Loi sur la protection des eaux navigables: Ouvrages temporaires - TP 14893 F
Le présent fascicule énumère les normes et les critères en fonction desquels Transports Canada considère un projet d'ouvrage temporaire comme étant un « ouvrage secondaire » qui n’exige pas que soit présentée une demande d’approbation en vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables (LPEN).
Ces critères se fondent sur les conditions énoncées à l’article 10 de l’Arrêté sur les ouvrages et les eaux secondaires (Loi sur la protection des eaux navigables).
Le défaut de construire l’ouvrage en conformité avec les normes et les critères désignés dans le présent document et énumérés dans l’Arrêté tels qu’ils sont cités en référence à l’article 13 de la LPEN peut entraîner des mesures d’exécution.
Définitions
Chenal de navigation : chenal cartographié, chenal balisé ou chenal qui, selon les connaissances locales, existe à des fins de navigation.
Ouvrages temporaires considérés comme étant des ouvrages secondaires
Les ouvrages temporaires requis pour la construction ou l’emplacement de tout autre ouvrage déterminé commeétant un ouvrage secondaire sont également considérés comme des ouvrages secondaires n’exigeant pas que soit présentée une demande d’examen et d’approbation en vertu de la LPEN, sauf si, selon le cas, ces ouvrages temporaires :
- sont des routes, des ponts, des barrages, des batardeaux, des bermes ou des estacades;
- changent le parcours du chenal de navigation dans les eaux navigables;
- occupent, sur plus de leur moitié, les eaux navigables d’un côté à l’autre;
- sont situés dans un chenal de navigation, sur, sous ou à travers celui-ci, ou au-dessus de celui-ci.
Conditions visant un ouvrage temporaire secondaire
Pour que les projets de dragage définis en vertu de ces critères soient des ouvrages secondaires, les conditions suivantes doivent être rigoureusement respectées au cours de la construction :
- les bateaux doivent pouvoir franchir en tout temps et en toute sécurité l’emplacement des ouvrages et être aidés au besoin;
- dans le cas des ouvrages temporaires qui sont situés sur les eaux navigables, au-dessus de celles-ci ou à travers celles-ci, ils sont indiqués, du crépuscule à l’aube et durant les périodes de visibilité réduite, par des feux clignotants jaunes qui sont conformes aux exigences suivantes :
- ils sont situés à l’extrémité des ouvrages au large de la berge ou de la rive à proximité des eaux, si les ouvrages sont d’une longueur d’au plus 3 mètres (m),
- ils sont situés à chacune des extrémités des ouvrages, si les ouvrages sont d’une longueur de plus de 3 m mais d’au plus 30 m,
- ils sont situés à chacune des extrémités des ouvrages et à tout autre endroit sur ceux-ci de façon à n’être pas espacés de plus de 30 m, si les ouvrages sont d’une longueur de plus de 30 m,
- dans le cas des ouvrages temporaires qui sont situés dans les eaux navigables ou à travers celles-ci, ils sont indiqués par des bouées d’avertissement qui sont conformes aux exigences du Règlement sur les bouées privées, qui sont illuminées du crépuscule à l’aube et durant les périodes de visibilité réduite, et qui :
- sont situées à l’extrémité des ouvrages au large de la berge ou de la rive à proximité des eaux, si les ouvrages sont d’une longueur d’au plus 3 m,
- sont situées à chacune des extrémités des ouvrages, si les ouvrages sont d’une longueur de plus de 3 m mais d’au plus 30 m,
- sont situées à chacune des extrémités des ouvrages et à tout autre endroit sur ceux-ci de façon à ne pas être espacées de plus de 30 m si les ouvrages sont d’une longueur de plus de 30 m.
Conditions lors de l’achèvement de la construction ou de l’installation de l’ouvrage temporaire
- tout ouvrage temporaire doit être complètement enlevé;
- si un ouvrage temporaire a perturbé les contours du lit des eaux navigables, ceux-ci doivent être remis à leur état naturel.
Nota
Signalons que votre projet pourrait être assujetti à d’autres lois et règlements.
Votre projet d’ouvrage temporaire pourrait être visé par les critères énumérés à l’article 2-9 de l’Arrêté sur les ouvrages et les eaux secondaires.
Si votre projet d’ouvrage temporaire est associé à l’un des ouvrages secondaires fi gurant sur la liste suivante, veuillez suivre le lien avec les publications pertinentes sur les ouvrages secondaires ci-après :
- Ponts de glace (TP 14590F)
- Prises d’eau (TP 14591F)
- Câbles sous-marins (TP 14592F)
- Traversées de pipeline (TP 14593F)
- Ouvrages de protection contre l’érosion (TP 14594F)
- Petits quais et remises à embarcations (TP 14595F)
- Câbles aériens (TP 14596F)
- Dragage (TP 14597F)
Pour obtenir d’autres renseignements, veuillez consulter le site Web de Transports Canada à http://www.tc.gc.ca/securitemaritime/epe/ppen/menu.htm ou appeler 1-877-842-5606.
Un ouvrage secondaire
Dans le passé, de nombreux projets ne compromettaient pas la sécurité de la navigation s’ils étaient situés et construits en conformité avec des normes et des critères spécifiques. Transports Canada considère de tels projets comme étant des ouvrages secondaires et, à ce titre, aucune demande d’approbation en vertu de la LPEN n’est exigée.
La LPEN est une loi fédérale ayant pour objet de protéger le droit du public à la navigation. Elle prévoit que les ouvrages construits dans les eaux navigables seront examinés et réglementés afi n d’en atténuer les répercussions sur la navigation.
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Date de modification :
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2010-03-05