculé par la formule suivante :
PHA = cosΘ × (Moment de chavirement / Δ)
où
PHA = bras de chavirement des personnes, en mètres
Moment de chavirement = moment de chavirement calculé tel qu'indiqué plus haut, en tonnes-mètres
Θ = angle de gîte, en degrés
Δ = déplacement du Bâtiment, en tonnes
5.3.3.3 Les critères de stabilité pour la condition de gîte dû aux personnes sont les suivants :
L'angle de gîte statique, déterminé par l'intersection de la courbe du bras de redressement et de la courbe du bras de chavirement, ne doit ni dépasser 10° ni immerger le pont.
L'aire résiduelle, entre la courbe du bras de redressement et celle du bras de chavirement dû aux personnes, ne doit pas être inférieure à 0,025 mètre-radian.
le bras de redressement qui reste doit atteindre une valeur de 0,1 mètre au moins.
Figure 5-1. COURBE DES BRAS DE REDRESSEMENT
Note d'information
La norme ABYC H-35 Powering and Load Capacity of Pontoon Boats et les normes établies dans la section 5.4 s'appliquent aux bâtiments multicoques de type ponton qui opèrent à l'intérieur des voyages en eaux abrités ou dans des eaux protégées avec des conditions de vent et de vagues similaires. La stabilité des pontons opérants à l'extérieur de ces régions doit être évaluée en utilisant une norme adéquate pour le type de bâtiment et les conditions de vent et de vagues anticipées, par exemple une norme pour les bâtiments multicoques (catamarans) opérant dans des conditions de mer non protégées. La résistance structurale de ces bâtiments doit également être adéquate pour les conditions de vent et de vagues anticipées. (voir le paragraphe 3.2)
5.4.1.1 Les critères de cette section sont utilisés pour déterminer la stabilité des bâtiments de type ponton.
5.4.1.2 Les conditions de conception suivantes s'appliquent :
5.4.1.3 Pour les bâtiments auxquels la présente norme s'applique, les calculs soumis doivent montrer qu'à pleine charge :
5.4.1.4 Des moyens doivent être fournis pour la vérification de l'étanchéité des pontons et l'inspection périodique des structures internes. De plus, les pontons doivent :
5.4.1.5 La conception de la plate-forme et des structures de support doit être telle qu'il ne se forme aucune poche ou surface horizontale dans laquelle de l'eau pourrait s'accumuler.
5.4.2.1 Les caractéristiques de stabilité à l'état intact du bâtiment doivent être considérées acceptables s'il est prouvé par le calcul, par l'essai ou par une combinaison des deux que la relation suivante est satisfaite à pleine charge :
(GoM / B) = ((p/n) (N/Δ)) / (tan ØL)
où
GoM = hauteur métacentrique initiale (mètres) pour un déplacement tel qu'établi par le calcul ou l'essai
B = largeur (mètres) à la ligne d'eau en charge
P = coefficient de chavirement des personnes tel que défini à l'article 5.4.3
n = nombre de personnes par tonne, établi à 13,3 pour les besoins de la présente norme (75 kg/personne)
N = nombre maximal de personnes à bord
D =déplacement en pleine charge (tonnes)
ØL = angle de chavirement limite, tel que défini à l'article 5.4.4
5.4.3.1 La liberté de mouvement des personnes est régie par la disposition des places assises et des accès, et elle est représentée par un coefficient de chavirement dû aux personnes p.
5.4.3.2 Le coefficient de chavirement est défini comme le déplacement transversal du centre de gravité des personnes, exprimé sous forme d'une fraction de la largeur B, causé par le mouvement général des personnes décrit ci-dessous. :
Tous les sièges étant initialement occupés, les personnes d'un côté de l'axe longitudinal se lèvent et se déplacent le plus loin possible de l'autre côté pour remplir tout l'espace disponible, à raison de 4 personnes par mètre carré. Si la surface disponible sur le côté vers lequel on veut faire pencher le bâtiment n'est pas suffisante pour recevoir le nombre présent, le calcul du moment de chavirement doit tenir compte du nombre de personnes se trouvant du côté opposé;
Les personnes initialement assises du côté vers lequel on veut faire pencher le bâtiment ne se déplacent pas, mais on suppose qu'elles se tiennent debout à côté de leur siège.
Pour les besoins du calcul, on doit supposer que le poids des personnes est l'équivalent de 14 personnes par tonne. Leur centre de gravité doit être considéré à 1 mètre au-dessus du pont.
Le coefficient de chavirement dû aux personnes doit être calculé à partir de la formule suivante, ou on peut prendre 0,15 si cette valeur est supérieure :
p = moment de chavirement des personnes / (B × poids des personnes)
où :
B est tel que défini précedemment.
5.4.4.1 Étant donné la variété des formes et configurations des pontons, le franc-bord est défini en termes angulaires plutôt que linéaires, comme illustré à la Figure 5-2.
5.4.4.2 Le franc-bord angulaire (ØF) est établi comme l'angle de chavirement auquel le bras de redressement GZ atteint sa valeur maximale et, normalement, l'angle auquel le ponton du côté le plus bas vient juste d'être complètement immergé.
5.4.4.3 L'angle de chavirement limite (ØL) est pris comme la moitié de la valeur de ØF ou 10°, si cette valeur est moindre.
5.4.5.1 Un essai doit être effectué pour simuler le mouvement des personnes plus une surcharge de 10 % dans le sens longitudinal et le sens transversal. Cet essai doit montrer la réserve de franc-bord dans les conditions de gîte et d'assiette les plus défavorables prévues.
Figure 5-2 FRANC-BORD ET ANGLE DE GÎTE LIMITE
Franc-bord angulaire :
ΘF = arcsin (1 / ((B/d) - 1)
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