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Annexe 3 - Directives sur le respect de conditions equivalents concernant la gestion des eaux de ballast (G3)

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Résolution MEPC.123(53)
adoptée le 22 juillet 2005

Le comité de la protection du milieu marin,

Rappelant l'article 38 a) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions conférées au Comité de la protection du milieu marin aux termes des conventions internationales visant à prévenir et combattre la pollution des mers,

Rappelant aussi que la Conférence internationale sur la gestion des eaux de ballast des navires tenue en février 2004 a adopté la Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires (Convention sur la gestion des eaux de ballast) ainsi que quatre résolutions de la Conférence,

Notant qu'aux termes de la règle A-2 de la Convention sur la gestion des eaux de ballast, le rejet des eaux de ballast ne doit être effectué qu'au moyen de la gestion des eaux de ballast conformément aux dispositions de l'Annexe à la Convention,

Notant aussi que la règle A-5 de l'Annexe à la Convention sur la gestion des eaux de ballast prévoit que le respect de conditions équivalentes à ses dispositions pour les engins de plaisance utilisés exclusivement à des fins récréatives ou sportives ou les engins utilisés essentiellement aux fins de la recherché et du sauvetage, d'une longueur hors tout inférieure à 50 mètres et d'une capacité maximale en eaux de ballast de 8 mètres cubes, est établi par l'Administration, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation,

Notant en outre que par sa résolution 1, la Conférence internationale sur la gestion des eaux de ballast des navires a invité l'Organisation à élaborer de toute urgence ces directives,

Ayant examiné le projet de directives sur le respect de conditions équivalentes concernant la gestion des eaux de ballast élaboré par le Groupe de travail sur les eaux de ballast, ainsi que la recommandation faite par le Sous-comité des liquides et gaz en vrac à sa neuvième session,

  1. Adopte les Directives sur le respect de conditions équivalentes concernant la gestion des eaux de ballast dont le texte figure en annexe à la présente résolution;
  2. Invite les gouvernements à appliquer les Directives dans les meilleurs délais ou lorsque la Convention deviendra applicable à leur égard; et
  3. Accepte de maintenir les Directives à l'étude.

Annexe - directives sur le respect de conditions équivalentes concernant la gestion des eaux
de ballast (G3)

1. Les Administrations doivent tenir compte des présentes Directives pour déterminer si les navires satisfont aux prescriptions de la règle A-5 (Respect de conditions équivalentes) de la Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires. Les navires soumis aux présentes Directives devraient, dans la mesure du possible, satisfaire aux dispositions de la Convention et, si cela n'est pas possible, respecter des conditions équivalentes conformément à la règle A-5 et aux présentes Directives.

Définitions

2. Aux fins des présentes Directives, les définitions énoncées dans la Convention s'appliquent.

Application

3. Les présentes Directives s'appliquent aux engins de plaisance utilisés exclusivement à des fins récréatives ou sportives et aux engins utilisés essentiellement aux fins de la recherche et du sauvetage d'une longueur hors tout inférieure à 50 m et d'une capacité maximale en eaux de ballast de 8 mètres cubes. Par longueur hors tout, on entend la longueur de la coque, hormis les bômes, les beauprés, les minots, les plates-formes de harponnage, etc.

Exceptions

4. Les présentes Directives ne s'appliquent pas à la prise ni au rejet d'eaux de ballast et sédiments :

4.1 nécessaire pour garantir la sécurité d'un navire dans des situations d'urgence ou la sauvegarde de la vie humaine en mer;

4.2 lorsque ces opérations ont pour but d'éviter ou de réduire au minimum un événement de pollution par le navire; et

4.3 en haute mer des mêmes eaux de ballast et sédiments.

