Procédure relative aux organismes récemment reconnus assujettis à une condition temporaire

Publication de Transports TP 13585 F

Détails :
Système de gestion de la Sécurité maritime - Procédure 

Numéro :
TP 13585 F (Manuel en ligne)

Version PDF

1 Diagramme du processus

1 Inspection quinquennale est l’équivalent pour un bâtiment dans le cadre du système harmonisé d’enquêtes et de certification.

2 Objet

  1. 2.1 La présente procédure fournit des directives sur la façon dont les Organismes Reconnus (OR) récemment sont assujettis à une condition temporaire peuvent mener des inspections et délivrer un document maritime canadien (DMC), sous la supervision d’un inspecteur de la sécurité maritime (ISM).
  2. 2.2 Sécurité et sûreté maritimes de Transports Canada (SSMTC), conformément à cette procédure, évaluera les récents OR afin de retirer la condition temporaire et de leur accorder un certificat d’autorisation sans cette condition.

3 Autorité

  1. 3.1 La présente procédure s’appuie sur les pouvoirs que confèrent les articles 10 et 12 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
  2. 3.2 Le Comité exécutif de la sécurité et de la sûreté maritimes (CESSM) a autorisé cette procédure.

4 Contexte

  1. 4.1 Le Programme de délégation des inspections obligatoires (PDIO) est un programme dans le cadre duquel SSMTC autorise des organismes reconnus (OR) à mener des inspections obligatoires et à délivrer des DMC à certains bâtiments.
  2. 4.2 Le PDIO a été mis en œuvre en 2001, sous forme de programme facultatif visant à accroître l’efficacité de l’affectation des ressources de Transports Canada (TC) aux bâtiments présentant un risque élevé. En 2014, la politique sur la diversification des modes de prestation de services a rendu le PDIO obligatoire pour tous les bâtiments de plus de 24 mètres.
  3. 4.3 Étant donné que les OR canadiens sont autorisés à délivrer des certificats aux bâtiments canadiens aux termes des exigences réglementaires du Canada, en plus des exigences de conventions internationales plus courantes, SSMTC a déterminé que les OR récemment désignés obtiendraient un certificat d’autorisation accompagné d’une condition temporaire, qui s’appliquerait jusqu’à ce que ces OR soient jugés capables de fournir des services de certification obligatoires au nom du ministre.
  4. 4.4 La condition temporaire suivante s’applique actuellement aux OR qui ont été autorisés récemment : « [nom de l’OR] ne peut jusqu’à nouvel ordre délivrer de documents maritimes canadiens que sous la supervision et avec l’autorisation de Transports Canada ».

5 Portée

  1. 5.1 La présente procédure s’applique aux OR qui ont récemment obtenu l’autorisation du ministre des Transports du Canada.

6 Responsabilité

  1. 6.1 Le directeur exécutif, Surveillance réglementaire des bâtiments canadiens, est responsable de l’élaboration, de la mise en œuvre, de la tenue à jour et de l’amélioration continue de la présente procédure.
  2. 6.2 Les directeurs régionaux (DR) sont responsables de la mise en œuvre et de la promotion de la présente procédure dans leur région respective.
  3. 6.3 L’autorité fonctionnelle de la présente procédure est la personne indiquée ci‑dessous.

    Gestionnaire, Autorisations et systèmes de gestion de la sécurité
    AMSDA
    330, rue Sparks
    Ottawa (Ontario) K1A 0N8
    dsip-pdio@tc.gc.ca

7 Procédure

  1. 7.1 L’OR signe le document Autorisation et accord régissant la délégation de fonctions légales de certification des bâtiments immatriculés au Canada entre le ministre des Transports et [organisme reconnu].
  2. 7.2 Un certificat d’autorisation, qui précise que « [nom de l’OR] ne peut jusqu’à nouvel ordre délivrer de documents maritimes canadiens que sous la supervision et avec l’autorisation de Transports Canada », est délivré à l’OR.
  3. 7.3 L’OR inscrit un bâtiment au PDIO. Il communique ensuite avec l’ALPDIO afin de prévoir une inspection conjointe. SSMTC et l’OR mènent cette inspection.
  4. 7.4 Lorsque le travail est terminé, l’OR délivre les DMC et tout autre document requis, sous la supervision d’un ISM.
  5. 7.5 L’ISM accompagnant remplit le rapport d’observation interne (modèle du SGDDI no 11876814), puis l’envoie à la boîte de réception du PDIO, à l’adresse suivante : dsip-pdio@tc.gc.ca.
  6. 7.6 SSMTC examinera le certificat d’autorisation accompagné d’une condition temporaire lorsque l’OR aura achevé l’une des options suivantes, selon la première de ces éventualités :
    1. A) 
      1. 1. Réalisation de trois inspections de passation des pouvoirs; et
      2. 2. Inscription d’une nouvelle construction (étrangère ou canadienne) ou d’un bâtiment étranger; et
      3. 3. Vérification de l’OR par TC.
    2. B)
      1. 1. Deux années d’inscription d’au moins un bâtiment au PDIO, durant la période complète, y compris l’achèvement d’une inspection quadriennale ou quinquennale1
      2. 2. Vérification de l’OR par TC

