Certification de bâtiments d’une longueur de 24 mètres et plus

Publication de Transports TP 13585 F

Numéro :
Détails :
TP 13585 F (Manuel en ligne)
Système de gestion de la Sécurité maritime - Politique
 

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1 Objectif de la politique

1.1 La présente politique a pour but de préciser les modalités de présentation d’une demande de document maritime canadien et de services de certification pour un bâtiment d’une longueur de 24 mètres et plus.

2 Énoncé de politique

2.1 La partie 4 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada exige que le représentant autorisé d’un bâtiment canadien veille à ce que le bâtiment, sa coque, ses machines et son équipement soient inspectés en vue de l’obtention des documents maritimes canadiens (DMC) requis.

2.2 La partie 4 exige également que le capitaine d’un bâtiment canadien veille à ce que tous les DMC requis en vertu des dispositions de cette partie de la Loi soient obtenus avant que le bâtiment n’entreprenne un voyage à partir d’un port au Canada.

2.3 Transports Canada a autorisé des sociétés de classification à délivrer des DMC aux bâtiments d’une longueur de 24 mètres et plus au nom du ministre des Transports. Les sociétés de classification autorisées sont appelées « organismes reconnus ». On trouve la liste des organismes reconnus par le Canada sur le site Web du Programme de délégation des inspections obligatoires (PDIO) à l’adresse suivante : http://www.tc.gc.ca/fra/securitemaritime/srdb-cnepav-pdio-1781.htm.

2.4 Le ministre des Transports a le pouvoir de déterminer les modalités de présentation des demandes de DMC.

2.5 Le ministre des Transports peut également exiger que le bâtiment ou sa coque, ses machines ou son équipement subissent toute inspection qu’il estime nécessaire pour établir si les exigences relatives à la délivrance des DMC sont respectées.

2.6 Le ministre des Transports a le pouvoir d’autoriser des personnes, des sociétés de classification ou d’autres organisations à délivrer des DMC en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

2.7 Le ministre des Transports peut aussi conclure des ententes pour faire appliquer les dispositions de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada y compris les inspections à des fins de certification.

2.8 Les représentants autorisés (RA) de bâtiments d’une longueur de 24 mètres et plus seront dirigés vers un des organismes reconnus (OR) afin d’obtenir les DMC requis et de faire subir aux bâtiments les inspections nécessaires pour établir si les exigences relatives à la délivrance des DMC sont respectées.

2.9 Les « bâtiments nouveaux » devront être conformes aux règles de classification d’un des organismes reconnus.

2.10 Les « bâtiments existants », si possible, devraient être conformes à une classe. Si un bâtiment ne peut pas respecter les exigences de classification, les OR peuvent effectuer des inspections en appliquant les règlements de Transports Canada et délivrer des DMC aux bâtiments. Il existe deux modes de prestation de ce service, selon les politiques internes de chaque OR.

2.10.1 Si un OR peut délivrer des DMC pour un bâtiment non classé, il offrira au propriétaire du bâtiment des services de certification conformément aux procédures d’inscription au Programme de délégation des inspections obligatoires (SGDDI 5380013).

2.10.2 Si l’OR ne peut pas délivrer de DMC pour un bâtiment, il peut décider d’offrir les services d’un tiers pour effectuer la vérification, conformément à la réglementation applicable de Transports Canada pour le bâtiment concerné. Dans ce cas, les DMC seront délivrés selon la procédure applicable de Sécurité et sûreté maritimes de Transports Canada (Certification de bâtiments existants par SSMTC quand les inspections sont effectuées par l’entremise des organismes reconnus, SGDDI 8944285).

2.11 Dans des circonstances exceptionnelles, pour des bâtiments nouveaux et des bâtiments existants, le ministre des Transports peut envisager de procéder aux inspections mentionnées au point 2.8 et de délivrer les DMC si le RA du bâtiment en question fournit dans sa demande suffisamment de justifications et fait la preuve de contraintes excessives (selon la procédure décrite dans le document SGDDI 8888267). Cela inclut les cas où les OR ne seraient pas en mesure de fournir les services requis.

3 Portée d’application

3.1 La présente politique s’applique à la délivrance de documents maritimes canadiens et à d’autres services de certification aux bâtiments d’une longueur de 24 mètres et plus.

3.2 La présente politique ne s’applique pas à la délivrance de documents maritimes canadiens ou à d’autres services de certification visant les bâtiments d’une longueur de moins de 24 mètres.

4 Autorité

4.1 L’article 16 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada confère au ministre des Transports le pouvoir de définir les modalités de présentation d’une demande de document maritime canadien.

4.2 L’alinéa 16(2)c) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada confère au ministre des Transports le pouvoir d’exiger que les bâtiments, leurs machines ou leur équipement subissent toute inspection qu’il estime nécessaire pour établir si les exigences relatives à la délivrance du document demandé sont respectées.

4.3 L’article 12 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada confère au ministre des Transports le pouvoir d’autoriser des sociétés de classification ou d’autres organisations à délivrer des documents maritimes canadiens.

4.4 La présente politique relève de l’autorité administrative générale du directeur général, Sécurité et sûreté maritimes, et le Comité exécutif de la sécurité et de la sûreté maritimes en approuve l’application générale.