5. En outre, les présentes Directives ne s'appliquent pas :

5.1 au rejet accidentel ou à l'entrée d'eaux de ballast et de sédiments résultant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement, à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises, avant et après la survenance de l'avarie ou la découverte de l'avarie ou du rejet, pour empêcher ou réduire au minimum ce rejet, et que l'avarie ne soit pas due à un acte délibéré du propriétaire ou de la personne ayant la charge du navire;

5.2 au rejet d'eaux de ballast et de sédiments par un navire sur le même lieu que le lieu d'origine de la totalité de ces eaux de ballast et sédiments, à condition qu'il n'y ait pas de mélange avec des eaux de ballast non gérées provenant d'autres zones. Aux fins des présentes Directives, l’expression "même lieu " signifie le même port, le même lieu d'amarrage ou de mouillage; et

5.3 au rejet d'eaux de ballast et de sédiments si le capitaine décide raisonnablement que le respect des présentes Directives compromettrait la stabilité ou la sécurité du navire, de son équipage ou de ses passagers du fait de conditions météorologiques défavorables, de la conception du navire ou des efforts auxquels il est soumis, d'une défaillance de l'équipement ou de toute autre circonstance exceptionnelle.

Mesures de précaution destinées à réduire au minimum la prise d'organismes aquatiques nuisibles et d'agents pathogènes

Prise d’eaux de ballast

6. Dans la mesure du possible, les eaux de ballast devraient être prises en dehors des eaux portuaires et aussi loin du littoral que possible. En outre, il conviendrait d'étudier la possibilité d'utiliser l'alimentation en eau à quai (de l'eau qui n’est pas directement prise du port, telle que l’eau douce, l’eau potable, etc.) comme source d'eau de ballast.

7. Lors du chargement des eaux de ballast, il conviendrait de tout mettre en oeuvre pour éviter de prendre des organismes aquatiques nuisibles et des agents pathogènes, ainsi que des sédiments susceptibles de contenir de tels organismes et agents. La prise d'eaux de ballast devrait être réduite au minimum ou, si cela est possible, être évitée dans certaines zones et circonstances, comme par exemple :

7.1 dans les zones identifiées par l'État du port dans le contexte d'avertissements promulgués par les ports au sujet de la prise d’eaux de ballast et d'autres plans d'intervention en cas d’urgence;

7.2 pendant les périodes d'obscurité, lorsque les organismes benthiques peuvent remonter dans la colonne d'eau;

7.3 dans les eaux très peu profondes;

7.4 lorsque les hélices peuvent remuer les sédiments;

7.5 dans les zones où il existe à ce moment-là des proliférations phytoplanctoniques (efflorescences algales, par exemple, marées rouges);

7.6 à proximité de points de rejet des eaux usées;

7.7 dans les zones où l'on sait qu'un courant de marée cause une turbidité accrue;

7.8 dans les zones où le brassage des eaux par les marées est faible; ou

7.9 dans les zones proches d’une exploitation aquicole.

8. S'il est nécessaire de prendre et de rejeter des eaux de ballast dans un même lieu, il faudrait prendre soin d'éviter de rejeter inutilement des eaux de ballast qui ont été prises dans un autre lieu.

Rejet des eaux de ballast

9. Pour prévenir, réduire au minimum et finalement éliminer le transfert d'organismes aquatiques nuisibles et d'agents pathogènes dans toute la mesure du possible compte tenu de la nature du navire, les eaux de ballast devraient soit être renouvelées avant d'être rejetées conformément à la règle B-4, soit être gérées conformément aux prescriptions de l’Administration. Pour tout traitement chimique, seules doivent être utilisées les substances actives approuvées par l’Organisation en vertu de la règle D-3 de la Convention.

Contrôle des sédiments

10. Si possible, il faudrait nettoyer régulièrement les citernes à ballast afin d’enlever les sédiments dans des conditions contrôlées et des dispositions appropriées devraient être prises pour garantir l'élimination rationnelle des sédiments ainsi enlevés.

Respect d'autres directives

11. Aucune disposition des présentes Directives n'empêche un navire auquel elles s'appliquent d'utiliser une autre méthode de gestion des eaux de ballast approuvée en vertu d'autres directives publiées par l'Organisation. Toutes méthodes de traitement et technologies nouvelles qui se révèlent viables devraient être évaluées en vue d'être incorporées dans les présentes Directives, selon qu'il conviendra.

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