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10.1 Les navires de croisière doivent disposer à terre des cartouches de photocopieur et d'imprimante au laser dans une installation ou un service dûment autorisé, à moins qu'ils ne soient incinérés de façon appropriée conformément à l'article 21.
10.2 Dans la mesure du possible, les cartouches de photocopieur et d'imprimante au laser vides devraient être recyclées, vendues ou remplies.
10.3 Seulement des encres, de la poudre à imprimer ou des cartouches de photocopieur et d'imprimante qui ne contiennent pas de composants chimiques dangereux devraient être utilisées et aucune cartouche ou leurs composantes ne doivent être rejetées dans le milieu marin.
11.1 Les produits pharmaceutiques inutilisés ou périmés de l'infirmerie ou des magasins des navires de croisière ou ceux recueillis par l'équipage doivent, sous réserve du paragraphe 11.4, être débarqués à terre et remis à une installation ou à un service dûment autorisé.
11.2 Des directives détaillées à l'égard de ces déchets peuvent être trouvées dans les lignes directrices sur la manutention et l'élimination des substances pharmaceutiques dangereuses (médicaments cytotoxiques compris) de la Société canadienne des pharmaciens d'hôpitaux
11.3 Tous les produits pharmaceutiques périmés devraient être gérés conformément aux lignes directrices définies au paragraphe 11.2 ou aux directives du fabricant. Tous les membres du personnel susceptibles de gérer ces déchets devraient recevoir une formation appropriée sur le traitement de ces déchets.
11.4 Les navires de croisière doivent :
12.1 Le plus possible, l'utilisation de produits contenant du mercure, par exemple, les sondes de thermostat, les interrupteurs, les manomètres, les baromètres, les thermomètres, les vacuomètres et les piles devrait être réduite à bord des navires de croisière.
12.2 Lorsque les produits contenant du mercure ne peuvent plus être utilisés ou qu'ils doivent être éliminés, les navires de croisière doivent les débarquer à terre, en tant que déchets dangereux, et les remettre à une installation ou à un service dûment autorisé, en vue de leur élimination.
12.3 Les navires de croisière doivent recueillir les lampes fluorescentes et à vapeur de mercure usagées et les débarquer à terre pour qu'elles soient recyclées ou éliminées par une installation ou un service dûment autorisé.
13.1 Les navires de croisière doivent :
14.1 Les navires de croisière doivent respecter ou dépasser les exigences internationales énoncées à l'annexe I de la Convention MARPOL, ainsi que les exigences de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et du Règlement sur la prévention de la pollution par les navires et sur les produits chimiques dangereux, en ce qui a trait à l'élimination du mazout dans les eaux de cale et les eaux usées avant le rejet, et qui stipulent entre autres ce qui suit :
14.2 Tandis que les eaux internes et les eaux maritimes intérieures du Canada sont définies à l'article 1, les exploitants de navires de croisière peuvent consulter le personnel de la Sécurité maritime de Transports Canada ou le centre compétent des Services de communications et de trafic maritimes pour confirmer les exigences applicables.
14.3 Il est interdit de rejeter des hydrocarbures dans les eaux arctiques dont les limites sont indiquées sur les cartes officielles de navigation du Service hydrographique du Canada ou peuvent être confirmées auprès du centre compétent des Services de communications et de trafic maritimes.
14.4 Les hydrocarbures ou les mélanges d'hydrocarbures et résidus qui ne peuvent être rejetés conformément à la réglementation, doivent être conservés à bord, incinérés conformément à l'article 21 ou déchargés à une installation ou un service dûment autorisé.
15.1 Le Règlement sur la prévention de la pollution par les navires et sur les produits chimiques dangereux de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada interdit le rejet de toute ordure dans les eaux internes du Canada, les eaux maritimes intérieures du Canada et les eaux arctiques. Le rejet d'ordures dans les eaux territoriales et la zone économique exclusive du Canada, à l'exception des eaux arctiques, n'est permis que s'il est effectué conformément aux dispositions de l'annexe V de la Convention MARPOL, comme suit :
15.2 Les navires de croisière devraient :
15.3 Lorsque des déchets sont débarqués à terre, le Règlement sur la santé des animaux, qui relève de la Loi sur la santé des animaux, exige que les résidus provenant de pays étrangers, sauf les États-unis, soient débarqués à terre comme des déchets internationaux, pour être éliminés par une installation ou un service dûment autorisé.
15.4 Les déchets de cuisine liquéfiés ne sont pas considérés comme des ordures en vertu des lois canadiennes et, par conséquent, ne devraient normalement être rejetés que dans la mer territoriale ou la zone économique exclusive, à l'exception des eaux arctiques, conformément aux critères énoncés à l'article 15.1.3. Il est recommandé que les déchets de cuisine liquéfiés soient dirigés vers un bac à eaux usées lorsque le bâtiment exerce ses activités dans une zone où le rejet est interdit.
16.1 Les navires de croisière devraient s'efforcer de réduire la production de cendres d'incinération en réduisant au minimum la production de déchets et en optimisant les occasions de recyclage.
16.2 On devrait instaurer de procédures appropriées de gestion des déchets dangereux à bord de chaque navire, incluant le triage, afin de garantir que ces déchets ne sont pas incinérés.
16.3 Les navires de croisière doivent traiter les cendres d'incinération comme des déchets dangereux et
16.4 Les piles doivent être séparées des déchets qui seront incinérés à bord.
16.5 L'incinérateur doit servir avant tout à incinérer les déchets de cuisine solides, les déchets alimentaires, le papier, le carton, le bois et les plastiques dont le recyclage n'est pas recommandé.
