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Sections 20-28

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20. Systèmes perfectionnés de traitement des eaux usées

20.1 Certaines compagnies de croisière ont installé des systèmes de traitement des eaux usées qui recourent à des technologies de pointe conçues pour produire des rejets d'effluents d'une qualité et d'une pureté élevées. Les effluents d'une qualité et d'une pureté élevées peuvent être exemptés des exigences relatives aux rejets énoncées à l'article 18 des présentes lignes directrices, sous réserve de la confirmation auprès de la Sécurité maritime de Transports Canada conformément à l'article 25 des lignes directrices.

20.2 Compte tenu de l'évolution rapide de la technologie, tout nouvel équipement ou toute pratique de gestion qui équivaut ou surpasse ceux décrits dans les présentes lignes directrices sont encouragés.

21. Émissions atmosphériques

21.1 Les navires de croisière doivent se conformer aux dispositions du Règlement sur la prévention de la pollution par les navires et sur les produits chimiques de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada en ce qui concerne les émissions atmosphériques. Ces dispositions mettent en application l'annexe VI de la Convention MARPOL et comprennent également des exigences canadiennes concernant l'émission de fumée noire à une distance d'un mille marin ou moins de la rive.

21.2 Les navires de croisière devraient utiliser des combustibles ayant la plus faible teneur en soufre disponible pour la classe de combustible pour laquelle le moteur est conçu. La cible désirée pour la teneur en soufre moyenne de tous les combustibles (combustible de soute et gasoil marin) utilisés à bord des navires de croisière durant chaque saison de croisière ne devrait pas dépasser 1,5 % (calculé sur une base de corporation de flotte annuellement), sujet à la disponibilité. La teneur en soufre du combustible de soute ne devrait pas dépasser 3,0 %, et la teneur en soufre du gasoil marin ne devrait pas dépasser 0,5 %. (La réglementation canadienne exige que le contenu en soufre de tout fuel-oil soit d'au plus 4,5 %.) Les navires de croisière doivent déclarer annuellement la teneur en soufre et la quantité de tout le combustible livré, dans des terminaux canadiens et non canadiens, et destiné à une utilisation dans des eaux relevant de la compétence du Canada, à la Direction des systèmes de transport d'Environnement Canada, selon les dispositions du paragraphe 28.2.

21.3 Les navires de croisière devraient adopter la meilleure technologie pratique possible, afin d'atteindre le plus faible taux d'émission possible. Les navires de croisière doivent au moins répondre aux exigences du Règlement sur la prévention de la pollution par les navires et sur les produits chimiques et de l'annexe VI de la Convention MARPOL, en ce qui concerne :

  1. les moteurs Diesel installés à bord de navires de croisière ou qui font l'objet d'une conversion majeure après le 1er janvier 2000;
  2. les incinérateurs installés à bord de navires de croisière après le 1er janvier 2000.

21.4 Les navires de croisière accostés aux ports ne doivent pas utiliser d'incinérateurs et devraient envisager d'utiliser une source d'alimentation externe, s'il y a lieu, sous réserve de sa disponibilité, sa sécurité et de sa fiabilité, et lorsque celle-ci produit moins de pollution atmosphérique.

21.5 On incite les exploitants de navires de croisière à participer aux initiatives régionales visant à réduire la pollution atmosphérique.

21.6 En ce qui concerne les opérations d'incinérateurs, les navires de croisière doivent respecter les lignes directrices connexes de l'Organisation maritime internationale, de même que l'Annexe VI de la Convention MARPOL (1973, 1978).

22. Halocarbures

22.1 Les exploitants de navires de croisière doivent se conformer au Règlement fédéral sur les halocarbures de 2003, qui relève de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), et qui, notamment :

  1. interdit le rejet d'hydrocarbures chlorofluorés (CFC), de halons, d'hydrocarbures partiellement halogénés (HCFC) et d'hydrocarbures fluorés (HFC), sauf pour lutter contre un incendie non provoqué à des fins de formation;
  2. exige que les rejets d'halocarbures de plus de 10 kg soient déclarés à Environnement Canada, tel que le stipule le paragraphe 28.1.

22.2 Les exploitants de navires de croisière peuvent envisager la possibilité de remplacer les CFC et les halons par des substances de rechange, avant que le remplissage prévu ne s'impose.

22.3 Pour de plus amples renseignements sur les halocarbures, les exploitants de navires de croisière peuvent communiquer avec Environnement Canada, tel que précisé au paragraphe 28.1.

23. Peintures antisalissures

23.1 Conformément à la Convention internationale de 2001 sur le contrôle des systèmes antisalissures nuisibles sur les navires et au Règlement sur la prévention de la pollution par les navires et sur les produits chimiques dangereux, à compter du 1er janvier 2003, les navires de croisière ne doivent pas appliquer ou réappliquer sur leur coque de composés organostanniques qui agissent comme biocides dans les systèmes antisalissures.

