Transport du personnel industriel à bord des navires ravitailleurs au large

 

Numéro : TP 13585 F
Détails : Système de gestion de la Sécurité maritime (Manuel en ligne) – Politiques

1. Objectif de la politique

1.1 Cette politique énonce les exigences pour autoriser un navire ravitailleur au large à transporter des membres du personnel industriel vers et depuis des installations au large.

2. Politique

2.1 Le personnel industriel transportés par un navire ravitailleur au large entrent dans la catégorie des passagers et ne peuvent être considérés comme membres d'équipage malgré leur niveau élevé de familiarisation avec les procédures d'urgence et d'évacuation en mer acquises lors d'une formation obligatoire.

2.2 Les navires ravitailleurs au large titulaires d'une certification SOLAS valide de navires de charge peuvent transporter jusqu'à douze passagers, sans aucune autre exigence pour le navire, l'équipage ou les passagers (personnel industriel). Toutefois, ceux qui transportent plus de douze passagers doivent obtenir un certificat de navire à passagers.

2.3 Un certificat canadien de bâtiment à passagers valide pour des voyages illimités (ports canadiens seulement) peut être délivré à un navire ravitailleur au large par Transports Canada ou par un organisme reconnu lorsque le navire est inscrit au Programme de délégation des inspections obligatoires.

2.4 Un navire ravitailleur au large exploité comme un bâtiment à passagers doit être muni d'un document spécifiant les effectifs de sécurité valide, indiquant l'équipage et la certification nécessaires pour le transport du personnel industriel.

2.5 La construction et l'équipement d'un navire ravitailleur au large peuvent différer de ceux d'un bâtiment à passagers. Lorsqu'un navire ravitailleur au large ne peut pas se conformer pleinement aux exigences d'un bâtiment à passagers, l'exemption de toute exigence réglementaire concernant les bâtiments à passagers doit être obtenue auprès du Bureau d'examen technique en matière maritime ( BETMM ) avant qu'un certificat d’un bâtiment à passagers ne puisse être émis.

2.6 Dans le cadre du processus du BETMM , chaque navire est traité au cas par cas. Le Bureau se réserve le droit de déterminer le nombre maximal de travailleurs industriel qu'un navire ravitailleur au large peut transporter. Dans tous les cas, l'ensemble de l'équipage et du personnel industriel ne doit pas dépasser le nombre total de places à bord certifiées.

2.7 Le capitaine du navire doit s'assurer que les articles du Règlement sur les exercices d'embarcation et d'incendie visant le transport de passagers à bord sont respectés. Le rôle d'appel du navire doit contenir les mesures à prendre par le personnel industriel dans l'éventualité d'une urgence, sans toutefois qu’il ne soit affecté à des tâches précises.

2.8 Les navires ravitailleurs au large étrangers titulaires d'une certification SOLAS qui souhaitent transporter plus de 12 travailleurs industriel doivent obtenir un certificat de bâtiment à passagers de leur administration du pavillon et doivent respecter toutes les exigences supplémentaires répertoriées dans la présente politique ou la procédure connexe.

2.9 Les navires ravitailleurs au large transportant du personnel industriel, qui sont titulaires d'un certificat de bâtiment à passagers délivré avant l'entrée en vigueur de la présente politique peuvent poursuivre cette activité jusqu'à l'expiration du certificat de bâtiment à passagers. Un nouveau certificat de bâtiment à passagers doit alors être obtenu conformément au processus décrit dans la procédure CERTIFICATION DES NAVIRES RAVITAILLEURS AU LARGE COMME BÂTIMENT À PASSAGERS.

3. Portée d’application

3.1 Cette politique s'applique aux navires ravitailleurs au large utilisés pour le transport de personnel industriel lors de voyages intérieurs et qui sont enregistrés au Canada, ou aux navires ravitailleurs au large étrangers, exploités en conformité avec la Loi sur le cabotage.

3.2 Cette politique ne porte pas sur le transfert du personnel d’un navire ravitailleur au large vers les installations pétrolières et gazières et vice-versa. Les dispositions à cet effet se trouvent dans la Résolution A.863(20) de l´OMI, Recueil de règles pratiques pour la sécurité du transport de cargaisons et de personnes par les navires ravitailleurs au large (Recueil OSV).

4. Autorité

4.1 Cette politique est autorisée par le Comité exécutif de la Sécurité maritime et est conforme aux objectifs de la Loi sur la marine marchande du Canada, 2001.

5. Responsabilité/informations supplémentaires   

5.1 La Direction de la Surveillance règlementaire des bâtiments canadiens est responsable de l'élaboration, l'exécution, l'entretien et l'amélioration continue de la politique.

