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Directives sur la construction et l'inspection des bateaux-pilotes (2006) - TP 14530 F

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Table des matières

  1. Avant-propos
  2. Introduction
  3. Application
  4. Interprétation
  5. Présentation et approbation des plans et des données
  6. Construction et compartimentage des coques
  7. Stabilité à l'état intact et après avarie
  8. Machines et systèmes
  9. Système électrique
  10. Systèmes de commande et de contrôle
  11. Matériel d'amarrage et d'ancrage
  12. Aménagement du pont d'embarquement
  13. Équipements de protection contre les incendies
  14. Équipement de sauvetage
  15. Récupération d'un homme à la mer
  16. Navigation et communications
  17. Normes d'inspection

1 Avant-propos

1.1 Le présent document dresse une liste des diverses normes et exigences réglementaires applicables aux bateaux-pilotes. À la demande des administrations de pilotage, ces directives ont été rédigées non seulement pour faciliter le travail des constructeurs, des propriétaires, des exploitants et des inspecteurs de bateaux-pilotes, mais surtout pour assurer la sécurité et la protection de toutes les personnes naviguant à bord des bateaux-pilotes canadiens.

1.2 Les présentes se fondent sur les normes de construction et d'inspection des petits navires à passagers décrites en détail dans les Normes sur la construction et l'inspection des petits navires à passagers. Un bateaupilote N'EST PAS considéré comme étant un navire à passagers et, de ce fait, les éléments de construction des bateaux-pilotes qui ne correspondent pas à ceux contenus dans les Normes sur la construction et l'inspection des petits navires à passagers sont identifiés dans les présentes directives. Le concepteur, le constructeur ou le propriétaire, ainsi que l'inspecteur local de la sécurité maritime de TC doivent examiner les présentes sections afin d'établir une approche commune à l'égard de ces points.

1.3 Il importe de rappeler aux administrations de pilotage, aux concepteurs et aux constructeurs de bateauxpilotes qu'ils doivent apporter une attention toute particulière à l'usage prévu du bateau (y compris aux considérations environnementales et de voyage) lors du choix de la conception, des matériaux et de l'équipement qui seront employés dans la construction de bateau.

1.4 Avant tout, le constructeur, le propriétaire et l'exploitant doivent toujours consulter les normes et règlements les plus récents découlant de la Loi sur la marine marchande du Canada (LMMC), car les présentes directives ne remplacent pas les règlements ni ne contiennent les plus récentes modifications apportées aux divers règlements et (ou) normes.

1.5 La plus récente version du règlement pertinent est la dernière instance à consulter avant la préparation de tout article des présentes directives. Une liste de normes et de règlements mentionnés dans les présentes directives est présentée ci-dessous. Cette liste ne mentionne cependant pas toutes les normes et tous les règlements pertinents. Le lecteur doit consulter les sites Web suivants de Transports Canada pour obtenir une liste complète de tous les règlements découlant de la Loi sur la marine marchande du Canada :

Consultez les règlements suivants de Transports Canada :

  • LMMC - Règlement sur les cartes marines et les publications nautiques
  • LMMC - Règlement sur les abordages
  • LMMC - Règlement sur le logement de l'équipage
  • LMMC - Règlement sur le matériel de détection et d'extinction d'incendie
  • LMMC - Règlement sur la construction de coques
  • LMMC - Règlement sur l'inspection des coques
  • LMMC - Règlement sur les machines de navires
  • LMMC - Règlement sur la sécurité de la navigation
  • LMMC - Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio)
  • LMMC - Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio)
  • TP 11717F Normes sur la construction et l'inspection des petits navires à passagers
  • TP 127F Normes d'électricité régissant les navires
  • TP 7301F Normes de stabilité, de compartimentage et de lignes de charge

1.6 En marge des présentes directives (TP), le lecteur est aussi appelé à consulter la partie II du Code canadien du travail (CCT), à l'adresse : http://www.tc.gc.ca/lois-reglements/GENERALE/C/cct/menu.htm