23.2 À compter du 1er janvier 2008, les navires de croisière devront :

  1. soit ne pas porter de composés organostanniques sur leur coque et leurs parties ou surfaces externes;
  2. soit porter un revêtement qui forme une barrière contre les composés organostanniques filtrant du système sous-jacent.

24. Eaux de lest

24.1 Les navires de croisière doivent satisfaire aux dispositions du Règlement sur le contrôle et la gestion de l'eau de ballast de Transports Canada. Les navires de croisière devraient également se rapporter à la publication Transports Canada intitulée « Guide d'application du Règlement sur le contrôle et la gestion de l'eau de ballast du Canada » (TP 13617) afin d'obtenir de plus amples renseignements sur le rejet des eaux de ballast.

25. Procédures, pratiques et équipement équivalents

25.1 Si un navire de croisière canadien propose d'utiliser ou utilise des procédures et des pratiques équivalentes ou autrement acceptables, comme des systèmes améliorés de traitement des eaux grises et des eaux d'égout, il doit en aviser le bureau de la Sécurité maritime de Transports Canada.

25.2 Si un navire non immatriculé au Canada utilise des pratiques et des procédures équivalentes ou autrement acceptables, il doit en aviser le bureau de la Sécurité maritime de Transports Canada durant l'inspection pour le contrôle par l'État du port, ou avant d'entrer dans des eaux relevant de la compétence canadienne.

26. Formation et matériels pédagogiques

26.1 Les compagnies de croisière devraient établir des programmes qui augmentent le degré de sensibilisation environnementale des passagers et de l'équipage.

26.2 Une formation sur les procédures de gestion environnementale et de la sécurité à bord doit être offerte aux personnes directement concernées par ces domaines.

26.3 Les personnes directement responsables du traitement des déchets doivent recevoir des instructions concernant leurs fonctions et responsabilités et le fonctionnement des divers équipements et systèmes de gestion des déchets.

26.4 Les mesures pour former les employés et sensibiliser davantage les passagers doivent comprendre :

  1. des annonces au moyen du système de sonorisation et des avis dans le bulletin du navire indiquant qu'il est interdit de jeter tous déchets par-dessus bord;
  2. des panneaux et des affiches en couleur placés dans les aires réservées à l'équipage et les zones publiques pour promouvoir la sensibilisation à l'environnement et à sa protection;
  3. des brochures d'information sur l'environnement et la sécurité dans les cabines et l'office de l'équipage;
  4. des réunions régulières des comités sur l'environnement et sur la sécurité du navire, auxquelles participent des officiers et des membres d'équipage issus de tous les services, pour examiner les méthodes visant à améliorer la performance, y compris des pratiques environnementales meilleures et plus efficaces.

27. Inspections connexes

27.1 La Sécurité maritime de Transports Canada vérifie la conformité aux lois canadiennes ayant trait à la navigation dans le cadre des inspections annuelles des navires de croisière canadiens et dans le cadre des inspections pour le contrôle par l'État du port s'il s'agit de navires de croisière non immatriculés au Canada.

27.2 La vérification de la conformité, par Transports Canada, peut comprendre l'inspection des navires à passagers, lequel inclut l'examen des systèmes environnementaux, des documents sur les systèmes de gestion de la sécurité et des documents qui relèvent de la Convention MARPOL comme le registre des hydrocarbures et le registre des ordures.

28. Déclaration

28.1 Les exploitants de navires de croisière doivent déclarer les rejets d'halocarbures à Environnement Canada, en composant les numéros de téléphone suivants. Les autres déversements ou urgences environnementales peuvent être signalés à Environnement Canada, aux mêmes numéros de téléphone.

Région

Numéro de téléphone

Terre-Neuve et Labrador

800-563-2444

Nouvelle-Écosse, Î.-P.-É. et Nouveau-Brunswick

800-565-1633

Québec

514-283-2333

Ontario

416-346-1971

Territoires du Nord-Ouest et Nunavut

867-920-8130

Colombie-Britannique et Yukon

604-666-6100

28.2 Les navires de croisière acceptent de fournir un rapport annuel sur:

  1. les rejets en eaux canadiennes et les déchets débarqués, à savoir les ordures, les eaux usées, les déchets d'hydrocarbures et les déchets dangereux; et
  2. toutes les livraisons de combustible reçues

au plus tard le 30 novembre, à

Environnement Canada,
Direction du milieu marin,
Ottawa (Ontario) KIA OH3,
télécopieur : (819) 953 0913,
courriel : cruiseships@ec.gc.ca.

Les données qui sont exigées pour être contenues dans ce rapport sont fournies dans l'annexe 3.

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