Barre de menu Gouvernement du Canada

Symbole du gouvernement du Canada

La barre de navigation primaire

Section 9.0. Systèmes mécaniques

Page précédente | Page suivante

9.1 Systèmes d'échappement

9.1.1 Portée

 

Embarcation de plaisance

Embarcation autre que de plaisance

Pas plus de 6 mètres de longueur

X

X

Plus de 6 mètres de longueur

X

X

9.1.2 Généralités

Tel que stipulé par le règlement :

Systèmes d'échappement

733. Les systèmes d'échappement et les silencieux d'un bâtiment équipé de moteurs à bord ou semi-hors-bord, ou de moteurs auxiliaires fixés à demeure, préviennent les fuites de gaz d'échappement et sont conformes aux normes de construction.
 

9.1.2.1 Les raccords, les joints, les colliers et les supports des systèmes d'échappement doivent être accessibles. Tous les raccordements doivent avoir un double collier.

9.1.2.2 Les conduites, les composantes et les raccordements des systèmes d'échappement doivent être soutenus de façon distincte en vue de minimiser les défaillances dues aux vibrations, aux chocs et à la dilatation.

9.1.2.3 Les supports et les autres accessoires entrant en contact avec des conduits d'échappement non refroidis doivent être faits de matériau non combustible et construit de telle sorte que la chaleur transmise au matériau sur lequel ils prennent appui n'en provoque pas la combustion ni un bris de la pièce.

9.1.2.4 Les tubulures d'échappement doivent être à une distance sécuritaire des matériaux combustibles pour éviter que la température de surface de ces matériaux ne dépasse 93 °C.

9.1.2.5 Des dispositifs, des gaines ou des couvercles de protection doivent être installés lorsque des personnes ou du matériel peuvent entrer en contact avec le circuit d'échappement et que la température de celui-ci excède 93 °C. La dépose temporaire de ces dispositifs de protection est permise, au besoin, pour effectuer l'entretien ou la réparation du moteur.

9.1.2.6 Chaque système d'échappement doit être conçu et installé de façon à empêcher l'eau de refroidissement, l'eau de pluie ou l'eau de l'extérieur de pénétrer dans le moteur dans les conditions de fonctionnement normales ainsi que lorsque le moteur est arrêté.

9.1.2.7 Seule l'eau de refroidissement peut être rejetée par le passage des gaz d'échappement.

9.1.3 Matériaux

9.1.3.1 Les matériaux utilisés dans la fabrication des systèmes d'échappement des moteurs marins doivent être résistants à la corrosion provoquée par l'eau de mer et aux produits d'échappement, et compatibles sur le plan galvanique. Les composantes non métalliques du système d'échappement doivent respecter les normes UL 1129 ou SAE J2006.

9.1.3.2 Les tuyaux et les raccords filetés du système d'échappement doivent être des tuyaux de nomenclature 80, ou l'équivalent.

9.1.3.3 Les composantes non métalliques du système d'échappement doivent garder leur étanchéité à l'eau pendant 2 minutes après la perte totale d'eau de refroidissement, quand le moteur fonctionne à pleine puissance. 

9.2 Moteurs de propulsion et machineries auxiliaires

9.2.1 Portée

 

Embarcation de plaisance

Embarcation autre que de plaisance

Pas plus de 6 mètres de longueur

   

Plus de 6 mètres de longueur

 

X

9.2.2 Généralités

Tel que stipulé par le règlement :

Machineries auxiliaires

734. Les articles 735 à 739 s'appliquent à l'égard d'un bâtiment, autre qu'une embarcation de plaisance, de plus de 6 m de longueur.
735. (1) Les systèmes mécaniques à bord d'un bâtiment sont conformes aux normes de construction.
(2) À bord d'un bâtiment, des gardes de protection sont installés pour empêcher les personnes de se blesser aux endroits où elles peuvent être en contact avec des pièces mobiles des systèmes mécaniques du bâtiment.
(3) Dans un bâtiment, les postes de commande sont dotés des instruments et des commandes figurant dans les normes de construction.

Moteurs de propulsion et moteurs auxiliaires

– tel que stipulé par le règlement :

738. Toute personne qui installe à bord d'un bâtiment un moteur à combustion pour la propulsion ou des fins auxiliaires veille à ce que celui-ci soit conçu pour usage maritime.

9.2.3 Mise en marche des moteurs

Note d'information

Lorsqu'il y a des batteries auxiliaires, il est recommandé qu'elles puissent être raccordées en parallèle pour fournir une puissance de démarrage supplémentaire.

9.2.4 Instruments et commandes aux postes de commande

9.2.4.1 Les instruments devant être installés aux postes de commande sont les suivants :

  1. un indicateur de pression d'huile du moteur et de température du liquide de refroidissement pour les moteurs en-bord;
  2. des jauges de niveau d'essence, ou un autre moyen adéquat pour déterminer la quantité de combustible dans les réservoirs;
  3. des indicateurs de charge de batteries;
  4. des commandes de feux de navigation, un équipement de gouverne;
  5. des commandes et directives pour les ventilateurs;
  6. les alarmes de niveau d'eau de fond de cale élevé;
  7. Les indicateurs de fonctionnement des pompes de cale automatique;
  8. un panneau et des alarmes incendie;
  9. un dispositif d'arrêt du moteur.

9.2.5 Arbres et hélices

Tel que stipulé par le règlement :

739. Les matériaux et les dimensions des lignes d'arbres et des hélices sont déterminés conformément aux spécifications du fabricant de ceux-ci ou aux normes et pratiques recommandées.