1.7 Règlement sur la sécurité et la santé au travail (navires) en vertu du CCT, à l'adresse : http://www.tc.gc.ca/lois-reglements/GENERALE/C/cct/reglements/001/cct002/cct002.html

1.8 Enfin, la construction de bateaux-pilotes peut exiger la consultation des règles d'une société de classification. L'adresse de l'International Association of Classification Societies (IACS) est : http://www.iacs.org.uk/members.htm

1.9 D'autres TP et règlements de Transports Canada doivent aussi être consultés :

  • LMMC - Règlement sur la protection des aides à la navigation
  • LMMC - Règlement sur la pollution de l'air
  • LMMC - Règlement sur le mouillage de navires
  • LMMC - Règlement sur les exercices d'embarcation et d'incendie
  • LMMC - Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux
  • LMMC - Règlement sur la délivrance des brevets et certificats (marine)
  • LMMC - Règlement sur les mesures de sécurité au travail
  • LMMC - Règlement sur les petits bâtiments
  • LMMC - Règlement sur les apparaux de gouverne
  • LMMC - Règlement sur les pratiques et les règles de radiotéléphonie en VHF
  • TP 1332F Normes de construction des petits bateaux
  • TP 1861F Normes concernant les feux de navigation, marques, appareils de signalisation sonore et réflecteurs radar
  • TP 3231F Bulletins de la sécurité des navires
  • TP 3668F Normes concernant les appareils et le matériel de navigation
  • TP 7319F Normes concernant les signaux pyrotechniques de détresse et les dispositifs semblables
  • TP 7320F Normes relatives aux embarcations de sauvetage
  • TP 7321F Normes relatives aux radeaux de sauvetage et aux plates-formes de sauvetage pneumatiques
  • TP 7325F Normes relatives aux bouées de sauvetage et leurs accessoires
  • TP 9248F Normes pour les lampes individuelles de repérage
  • TP 11342F Radeau de sauvetage côtier
  • TP 11469F Guide sur la protection contre l'incendie à la construction
  • TP 13414F Guide d'immatriculation - Comment immatriculer un navire ou bateau au Canada
  • TP 13571F Normes visant les gilets de sauvetage SOLAS
  • TP 14070F Guide de sécurité des petits bâtiments commerciaux

2 Introduction

2.1 Les présentes directives visent à servir d'outil pour comprendre les exigences de construction et d'inspection des bateaux-pilotes exploités en vertu des lois canadiennes. Les présentes directives ne doivent pas être vues comme un ajout ou une dérogation aux exigences réglementaires ou obligatoires existantes. En cas de litige, les dispositions des documents réglementaires auront préséance sur les présentes directives.

2.2 La construction de tous les nouveaux bateaux doit respecter les présentes directives. Toutefois, il est possible que des modifications aux règlements et aux normes ne soient reflétées dans les présentes directives; il est par conséquent nécessaire de consulter les normes et les règlements pertinents. Tous les bateaux-pilotes doivent être conformes aux normes et aux règlements pertinents.

2.3 Les présentes directives remplacent la publication TP 10531F de novembre 1989, maintenant annulée.

3 Application

3.1 Les présentes directives s'appliquent aux bateaux-pilotes qui accostent un navire en mer pour y faire monter le pilote ou pour l'en faire descendre.

3.2 Lorsque l'administration de pilotage est tenue de faire appel à un navire comme bateau-pilote pendant de courtes périodes, le navire en question doit être conforme aux normes et aux règlements pertinents dans une mesure aussi raisonnable et pratique que possible. Dans tous les cas, le navire doit detenir un certificat valide d'inspection de sécurité.

3.3 Si un bateau-pilote n'est pas conforme aux présentes directives, les pilotes et (ou) le comité de sécurité de l'administration de pilotage doivent en être informés avant l'embarquement et doivent déterminer si une anomalie quelconque peut ou non rendre dangereux le transbordement du pilote.

