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1.1 Pour les fins des présentes lignes directrices, les définitions suivantes s'appliquent :
« déchets » désigne des déchets de cuisine solides, des restes de nourriture, des papiers, des chiffons, des matières plastiques, du verre, du métal, des bouteilles, des poteries, des déchets et autres rebuts semblables.
« déchets dangereux » Toute matière qui ne sert plus à l'utilisation d'origine et qui doit être traité, éliminé ou recyclé, ou entreposé avant d'être traité ou éliminé, et dont les propriétés sont susceptibles de nuire à l'environnement ou à la santé humaine et pour lequel il existe des normes de manipulation et d'élimination provinciales, fédérales ou internationales particulières, y compris :
« déchets de cuisine liquéfiés » Rebuts de cuisine provenant d'éviers et de lave-vaisselle et dont les composants sont d'un diamètre maximal de 25 mm.
« devrait » S'entend d'une condition ou d'une procédure recommandée devant être respectée, dans la mesure du possible.
« doit » S'entend de l'obligation absolue de mettre en œuvre intégralement les lignes directrices.
« eaux arctiques » Eaux contiguës au continent et aux îles de l'Arctique canadien à l'intérieur de la zone délimitée par le soixantième parallèle de latitude nord, le cent quarante et unième méridien de longitude ouest et une ligne en mer dont chaque point se trouve à une distance de cent milles marins de la plus proche terre canadienne, sauf que, dans la zone sise entre les îles de l'Arctique canadien et le Groenland, là où la ligne d'équidistance entre les îles de l'Arctique canadien et le Groenland est à moins de cent milles marins de la plus proche terre canadienne, cette ligne d'équidistance est substituée à la ligne en mer dont chaque point se trouve à cent milles marins de la plus proche terre canadienne.
« eaux grises » Les rejets provenant de l'utilisation normale des lave-vaisselle, des douches, des machines à laver, des baignoires et des lavabos.
« eaux internes du Canada » L'ensemble des fleuves, rivières, lacs et autres eaux douces navigables du Canada. Aux fins de l'article 14 des présentes lignes directrices et de la définition d'« eaux relevant de la compétence du Canada », les eaux internes du Canada comprennent le fleuve Saint-Laurent aussi loin vers la mer à partir d'une ligne droite tirée :
Toutefois, aux fins de l'article 19 des présentes lignes directrices, les eaux internes du Canada comprennent le fleuve Saint-Laurent seulement aussi loin vers la mer à partir d'une ligne droite tirée de Pointe-au-Père à Orient Point.
Les « eaux maritimes intérieures du Canada » sont situées entre le littoral et la ligne de base de la mer territoriale du Canada, à l'exception des eaux internes du Canada, et incluent notamment le détroit de Juan de Fuca, le détroit de Georgia, le détroit de la Reine-Charlotte, le détroit d'Hécate, le golfe du Saint-Laurent et la baie de Fundy.
« eaux relevant de la compétence du Canada » Les eaux internes du Canada, les eaux maritimes intérieures du Canada, telles que définies ci-dessus, de même que la mer territoriale du Canada et la zone économique exclusive du Canada, tel que précisé dans la Loi sur les océans.
« eaux usées »
« installation ou service dûment autorisé » Installation ou service autorisé, en vertu des lois de son administration locale, à manipuler, à entreposer, à gérer, à collecter, à transporter, à recycler ou à éliminer tout type de déchets.
« navire de croisière » Navire à passagers doté de logements pour la nuit pouvant accueillir plus de 100 passagers en plus de l'équipage, en excluant les navires qui offrent un service de traversier pour le transport de passagers.
« peut » S'entend d'une condition ou d'une procédure autorisée.
« urgence » Situation qui entraîne, ou peut entraîner, un danger immédiat pour la vie humaine ou un rejet incontrôlé, imprévu ou accidentel d'une substance dangereuse;
2.1 Les présentes lignes directrices s'appliquent :
3.1 Il incombe au propriétaire et exploitant d'un navire de croisière mentionné à l'article 2 ci-dessus de s'assurer que le navire respecte les lois canadiennes applicables.
4.1 Il est reconnu que l'industrie des navires de croisière s'est engagée à réaliser l'objectif d'améliorer la protection de l'environnement.
4.2 Cet engagement pourrait prévoir les éléments suivants, essentiels à sa réalisation :
5.1 Afin de mettre en œuvre intégralement les lignes directrices, les exploitants de navires de croisière doivent se conformer aux normes et programmes ci-dessous en matière de réduction, de réutilisation et de recyclage des déchets ainsi qu'en matière de gestion des flux de déchets, tels que définis aux articles 7 à 28.
5.2 Les exploitants de navires de croisière doivent intégrer les pratiques et les procédures de gestion des déchets précitées à leur système applicable de gestion de la sécurité.
6.1 Pour de plus amples renseignements sur les exigences canadiennes en matière de déversements, les exploitants de navires de croisière devraient consulter le personnel des bureaux de la Sécurité maritime de Transports Canada ou des centres des Services des communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne. Pour obtenir des conseils plus précis relativement aux exigences canadiennes touchant la manutention ou le débarquement à terre de déchets spécifiques produits à bord de navires, les exploitants de navires de croisière devraient consulter le personnel d'Environnement Canada, tel que précisé au paragraphe 28.1.
7.1 Les exploitants de navires de croisière doivent réduire le plus possible la quantité de résidus d'argent déversée dans le milieu marin en utilisant la meilleure technologie existante, et convenable pour un usage à bord de navire, qui permette de réduire la teneur en argent du flux de déchets ou en disposant à terre des déchets liquides (traités ou non) résultant du développement de photos et de radiographies comme s'il s'agissait de déchets dangereux. Le déversement de nitrate d'argent est interdit en vertu du Règlement sur la prévention de la pollution par les navires et sur les produits chimiques dangereux assorti à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
7.2 En ce qui concerne les flots résiduels associés au opération de développement de photos, les navires de croisière doivent appliquer l'une des deux procédures suivantes :
8.1 Il est interdit aux navires de croisière de déverser dans l'environnement des fluides, des dépôts chlorés et des matériaux de filtration contaminés par le nettoyage à sec ou en résultant ainsi que tout déchet secondaire semblable produit par le nettoyage à sec. La ventilation des vapeurs de solvant devrait se faire conformément aux pratiques approuvées de sécurité et de protection environnementale.
8.2 Le perchloréthylène, les autres fluides chlorés utilisés pour le nettoyage à sec et les dépôts et les matériaux de filtration contaminés sont des déchets dangereux, et doivent être disposés à terre, dans une installation ou un service dûment autorisé.
9.1 Il est interdit aux navires de croisière de déverser dans l'environnement des déchets dangereux utilisés pour l'impression (encres) et des produits chimiques de nettoyage.
9.2 Chaque fois que possible, des méthodes et des processus d'impression qui produisent le plus petit volume possible de déchets et les déchets les moins dangereux devraient être utilisés sur les navires de croisière.
9.3 Les imprimeurs à bord des navires de croisière devraient recevoir une formation sur les moyens de réduire les déchets produits par l'impression.
9.4 Des encres alternatives comme les encres à base de soya et les encres non chlorées à base d'hydrocarbures devraient être utilisé chaque fois que possible.
9.5 Les déchets résultant de l'impression incluant les solvants, les nettoyeurs, les chiffons de nettoyage et les déchets dont les composants sont considérés être des déchets dangereux selon la définition qu'en donnent les présentes lignes directrices doivent être traités comme étant des déchets dangereux et tous les autres déchets peuvent être traités comme des déchets non dangereux.
9.6 Les navires de croisière doivent :
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