Exigences pour un brevet ou visa de gestion de la sécurité des passagers ou de gestion spécialisée de la sécurité des passagers (bâtiments rouliers)

Publication de Transports TP 13585 F

Détails : Système de gestion de la Sécurité maritime - Politique
Numéro : TP 13585 F (Manuel en ligne)

1. Objectif de la politique

1.1. La présente politique a pour objet d'exempter le candidat au brevet ou au visa de Gestion de la sécurité des passagers ou de Formation en gestion spécialisée de la sécurité des passagers (bâtiments rouliers) de l’obligation de fournir un certificat médical ou un certificat médical provisoire valable.

1.2. La politique vise également à exempter le détenteur d’un brevet ou d’un visa de Gestion de la sécurité des passagers ou de Formation en gestion spécialisée de la sécurité des passagers (bâtiments rouliers) de l’obligation d’être titulaire d’un certificat médical valable dans le but d’obtenir un emploi à bord d’un bâtiment transportant des passagers.

1.3. La présente politique ne s'applique à aucun autre brevet ou visa.

2. Politique

2.1. Afin d'assurer une transition harmonieuse des exigences du Règlement sur le personnel maritime ( RPM ), le bureau de la Sécurité maritime de Transports Canada ( SMTC ) permettra au demandeur d’un brevet ou d’un visa de Gestion de la sécurité des passagers ou de Formation en gestion spécialisée de la sécurité des passagers (bâtiments rouliers) d'obtenir ces brevets ou visas, sans avoir à fournir un certificat médical ou un certificat médical provisoire  valable comme l'exige le paragraphe 111(b) du RPM .

2.2. Afin d'assurer une transition harmonieuse des exigences du RPM , le bureau de la SMTC permettra au détenteur d’un brevet ou d’un visa de Gestion de la sécurité des passagers ou de Formation en gestion spécialisée de la sécurité des passagers (bâtiments rouliers) d'être employé à bord d'un bâtiment canadien, conformément aux paragraphes 229(2) ou 230(1) du RPM , sans détenir un certificat  médical en vigueur comme l'exige le paragraphe 200(7) du RPM .

3. Portée d'application

3.1. La présente politique s'applique à une personne qui est titulaire ou qui a fait une demande d’application pour l’obtention d’un brevet ou d’un visa de Gestion de la sécurité des passagers ou de Formation en gestion spécialisée de la sécurité des passagers (bâtiments rouliers), et ne doit être appliquée à aucun autre brevet ou visa.

3.2. La présente politique s'applique à un bâtiment canadien qui est tenu d'employer une personne détentrice d’un brevet ou d’un visa de Gestion de la sécurité des passagers ou de Formation en gestion spécialisée de la sécurité des passagers (bâtiments rouliers) en vertu des paragraphes 229(2) ou 230(1) du RPM .

4. Autorité

4.1. La présente politique est publiée avec l'autorisation du directeur général, Sécurité maritime, et du Comité exécutif de la Sécurité maritime.

5. Responsabilité

5.1. Le directeur, Normes du personnel maritime et pilotage, est responsable de la présente politique. Les examinateurs de la Sécurité maritime sont chargés de l'application de la politique.

6. Documents connexes

6.1. Règlement sur le personnel maritime ( RPM )

6.2 Convention internationale sur les normes de formation, de certification et de veille des gens de mer, 1978, tel que modifiée en 2010.

7. Contexte

7.1. À la suite de la révision de la Convention internationale sur les normes de formation, de certification et de veille des gens de mer, 1978  et à l'adoption des amendements à la Convention et du Code STCW à Manille; le bureau de la SMTC a noté l’exigence excessive faite sous le RPM pour que le titulaire ou le candidat au brevet ou au visa de Gestion de la sécurité des passagers ou de Formation en gestion spécialisée de la sécurité des passagers (bâtiments rouliers) détienne un certificat médical ou un certificat médical provisoire valable, délivré par le ministre.

7.2. Les exigences de la Convention STCW pour ces brevets ou visas ne nécessitent que des preuves documentaires de la formation et n’exigent pas de satisfaire aux normes d'aptitude médicale.

8. Date d’application

8.1. La présente politique entre en application le 1er janvier 2010.

9. Date de révision

9.1. La présente politique sera examinée trois ans après sa date d'entrée en application.

10. Référence SGDDI

10.1. La version française du présent document se retrouve dans le SGDDI et porte le numéro de référence (6309648).  Son titre selon la convention d'attribution de nom appliquée est (PUBLICATION –  TP 13585 – POLITIQUE – Politique provisoire sur l’obligation de produire un certificat médical en relation à un brevet ou visa de Gestion de la sécurité des passagers ou de Gestion spécialisée de la sécurité des passagers (bâtiments rouliers)).

10.2. La version anglaise du présent document se retrouve dans le SGDDI et porte le numéro de référence (6308786).  Son titre selon la convention d'attribution de nom appliquée est (PUBLICATION –  TP 13585 – POLICY – Interim Policy on the requirement to provide a medical certificate related to Passenger Safety Management or Specialized Passenger Safety Management (Ro-Ro Vessels) certificate or endorsement).

11. Mots clés

  • Règlement sur le personnel maritime
  • Certificat médical
  • Certificat médical provisoire
  • Gestion de la sécurité des passagers
  • Gestion spécialisée de la sécurité des passagers (bâtiments rouliers)