3.4 Nonobstant toute partie du règlement pertinent :

  • le Bureau peut soustraire un bateau à l'application d'une exigence établie dans le règlement;
  • le Bureau peut, s'il le juge nécessaire pour la sauvegarde de la vie humaine, imposer des exigences spéciales en plus de celles contenues dans le règlement.

4 Interprétation

4.1 Dans les présentes directives :

« Loi » désigne la Loi sur la marine marchande du Canada;

« société de classification agréée » désigne une société de classification reconnue par la Sécurité maritime de Transports Canada en qualité d'organisme maritime d'approbation acceptable;

« agréé » signifie agréé par le Bureau;

« Bureau » désigne le Bureau d'inspection des navires à vapeur de Transports Canada;

« poste de commandement » désigne le poste à partir duquel le navire est normalement manoeuvré et surveillé lorsqu'il fait route; par exemple, la passerelle ou la timonerie;

« pont d'embarquement » désigne le lieu du navire désigné pour l'embarquement ou le débarquement des pilotes lors de manoeuvres de transbordement de ces derniers;

« inspecteur » désigne l'inspecteur de la sécurité maritime de Transports Canada, nommé en vertu de la Loi;

« longueur » désigne la distance existant entre la partie arrière de la structure permanente la plus à l'arrière du navire et la partie avant de la structure permanente la plus à l'avant du navire, sans compter les pavois, les rambardes et les ceintures;

« local des machines » désigne tout local contenant des machines de propulsion y compris tous les tambours d'accès à ces locaux;

« ligne de surimmersion » désigne la ligne tracée sur le bordé à 76 mm au moins au-dessous de la surface supérieure du pont de cloisonnement;

« nouveau navire » désigne :

  • un navire dont la quille a été posée à la date ou après la date de publication des présentes directives;
  • un navire qui a été converti en bateau-pilote ou qui a subi des modifications importantes à la date ou après la date de publication des présentes directives;
  • un navire dont l'immatriculation a été transférée au Canada à la date ou après la date de publication des présentes directives;

« pilote » désigne un pilote de navire aux termes de la Loi sur le pilotage. Si un pilote se déplace en direction ou en provenance d'un navire, où il agira ou a agi en qualité de pilote, il n'est pas considéré comme un « passager » au sens de la définition continue dans la Loi sur la marine marchande du Canada;

« directeur régional » désigne le directeur de la sécurité maritime de Transports Canada responsable de la région dans laquelle est exploité le bateau-pilote;

« règles ou codes » désignent les règles, règlements ou codes ayant trait à la construction, l'installation et l'inspection des coques et des machines maritimes, émis par une société de classification agréée;

« navire » désigne le navire qu'accoste un bateaupilote pour y débarquer ou y reprendre un pilote;

« bateau » désigne un bateau-pilote;

« étanche » désigne la propriété d'une structure à empêcher l'eau de pénétrer à travers elle dans n'importe quelle direction, sous la pression d'une colonne d'eau allant jusqu'à la ligne de surimmersion du bateau;

5 Présentation et approbation des plans et des données

5.1 Les normes et règlements suivants s'appliquent à l'article 5 :

  • Règlement sur les machines des navires
  • TP 127F Normes d'électricité régissant les navires
  • Règlement sur le matériel de détection et d'extinction d'incendie
  • Règlement sur l'équipement de sauvetage
  • Règlement sur la sécurité de la navigation
  • Règlement sur les abordages

Ces normes et règlements peuvent être consultés en ligne à l'adresse :

5.2 Le propriétaire ou son représentant doit soumettre au directeur régional pour fin d'approbation les données et les plans décrits dans la partie 4 et dans l'annexe 1 des Normes sur la construction et l'inspection des petits navires à passagers, y compris dans les modifications des paragraphes 5.3 et 5.4.