5.2 Les directeurs régionaux sont responsables de l'application de la présente politique.

5.3 Tout commentaire ou toute demande de renseignements liés à la présente politique et son application devrait être adressé au :
Gestionnaire, Normes d'inspection par l'État du pavillon
Téléphone : 613-991-3142
Courriel : insp.stand-norm.insp@tc.gc.ca

6. Documents connexes

6.1 Règlement sur la construction de coques

6.2 Stab 5 des Normes de stabilité, de compartimentage et de lignes de charge TP  7301

6.3 Normes régissant l'exploitation des bâtiments à passagers et la stabilité après avarie (bâtiments ne ressortissant pas à la convention) TP

6.4 Règlement sur le logement de l'équipage

6.5 Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

6.6 Règlement sur l’équipement de sauvetage

6.7 Recueil OSV

6.8 Règlement sur le personnel maritime

6.9 Règlement sur les exercices d´embarcation et d´incendie

7. Contexte

7.1 Les navires ravitailleurs au large, qui n’ont pas les mêmes exigences de construction que les bâtiments à passagers, ont actuellement l'autorisation de transporter jusqu'à un nombre maximal de 36 travailleurs industriel au Canada lorsque le navire respecte une norme établie d'équivalence. Cette norme est expliquée en détails dans une lettre datée du 23 juin 1998 et signée par le directeur général, Sécurité maritime. Rédigée au nom du Bureau d'inspection des navires à vapeur, la lettre a été considérée et interprétée comme une décision du Bureau et sa validité expire en 2012.

7.2 La capacité de charge des navires ravitailleurs au large et leur utilisation dans le transport du personnel industriel vers les installations au large ont évolué et se sont accrues au Canada ces dernières années. Cela est dû en partie à l'exploitation pétrolière et gazière au large de la côte Est du Canada, aux restrictions récemment imposées aux hélicoptères utilisés dans le transport de travailleurs et à d'autres limitations sur le vol en raison des conditions météorologiques. Ces facteurs, combinés à l'expiration prochaine de toutes les décisions du Bureau, renforcent la nécessité de réévaluer l'utilisation des navires ravitailleurs au large et leur capacité à transporter du personnel industriel. 

7.3 L'application et l'interprétation du transport de personnel industriel à bord des navires ravitailleurs au large varient selon les administrations du pavillon et il n'existe pas de norme unique à laquelle l’on doive se conformer, même s’il est monnaie courante pour l’industrie d'utiliser une combinaison de moyens de transport aériens et maritimes.

8. Définitions

8.1 Navire ravitailleur au large : navire utilisé pour le transport de denrées, de matériaux, d'équipement ou de personnel vers, depuis et entre les installations au large.

8.2 Personnel industriel : les personnes transportées à bord d'un navire de ravitailleur au large qui sont employées pour l'exploration, l'exploitation ou la production de ressources minérales ou énergétiques en haute mer ou sur une installation au large et qui sont titulaires d'un certificat valide de cours de fonction d'urgences en mer (FUM) ou de formation élémentaire sur la survie (FES).

8.3 Installation au large : désigne une structure marine située sur un site en haute mer. Le terme inclut : les plates-formes fixes de production; les plates-formes flottantes de production, les unités flottantes de stockage; toute unité certifiée comme une unité mobile de forage en mer (UMFM) ou une unité mobile au large (UML); les unités d'habitation; les navires sismiques; les unités flottantes de production, de stockage et d'exploitation (FPSO, FSO, FSU ou MOSU), ainsi que les unités d'entretien.

9. Date d’application

9.1 La présente politique entre en vigueur le 1er janvier 2012.

10. Date de révision

10.1 Cette politique sera revue 12 mois après son entrée en vigueur et à intervalles de cinq ans après la révision initiale.  

11. Référence SGDDI  

11.1 The English version of this document is saved in RDIMS under reference number 7034364.  The applied naming convention is (PUBLICATION – TP  13585 – POLICY – TRANSPORTATION OF INDUSTRIAL PERSONNEL ON OFFSHORE SUPPLY VESSELS.

11.2 La version française du présent document est dans le SGDDI et porte le numéro de référence 7173263.  La règle d'affectation des noms est (PUBLICATION – TP  13585 – POLITIQUE – TRANSPORTATION DU PERSONNEL INDUSTRIEL A BORD DES NAVIRES RAVITAILLEURS AU LARGE).

12. Mots clés

  • Navires ravitailleurs au large
  • Personnel industriel