5 Responsabilité / Renseignements supplémentaires

5.1 Le directeur exécutif, Surveillance réglementaire des bâtiments canadiens, est responsable de l’élaboration, de la mise en œuvre, de la tenue à jour et de l’amélioration continue de la présente politique.

5.2 Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la personne suivante :

 

Gestionnaire, Programme national de la Sécurité maritime – 
État du pavillon, conformité et application de la loi
AMSAD
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario) K1A 0N8
Téléphone : 613 991 3142
Courriel : insp.stand-norm.insp@tc.gc.ca

 

6 Documents connexes

6.1 Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

6.2 Volet I – Politique – Programme de délégation des inspections obligatoires (SGDDI 5743961)

6.3 Volet II – Procédure – Détermination du moment où le ministre des Transports certifiera des bâtiments d’une longueur de 24 mètres et plus

6.4 Volet II – Procédure – Les procédures de surveillance du Programme de délégation des inspections obligatoires (SGDDI 5380039)

6.5 Volet II – Procédure – Les procédures d’inscription au Programme de délégation des inspections obligatoires (TP 13585)

7 Contexte

7.1 Dans le cadre du budget fédéral de 2012, Transports Canada (TC) met en œuvre un plan de diversification des modes de prestation des services (DMPS) qui vise à transférer les services de certification des bâtiments de 24 mètres et plus, qui sont actuellement offerts par TC, aux sociétés de classification autorisées à agir au nom du ministre des Transports (c. à d. les organismes reconnus).

7.2 Après le transfert des services de certification aux organismes reconnus, le régime de certification des bâtiments se poursuivra et TC pourra se concentrer sur les inspections fondées sur le risque (c. à d. les inspections de conformité) afin de mieux gérer les cas de non-conformité dans l’industrie maritime canadienne. Cette approche de certification des bâtiments est un modèle éprouvé et une pratique courante à l’échelle internationale.

8 Définitions

8.1 Les services de certification comprennent les services rattachés aux documents maritimes canadiens de même qu’aux autres approbations et certificats, l’approbation de plans de construction ou de modification d’un bâtiment, la réalisation d’essais et la présence d’une personne à des essais, et la réalisation des inspections nécessaires pour établir si toutes les exigences relatives à la délivrance des documents maritimes canadiens sont respectées, y compris les inspections initiales, périodiques et intermédiaires.

8.2 La définition d’un document maritime canadien (DMC) est la même que celle de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

8.3 Le représentant autorisé (RA) est la personne qui satisfait aux exigences de l’article 14 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

8.4 Un organisme reconnu (OR) est une société de classification qui a conclu une entente avec le ministre des Transports pour assumer certaines fonctions en son nom, comme la délivrance de documents maritimes canadiens ou l’homologation de type pour l’équipement.

8.5 La longueur est calculée selon la formule du Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments et de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires. Pour les bâtiments de pêche existants (qui détenaient un DMC valide au 31 décembre 2013), la longueur de référence actuelle de 24,4 mètres qui distingue les petits des grands bâtiments de pêche s’appliquera.

8.6 Les expressions « classé » et « conforme à une classe » signifient détenir un certificat de classification à jour délivré par une société de classification attestant que le bâtiment est entretenu selon les règles de la société de classification.

8.7 « Bâtiment » s’entend de tout bâtiment qui doit détenir des DMC en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, incluant les barges et chalands devant être munis de DMC.

8.8 Un bâtiment existant est un bâtiment qui détenait un DMC valide au 31 décembre 2013 et qui n’a pas été retiré du registre canadien après cette date. Les bâtiments existants englobent aussi les bâtiments en cours de construction ou les bâtiments faisant l’objet de modifications importantes dont les plans ont été remis à Transports Canada aux fins d’approbation avant l’entrée en vigueur de la présente politique.

8.9 Un bâtiment nouveau est un bâtiment qui est immatriculé au Canada à compter du 1er janvier 2014. Cela comprend tout bâtiment qui détenait un DMC valide le 31 décembre 2013, mais qui a ensuite été retiré du registre canadien, puis immatriculé de nouveau au Canada après le 1er janvier 2014.

9 Date d’application

9.1 La présente politique entre en vigueur le 1er janvier 2014.

9.2 Dans le cas des bâtiments nouveaux et des bâtiments existants qui sont déjà conformes à une classe, la politique s’appliquera dès son entrée en vigueur.

9.3 Dans le cas des bâtiments existants qui ne sont pas encore classés, la politique s’appliquera au plus tard à la date de la prochaine inspection en cale sèche du bâtiment. Cependant, les propriétaires peuvent adhérer au programme à tout moment avant cette date.

10 Date de révision ou d’expiration

10.1 La présente politique sera examinée douze (12) mois suivant son entrée en vigueur, puis tous les cinq (5) ans par la suite.

11 Référence SGDDI

11.1 The English version of this document is saved in RDIMS under reference number 8388535.

11.2 La version française du présent document est dans le SGDDI et porte le numéro de référence 8388559.

11.3 Il s’agit de la première révision définitive approuvée de la version française du présent document.

12 Mots clés

  • Certificats de bâtiment
  • Inspection
  • Certification
  • Représentant autorisé
  • Documents maritimes canadiens
  • Organisme reconnu
  • Sociétés de classification
  • 24 mètres
  • 150 TJB
  • Plan de diversification des modes de prestation des services (DMPS)