5.3 Le plan d'aménagement général doit inclure les lignes de visibilité depuis le poste de commandement.

5.4 Au lieu des aires d'embarquement et de rassemblement des passagers requis en 7.1 (d), le plan d'un système de sauvetage d'homme à la mer (Man-Overboard Recovery System) et de son équipement connexe doit être présenté.

6 Construction et compartimentage des coques

6.1 Les règlements suivants s'appliquent à l'article 6 :

  • Règlement sur la construction des coques
  • TP 7301F Normes de stabilité, de compartimentage et de lignes de charge

Ces règlements et normes peuvent être consultés en ligne aux adresses :

6.2 Les échantillonnages et la construction de la coque et de la superstructure doivent respecter ou dépasser les exigences de la partie 5 des Normes sur la construction et l'inspection des petits navires à passagers, ou les règles acceptables d'une société de classification agréée, en fonction de la taille du bateau, de sa vitesse et de sa zone d'exploitation, y compris les modifications des paragraphes 6.3 à 6.10.

6.3 Tout bateau doit être doté de défenses rigides autour du bordé et sur les coins avant et arrière, d'une résistance suffisante pour empêcher les avaries pendant les opérations normales. Une attention particulière doit être accordée aux endroits qui peuvent normalement entrer en contact avec le navire.

6.4 Des portes étanches à charnières décrites à l'alinéa 5.5.10 peuvent être installées comme portes étanches requises en vertu du paragraphe 5.5 des Normes sur la construction et l'inspection des petits navires à passagers.

6.5 Les parois et garde-corps décrits au paragraphe 5.8 des Normes sur la construction et l'inspection des petits navires à passagers doivent être modifiés pour satisfaire aux exigences opérationnelles des bateaux-pilotes comme le décrit la partie 11 des présentes directives.

6.6 Comme les bateaux-pilotes ne transportent pas de passagers, les modifications suivantes à la partie 19 des Normes sur la construction et l'inspection des petits navires à passagers peuvent s'appliquer aux bateaux-pilotes;

6.7 Le paragraphe sur l'aménagement des escaliers à l'article sur la protection incendie de la structure ne s'applique pas aux bateaux-pilotes;

6.8 Les zones susceptibles d'être exposées au feu nécessitent une durée de protection de l'intégrité de la structure de seulement 30 minutes;

6.9 Si un poste de commande du système de sauvetage d'homme à la mer (man overboard recovery system) se trouve à distance de la timonerie, celle-ci n'a pas à être séparée du reste du bateau;

6.10 Les portes étanches de bateaux en aluminium peuvent aussi être en aluminium.

7 Stabilité à l'état intact et après avarie

7.1 Les normes et règlements suivants s'appliquent à l'article 7 :

Règlement sur la construction de coques

  • TP 7301F Normes de stabilité, de compartimentage et de lignes de charge

Ces règlements et normes peuvent être consultés aux adresses :

7.2 La stabilité à l'état intact et après avarie doit respecter ou dépasser les exigences de la partie 6 de la TP 11717, Normes sur la construction et l'inspection des petits navires à passagers.

8 Machines et systèmes

8.1 Les normes et règlements suivants s'appliquent à l'article 8 :

8.2 Les machines, les tuyauteries et les systèmes mécaniques des bateaux doivent respecter ou dépasser les exigences décrites au chapitre 3 de la TP 11717, Normes sur la construction et l'inspection des petits navires à passagers, ou les règles publiées d'une société de classification agréée, en fonction de la taille du bateau, de sa vitesse et de sa zone d'exploitation.

9 Système électrique

9.1 La norme suivante s'applique à l'article 9 :

  • TP 127F Normes d'électricité régissant les navires

Peut être consultée à l'adresse :

9.2 Les systèmes électriques du bateau doivent être conformes aux Normes d'électricité régissant le navire, selon le cas.