9.2.6 Appareil à gouverner

Tel que stipulé par le règlement :

737. (1) Tout bâtiment est pourvu d'un appareil à gouverner principal sûr et fiable qui peut être actionné depuis le poste de commande et qui permet de manœuvrer le bâtiment dans des conditions d'utilisation normales.
(2) L'appareil à gouverner est protégé contre les obstructions, la chaleur excessive et l'usure mécanique.
(3) Tout bâtiment est pourvu d'un moyen de gouverne d'urgence conformément aux normes de construction, dans les cas suivants :
a) le bâtiment est utilisé dans des zones éloignées ou dans des zones où il est difficile d'obtenir de l'aide;
b) l'appareil à gouverner est muni d'une commande à distance.
(4) Le dispositif de gouverne d'urgence n'est pas exigé si le bâtiment est doté d'un dispositif de gouverne principal qui consiste en :
a) soit un gouvernail et une barre franche manuelle;
b) soit un moteur hors-bord ou semi-hors-bord.

9.2.6.1 Le moyen de gouverne d'urgence doit :

  1. permettre de diriger le bâtiment à basse vitesse;
  2. être constitué soit :
    1. d'un gouvernail auxiliaire permanent ou portatif muni d'une barre franche;
    2. de plusieurs hélices dotée chacune d'une commande indépendante;
    3. si le bâtiment n'est pas équipé d'un gouvernail, le bâtiment peut être dirigé par le changement directionnel des appareils de propulsion lorsqu'il y a plus d'appareil;
    4. de compensateurs d'assiette réglable à commande indépendante; ou
    5. d'un propulseur d'étrave.

9.3 Installations d'épuisement de cale

9.3.1 Portée

 

Embarcation de plaisance

Embarcation autre que de plaisance

Pas plus de 6 mètres de longueur

   

Plus de 6 mètres de longueur

 

X

9.3.2 Généralités

Tel que stipulé par le règlement :

736. (1) Les compartiments étanches à l'eau dans un bâtiment sont dotés de moyens de pompage ou d'accès pour l'écopage lorsque celui-ci est dans toute condition d'utilisation, sauf s'il ne peut retenir suffisamment d'eau pour chavirer ou si les compartiments sont scellés et ne sont pas facilement accessibles.
(2) Si elle n'est pas facile à voir du poste de commande, la cale d'un bâtiment est pourvue, conformément aux normes de construction, :
a) d'une alarme automatique de niveau d'eau de cale élevé;
b) d'une installation de pompage de cale ou, dans le cas d'un bâtiment de 12 m ou moins de longueur, d'une pompe de cale automatique fixée à demeure et reliée à un indicateur de fonctionnement et à un interrupteur de dérogation manuel qui sont situés au poste de commande.
(3) L'installation de pompage de cale ou les pompes de cale automatiques sont d'une capacité d'au moins 0,91 L/s chacune.

9.3.2.1 Le moyen prévu doit être efficace lorsque le bâtiment est droit et présente une gîte atteignant jusqu'à 10 degrés.

9.3.3 Système de canalisations d'épuisement de cale

9.3.3.1 Le système de canalisations d'épuisement de cale doit être muni d'une pompe mécanique. La pompe mécanique doit être auto-amorçante et conçue de manière à pouvoir fonction à sec sans dommage. Les pompes attelées sur les moteurs de propulsion ne sont acceptables que si elles peuvent fonctionner indépendamment de l'arbre d'hélice.

9.3.3.2 Les canalisations doivent être agencées de telle sorte qu'il n'y a pas de siphonnage, et des crépines marines doivent être installées sur les conduites d'aspiration de chaque compartiment.

9.3.3.3 Les conduites doivent être en métal ou en plastique rigide, pliantes, résistantes aux hydrocarbures et dotées de brides, vissées ou munies de raccords résistants à double collier, si possible.

9.3.3.4 Les conduites doivent d'ordinaire avoir un diamètre d'au moins 25 mm (1 po), sauf dans le cas des petits compartiments ou un diamètre de 18 mm (3/4 po) peut être acceptable, si le temps de pompage est inférieur à 5 minutes.

9.3.4 Alarme automatique de niveau d'eau de fond de cale élevé et indicateur de fonctionnement de la pompe

9.3.4.1 L'alarme doit indiquer à l'aide de signaux visuels et sonores un niveau d'eau elevé dans le compartiment.

9.3.4.2 Dans le cas des bâtiments aménagés pour dormir, les alarmes de niveau d'eau élevé doivent avoir un niveau sonore minimal de 84 dB.

9.3.4.3 Lorsqu'une pompe de cale automatique est installée :

  1. un signal visuel doit être installé pour indiquer la mise en marche de la pompe;
  2. un interrupteur de dérogation manuel doit être installé.

9.4 Réservoir sous pression

9.4.1 Portée

 

Embarcation de plaisance

Embarcation autre que de plaisance

Pas plus de 6 mètres de longueur

X

X

Plus de 6 mètres de longueur

X

X

9.4.2 Généralités

9.4.2.1 Les réservoirs sous pression doivent être dotés d'un robinet de purge, d'un manomètre et d'une soupape de sécurité, et ils doivent être conformes au Boiler and Pressure Vessel Code de l'ASME, sauf :

  1. si leur pression de service n'excède pas 103 kPa (15 lb/po²);
  2. si leur diamètre interne n'excède pas 150 mm (6 po);
  3. si leur volume au-dessus du niveau de service normal de liquide n'excède pas 45 L (12 gallons amér.);
  4. si leur volume n'excède pas 150 L (40 gallons amér.) et que leur pression de service maximale n'excède pas 700 kPa (100 lb/po²).

Page précédente | Page suivante

Date de modification :
2011-06-01