        1 Inspection quinquennale ou l’équivalent pour un bâtiment dans le cadre du système harmonisé d’enquêtes et de certification
  7. 7.7 Lorsque l’Administration centrale (AC) aura déterminé que les experts de l’OR démontrent une connaissance du régime réglementaire canadien, une réunion visant à examiner le statut de l’OR sera organisée, avec les agents de liaison du PDIO, si ces derniers établissent un consensus dans leur recommandation au CESSM.
  8. 7.8 SSMTC peut fournir l’une des recommandations suivantes au CESSM :
    1. A) continuer d’exiger la supervision de l’OR par SSMTC;
    2. B) effectuer un suivi supplémentaire de l’OR – les experts de l’OR peuvent être tenus de suivre la formation que SSMTC offre aux OR;
    3. C) éliminer la condition et délivrer un nouveau certificat d’autorisation sans condition.
  9. 7.9 Dès que l’OR obtient le certificat d’autorisation sans condition, les inspections de bâtiment subséquentes peuvent se dérouler sans la présence de SSMTC. SSMTC peut mener, à tout moment, une inspection de conformité ou une vérification du rendement de l’OR.
  10. 7.10 De plus, SSMTC recommande aux OR de consulter leur ALPDIO régional lorsqu’ils inscrivent un nouveau type de bâtiment qui n’était pas couvert pendant la période d’autorisation conditionnelle. Cette mesure leur permettra de s’assurer qu’ils satisfont à toutes les exigences canadiennes pertinentes.
  11. 7.11 SSMTC délivrera un nouveau certificat d’autorisation, qui, cette fois, ne sera pas accompagné de la condition suivante : « [nom de l’organisme reconnu] ne peut jusquà nouvel ordre délivrer de documents maritimes canadiens que sous la supervision et avec l’autorisation de Transports Canada ».

8 Documents connexes

  1. 8.1 Autorisation et accord régissant la délégation (SGDDI no 9926684)
  2. 8.2 Certificat d’autorisation avec condition (SGDDI no 10847738)
  3. 8.3 Certificat d’autorisation sans condition (SGDDI no 9876804)
  4. 8.4 Modèle d’observation (SGDDI no 10845214) (SGDDI no 11876814 Français)
  5. 8.5 Volet III, Instruction de travail – Instructions de travail relatives au PDIO (SGDDI no 9973925)

9 Définitions

  1. 9.1 Agent de liaison du Programme de délégation des inspections obligatoires (ALPDIO)

    Personne nommée par le directeur régional qui agit à titre de point de contact pour toutes les questions relatives au PDIO dans la région concernée.
  2. 9.2 Agent de programme du PDIO (APPDIO)

    Employé du Quartier Général de SSMTC responsable de la coordination du PDIO.
  3. 9.3 Inspection de passation des pouvoirs

    Inspection dirigée par SSMTC et réalisée en collaboration avec l’OR afin d’assurer le transfert efficace des fonctions d’inspection de SSMTC et des renseignements pertinents concernant les bâtiments de SSMTC à l’OR, selon les exigences du PDIO.
  4. 9.4 Inspection quadriennale ou quinquennale

    Conformément au Règlement sur l’inspection des coques ou à l’équivalent pour un bâtiment en vertu du Système harmonisé d’enquêtes et de certification et délivrance des certificats.
  5. 9.5 Organisme reconnu (OR)

    Société de classification à laquelle le ministre des Transports a autorisé la délégation des pouvoirs d’effectuer des inspections et/ou de délivrer des certificats en son nom aux termes d’ententes juridiques officielles d’autorisation.
  6. 9.6 Directeur régional

    Directeur de Sécurité et sûreté maritimes dans l’un des cinq bureaux régionaux de Transports Canada ou une personne autorisée à agir en son nom

10 Date d’application

  1. 10.1 La présente procédure, qui est disponible en français et en anglais sur le site Web de Sécurité et sûreté maritimes de Transports Canada, est entrée en vigueur le 1er mai 2016.

11 Date de révision

  1. 11.1 La présente procédure doit faire l’objet d’une révision périodique.

12 Référence du SGDDI

  1. 12.1 The English version of this document is saved in RDIMS under reference number 10746051.
  2. 12.2 La version française du présent document est dans le SGDDI et porte le numéro de référence 11784252.

13 Mots-clés

  • Programme de délégation des inspections obligatoires
  • Manuel de procédures de la Sécurité maritime
  • Organisme reconnu
  • Société de classification reconnue
  • Autorisation