10 Système de commandes et de contrôle

10.1 Le règlement suivant s'applique à l'article 10 :

  • Règlement sur les machines de navires

Ce règlement peut être consulté à l'adresse :

10.2 Tous les bateaux doivent être dotés d'un poste de commandement central doté des dispositifs suivants :

  • des dispositifs de commande de toutes les fonctions de manoeuvre et de propulsion,
  • des dispositifs de mise en marche et d'arrêt à distance des moteurs de propulsion,
  • des dispositifs de contrôle des fonctions et des avertisseurs des machines et des installations de service des bateaux,
  • de l'équipement de navigation conforme aux exigences de l'article 16.

10.3 Visibilité. Lorsque la personne qui manoeuvre le bateau est au poste de commandement, elle doit être en mesure de voir clairement :

  • le pont d'embarquement;
  • l'échelle de pilote, jusqu'au point où le pilote est dirigé par l'équipage du bateau et jusqu'à une hauteur maximale de 10 mètres au-dessus de la ligne de flottaison, ainsi que la plage et le pont arrière.
  • En l'absence d'un poste de commandement secondaire au poste de sauvetage d'homme à la mer, le poste de sauvetage doit être visible depuis le poste de commandement principal.

10.4 Dans le cas des points mentionnés au paragraphe 10.3, un système de télévision en circuit fermé peut être employé.

10.5 Local des machines : le local des machines peut être aménagé pour fonctionner sans personnel. Les exigences de la présente partie peuvent être respectées par l'application de normes de dotation en personnel supplémentaire (personnel supplémentaire compétent).

11 Matériel d'amarrage et d'ancrage

11.1 Le règlement suivant s'applique à l'article 11:

  • Règlement sur l'inspection de coques

Ce règlement peut être consulté à l'adresse :

11.2 Le matériel d'amarrage et d'ancrage doit respecter ou dépasser les exigences de la partie 24 des Normes sur la construction et l'inspection des petits navires à passagers, ou les règles publiées d'une société de classification agréée, en fonction de la taille du bateau, de sa vitesse et de sa zone d'exploitation.

12 Aménagement du pont d'embarquement

12.1 L'espace du pont d'embarquement doit être suffisant pour que deux personnes puissent s'y déplacer facilement sans se nuire l'une et l'autre.

12.2 Au moins deux points d'accès distincts au pont d'embarquement, bien espacés l'un de l'autre, doivent être prévus, de préférence un de chaque côté du bateau ou un en arrière et un sur le côté. Les couloirs donnant sur le pont d'embarquement doivent avoir une largeur minimale dégagée de 450 mm.

12.3 Le pont d'embarquement et l'espace entre le pont d'embarquement et l'entrée des locaux intérieurs du bateau doivent être recouverts d'un revêtement antidérapant approuvé. Le revêtement doit être efficace dans toutes les conditions de service du bateau et doit être suffisamment résistant pour ne pas trop exiger d'entretien.

12.4 Le pont d'embarquement doit être doté de garde-corps robustes disposés du côté intérieur du bordé du bateau. La lisse du garde-corps doit se trouver à au moins 915 mm au-dessus du pont.

12.5 Dans la mesure du possible, le pont d'embarquement doit être exempt d'accessoires ou de tout autre objet dangereux.

12.6 Tous les bateaux doivent être dotés d'un dispositif de retenue et de sécurité de l'équipage se prolongeant du point d'accès jusqu'à l'intérieur du bateau, sur le périmètre du pont d'embarquement.

12.7 Le pont d' embarquement et l'espace d'accès aux locaux intérieurs du bateau doivent être dotés de dispositifs d'éclairage adéquats installés à 500 mm au plus au-dessus du pont. Ces dispositifs d'éclairage doivent être protégés par un écran de manière à ne pas gêner la vision de nuit depuis le poste de commandement. Les dispositifs d'éclairage doivent être actionnés depuis le poste de commandement.