17.1 Les techniques de gestion de l'eau douce, qui consistent à la fois à réduire au minimum l'utilisation de l'eau et à assainir et réemployer l'eau à des fins autres que pour l'eau potable, doivent comprendre :
18.1 Les navires de croisière doivent, autant que possible, prendre des mesures afin de réduire la quantité d'eaux grises produite.
18.2 Sauf en cas d'urgence, le rejet des eaux grises ne peut avoir lieu que lorsque
18.3 On peut confirmer auprès du centre concerné des Services de communications et de trafic maritimes les exigences ou les restrictions locales en matière de déversements.
18.4 Lorsque des eaux grises contiennent une substance qui entraîne des exigences différentes en matière de rejet, les exigences les plus strictes s'appliqueront.
19.1 Les navires de croisière doivent se conformer aux dispositions relatives aux rejets du Règlement sur la prévention de la pollution par les navires et sur les produits chimiques dangereux lorsqu'ils se trouvent dans des eaux relevant de la compétence canadienne, autres que les eaux arctiques.
19.2 Les exigences canadiennes relatives au rejet d'eaux usées des navires de croisière correspondent généralement aux conditions établies à l'annexe IV de la Convention MARPOL, à l'exception de ce qui suit :
Conformément au Règlement sur la prévention de la pollution des eaux arctiques par les navires, les eaux usées non traitées peuvent être rejetées dans les eaux arctiques;
Un nombre limité de zones désignées pour les eaux usées, principalement dans les eaux intérieures du Canada, ont été établies à l'annexe 4 du Règlement sur la prévention de la pollution par les navires et sur les produits chimiques dangereux. Dans ces zones, le rejet n'est permis que s'il passe dans des systèmes perfectionnés de traitement des eaux usées qui produisent un effluent comportant un compte de coliformes fécaux égal ou inférieur à 14/100 ml;
Le rejet d'eaux usées est permis dans les eaux maritimes intérieures du Canada si le navire de croisière se trouve à une distance d'au moins 12 milles marins de la rive et, dans le cas d'une citerne de retenue, le rejet s'effectue à un taux modéré lorsque le navire fait route à une vitesse d'au moins 4 nœuds;
le rejet d'eaux usées broyées et désinfectées à l'aide d'un appareil d'épuration marine est permis dans les eaux maritimes intérieures du Canada si le navire de croisière se trouve à une distance d'au moins 3 milles marins de la rive;
les navires de croisière canadiens qui ont été construits avant le 3 mai 2007 et qui exercent leurs activités à l'intérieur du pays seulement ne seront pas tenus de satisfaire à toutes les exigences relatives aux eaux usées avant le 3 mai 2012, mais devraient tenter de se conformer à toutes les dispositions avant cette date.
19.3 Les exigences liées au rejet d'eaux usées des navires de croisière dans les eaux relevant de la compétence du Canada peuvent se résumer comme suit :
un navire peut rejeter des eaux usées broyées et désinfectées en utilisant un système approuvé par l'administration du pays d'immatriculation à une distance de plus de 3 milles nautiques de la rive dans les eaux côtières et les eaux maritimes intérieures du Canada (il convient de noter que sur la côte est, on considère que les eaux maritimes intérieures s'étendent dans le fleuve Saint-Laurent aussi loin vers l'ouest que Pointe-au-Père et Orient Point) à l'exception des eaux arctiques et des zones désignées pour les eaux usées;
un navire peut rejeter des eaux usées non traitées dans les eaux côtières et les eaux maritimes intérieures du Canada, à l'exception des zones désignées pour les eaux usées, à une distance de plus de 12 milles nautiques de la rive, pourvu que les eaux usées entreposées dans les réservoirs de retenue ne soient pas rejetées instantanément, mais de façon modérée lorsque le navire a de l'erre et qu'il ne procède pas à plus de 4 nœuds;
un navire peut rejeter des eaux usées non traitées dans les eaux arctiques même s'il est à 12 milles marins ou moins de la rive;
étant donné que l'autorisation dans les eaux arctiques vise précisément les eaux usées, non pas les eaux usées traitées, il faut agir avec circonspection pour ce qui est de l'utilisation d'appareils d'épuration marine, notamment ceux qui peuvent laisser des résidus de désinfectant dans l'effluent, car il se peut que l'effluent soit considéré comme un « déchet » aux termes de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques;
un navire peut rejeter des eaux usées traitées par un système de traitement des eaux usées approuvé conformément à la résolution MEPC.2(VI) de l'Organisation maritime internationale ou à la résolution MEPC.159(55) dans toute eau relevant de la compétence du Canada, à l'exception des zones désignées pour les eaux usées et les eaux arctiques, si les résultats d'essais du système sont énoncés dans le certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées;
un navire peut rejeter des eaux usées à l'aide d'un système approuvé de traitement des eaux usées qui produit un effluent comportant un compte de coliformes fécaux égal ou inférieur à 14/100 ml dans toute eau relevant de la compétence du Canada, à l'exception des eaux arctiques, si les résultats d'essais du système sont énoncés dans le certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées;
un rejet effectué conformément aux articles 19.3.1, 19.3.5 ou 19.3.6 ne doit pas entraîner la formation d'une pellicule ou d'un lustre sur l'eau ou entraîner une décoloration de l'eau ou de ses rives attenantes, ne doit pas entraîner le dépôt de boues d'épuration ou des émulsions sous la surface de l'eau ou sur ses rives attenantes et ne doit pas contenir de solides visibles;
un rejet effectué conformément à l'article 19.3.2 ne doit pas entraîner le dépôt de solides visibles sur la rive.
19.4 Les biosolides ou les boues produits par le système de traitement des eaux usées devraient être déchargés à terre là où cela est possible, pour être éliminés par une installation ou un service dûment autorisé.
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