13 Équipements de protection contre les incendies

13.1 Les règlements et normes suivants s'appliquent aux Normes d'électricité régissant le navire :

  • Règlement sur le matériel de détection et d'extinction d'incendie

Ce règlement et ces normes peuvent être consultés aux adresses :

13.2 Le matériel de protection contre les incendies du bateau doivent respecter ou dépasser les exigences de la partie 20 des Normes sur la construction et l'inspection des petits navires à passagers, ou les règles publiées d'une société de classification agréée, en fonction de la taille du bateau, de sa vitesse et de sa zone d'exploitation.

14 Équipement de sauvetage

14.1 Le règlement suivant s'applique à l'article 14 :

  • Règlement sur l'équipement de sauvetage

Ce règlement peut être consulté à l'adresse :

14.2 Le matériel de sauvetage du bateau doit respecter ou dépasser les exigences de la partie 22 des Normes sur la construction et l'inspection des petits navires à passagers, ou les règles publiées d'une société de classification agréée, en fonction de la taille du bateau, de sa vitesse et de sa zone d'exploitation.

15 Récupération d'un homme à la mer

15.1 Tous les bateaux doivent être dotés d'un dispositif mécanique permettant de récupérer une personne inconsciente qui flotte sur l'eau sans qu'une autre personne ait à aller dans l'eau.

15.2 Le poste de commande de ce dispositif doit comporter des commandes pour manoeuvrer les machines de propulsion et le gouvernail du bateau.

15.3 Le poste de commande de ce dispositif doit être configuré et se trouver à un endroit approprié pour que l'opérateur ait, autant que possible, une vue bien dégagée du dispositif et de la surface de l'eau à proximité du dispositif.

15.4 Des projecteurs doivent être prévus pour assurer l'éclairage de la surface de l'eau autour du dispositif de récupération, jusqu'à une distance de 25 m du bateau. Les projecteurs doivent être actionnés depuis le poste de commande.

15.5 Tous les bateaux doivent être dotés d'une échelle escamotable ou permanente, ou d'un dispositif similaire, pour accéder du pont découvert à la ligne de flottaison et qu'une personne consciente et non blessée qui se trouve dans l'eau peut utiliser pour monter à bord.

15.6 Tous les bateaux doivent être dotés d'une perche de sauvetage approuvée bien rangée, munie d'un manche d'au moins 4 m de longueur et d'un crochet.

15.7 Les exigences de la présente partie peuvent être respectées par l'application de normes de dotation en personnel supplémentaire (personnel supplémentaire compétent).

16 Navigation et communications

16.1 Les règlements et normes suivants s'appliquent à l'article 16 :

  • Règlement sur les abordages
  • Règlement sur les appareils et le matériel de navigation
  • Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio)
  • Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio)
  • Règlement sur les cartes marines et les publications nautiques

Ces règlements et normes peuvent être consultés aux adresses :

16.2 L'équipement de navigation et de communications du bateau doit respecter ou dépasser les exigences de la partie 23 des Normes sur la construction et l'inspection des petits navires à passagers, ou les règles publiées d'une société de classification agréée, en fonction de la taille du bateau, de sa vitesse et de sa zone d'exploitation.

17 Normes d'inspection

17.1 Les règlements et normes suivants s'appliquent à l'article 17 :

  • Règlement sur l'inspection des coques
  • Règlement sur l'inspection des machines de navires
  • TP 127F Normes d'électricité régissant les navires
  • Règlement sur le matériel de détection et d'extinction d'incendie
  • Règlement sur l'équipement de sauvetage
  • Règlement sur la sécurité de la navigation
  • Règlement sur les abordages
  • Règlement sur les cartes marines et les publications nautiques
  • Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio) et Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio)

Ces règlements et normes peuvent être consultés aux adresses :

17.2 Les inspections et les certificats d'inspection des bateaux doivent respecter ou dépasser les exigences de la partie 25 des Normes sur la construction et l'inspection des petits navires à passager, ainsi que de la modification qui ne requiert pas d'inspection annuelle pour un navire qui ne transporte pas de passagers.

Date de modification :
2010-08-03