1. Généralités

1.1 Préambule

1.1.1 Ce document a pour objet de présenter une référence commode et cohérente sur les diverses exigences législatives et réglementaires et les normes s'appliquant au Canada à l'égard des remorqueurs de moins de 24 mètres de longueur. Les présentes Lignes directrices ont été élaborées pour faciliter et simplifier la tâche des concepteurs, constructeurs, propriétaires, exploitants et inspecteurs de remorqueurs, dans le but ultime de renforcer la sécurité et la protection des personnes travaillant à bord de remorqueurs canadiens et de protéger l'environnement.

1.1.2 Il faut remarquer qu’étant donné la limite de longueur de moins de 24 mètres, les présentes Lignes directrices ne s'appliquent pas à un remorqueur :

  • de plus de 500 de jauge brute (JB) qui effectue des voyages internationaux et est donc assujetti à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), à moins d'être exploité exclusivement dans les Grands Lacs d'Amérique du Nord et sur le fleuve Saint-Laurent;
  • de 24 mètres de longueur ou plus, ce qui assujettit le bâtiment à la réglementation canadienne ou internationale sur les lignes de charge.

1.1.3 Les exploitants de remorqueurs doivent porter une attention spéciale aux opérations et aux zones d'exploitation prévues (y compris les facteurs environnementaux et de voyage) dans le choix de la conception la mieux adaptée à l'usage, et les concepteurs et constructeurs doivent spécifier et choisir pour la construction les matériaux et l'équipement qui conviennent le mieux au service prévu pour le bâtiment. La réglementation et les normes en vigueur ne peuvent pas couvrir tous ces éléments, et il serait indiqué de solliciter les conseils de personnes d'expérience bien qualifiées dans la conception, la construction et l'exploitation de remorqueurs pour chaque nouvelle application de bâtiment.

1.1.4 Le concepteur, le constructeur, le propriétaire et l'exploitant doivent toujours consulter la version la plus récente de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (LMMC 2001, ou la Loi) et les règlements pris en vertu de celle-ci, car les présentes Lignes directrices n'ont pas préséance sur les exigences légales et n'intègrent pas nécessairement les modifications les plus récentes apportées aux règlements ou aux normes. En cas de conflit avec les Lignes directrices, ce sont les textes réglementaires qui prévalent.

1.1.5 L'ultime référence pour toute section des présentes Lignes directrices se trouve dans la plus récente version du règlement pertinent, qu'il faut consulter avant d'entreprendre tout travail. La section 1.2.4 présente une liste de règlements et de normes auxquels font référence les présentes Lignes directrices. Cette liste, bien qu'étendue, ne contient pas nécessairement toutes les références pertinentes. Le lecteur devrait donc consulter les pages Web suivantes de Transports Canada pour une liste complète des règlements découlant de la LMMC 2001 et des normes de Transports Canada (TC) :

1.1.6 Les présentes Lignes directrices comportent également des renvois à la Loi et aux règlements suivants :

1.1.7 Plusieurs sections des présentes Lignes directrices comportent une rubrique « Indications supplémentaires ». Les indications proposées sous cette rubrique ne sont pas d'application obligatoire, mais l'on estime qu'elles traitent de questions de sécurité supplémentaires et qu'elles incarnent des pratiques exemplaires de l'industrie.

1.2 Application

1.2.1 Sauf indication contraire, les présentes Lignes directrices ne s’adressent qu'aux nouveaux remorqueurs de moins de 24 mètres de longueur, et aux remorqueurs existants d’une jauge brute de moins de 150. Toutefois, par souci de clarté pour mieux comprendre les diverses limites réglementaires, le présent document comporte des renvois à certains règlements qui s'appliquent à des remorqueurs de 24 mètres de longueur et plus.

1.2.2 Lorsque les règlements ou normes sont appliquées à des navires existants, la date d’application doit être vérifiée dans chaque règlement ou norme. Certaines exigences peuvent s’appliquer rétroactivement à tous les bâtiments, certaines autres exigences peuvent être applicables seulement aux bâtiments construits après la date définie dans le règlement ou la norme en question.

1.2.3 Le lecteur peut communiquer avec le Centre de Transports Canada local pour obtenir des éclaircissements sur l'application ou l'interprétation des normes et règlements dont il est question dans les présentes Lignes directrices.

1.2.4 Les propriétaires et exploitants ayant besoin de conseils techniques devraient communiquer avec un expert-conseil maritime dont l'expertise englobe les remorqueurs et le régime de réglementation canadien.

1.3 Règlements intégrés en renvoi

1.3.1 Normes et règlements principaux

1.3.1.1 Les normes et règlements qui suivent devraient être consultés pour leurs dispositions s'appliquant directement aux remorqueurs. Leurs exigences s'appliquent en grande partie aux remorqueurs, cette application étant habituellement déterminée par la jauge brute du bâtiment.

  • Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
  • Règlement sur les abordages
  • Règlement sur les exercices d'incendie et d'embarcation
  • Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie
  • Règlement sur la construction de coques :
    • Partie VII pour tous les remorqueurs, sauf les cas indiqués à l'article 79
    • Partie VIII pour tous les remorqueurs > 5 JB
  • Règlement sur l’inspection des coques
  • Règlement sur l’équipement de sauvetage
  • Règlement sur les machines de navires
  • Règlement sur le personnel maritime
  • Règlement sur la sécurité de la navigation
  • Règlement sur les mesures de sécurité au travail
  • Règlement de 1999 sur les stations de navire (radio)
  • Règlement sur les petits bâtiments
  • Règlement sur les locaux d’habitation de l’équipage des remorqueurs
  • Règlement sur les certificats de bâtiment
  • Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux
  • Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments
  • Transports Canada, Sécurité maritime – publications techniques (TP) :
    • TP127 Normes d’électricité régissant les navires
    • TP3685 Normes sur la réduction du bruit et la protection de l’ouïe à bord des remorqueurs canadiens de jauge brute supérieure à 15 tonnes
    • TP7301 Normes de stabilité, de compartimentage et de lignes de charge (STAB 3)
    • TP13430 Normes de jaugeage des bâtiments

1.3.2 Autres règlements, normes et lignes directrices

1.3.2.1 En plus des principaux règlements et normes énumérés à la section 1.3.1, les présentes Lignes directrices font référence aux dispositions des règlements et normes qui suivent s'appliquant aux remorqueurs. Certaines dispositions de ces documents s'appliquent aux remorqueurs, en fonction des caractéristiques du remorqueur ou de son exploitation. Certains de ces documents énoncent également des exigences relatives à l'équipement utilisé à bord de remorqueurs, visant surtout le fabricant de l'équipement, mais aussi parfois le propriétaire et l'exploitant. D'autres documents proposent des orientations pour le propriétaire et l'exploitant.

  • Règlement sur le mouillage de navires
  • Règlement sur le contrôle et la gestion d’eau de ballast
  • Règlement sur les cartes marines et les publications nautiques
  • Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio)
  • Règlement sur les pratiques et les règles de radiotéléphonie en VHF
    • Transports Canada, publications techniques :
    • TP1861 Normes concernant les feux de navigation, marques, appareils de signalisation sonore et réflecteurs radar
    • TP3231 Bulletins de la sécurité des navires, spécifiques aux remorqueurs et au remorquage :
      • 06/1980 Interprétation de la règle 3(g)(vi) du Règlement sur les abordages
      • 06/1981 Recommandations que doivent respecter tous les remorqueurs qui, à l'aide d'une longue touée à l'arrière, tirent un navire
      • 06/1983 Remorqueurs qui, à l'aide d'une longue touée à l'arrière, tirent un navire
      • 18/1988 Vedette portuaire - Sécurité opérationnelle
      • 01/1994 RLS et balises indicatrices de position en cas d'urgence à bord de remorqueurs
      • 13/1994 Remorqueurs - Dangers reliés à un engagement
      • D'autres bulletins de la sécurité des navires peuvent contenir des renseignements généraux sur la sécurité pouvant s'appliquer aux remorqueurs (p. ex. stabilité, intégrité de l'étanchéité à l'eau, sauvetage, armement en équipage).
    • TP3668 Normes concernant les appareils et le matériel de navigation
    • TP9878 Procédures de sécurité et de détresse radiotéléphoniques
    • TP11960 Normes et principes directeurs sur la construction, l'inspection et l'exploitation des chalands de transport d'hydrocarbures en vrac (énonce les  types et caractéristiques de rendement requis des remorqueurs réputés acceptables pour le remorquage de chalands de transport d'hydrocarbures)
    • TP13617 Guide sur le Règlement sur le contrôle et la gestion d’eau de ballast du Canada
    • TP14070 Guide de sécurité des petits bâtiments commerciaux
    • TP14475 Norme canadienne sur les engins de sauvetage

1.3.3 La version complète de ces règlements, normes et lignes directrices peut être consultée sur Internet aux adresses suivantes :

1.3.4 Autres documents pertinents

1.3.4.1 Les autres documents pertinents qui suivent, d'origine locale, nationale ou internationale, peuvent également être consultés, mais ils ne s'appliquent pas tous aux bâtiments de moins de 24 mètres de longueur visés par les présentes Lignes directrices.

1.3.4.2 Organisation maritime internationale (OMI)

  • IMO Guidelines for Safe Ocean Towing MSC/Circ. 884
  • IMO Resolution MSC.346(91) Application of SOLAS Regulation III/17-1 to ships to which SOLAS Chapter III does not apply
  • IMO MSC.1/Circ.1447 Guidelines for the development of plans and procedures for recovery of persons from the water

1.3.4.3 Autre administration nationale

  • Stabilité à l'état intact, norme australienne : Australian Transport Council National Standard for Commercial Vessels - Part C Design And Construction - Section 6 Stability - Subsection 6A Intact Stability Requirements – Annexes E & F

1.3.4.4 Organismes d'élaboration de normes

  • ISO 7547:2002 – Navires et technologie maritime - Conditionnement d'air et ventilation des emménagements - Conditions de conception et bases de calcul
  • ISO 8862:1987 – Conditionnement d'air et ventilation des salles de contrôle des machines à bord des navires - Conditions de conception et bases de calcul
  • ISO 8864:1987 – Conditionnement d'air et ventilation de la timonerie à bord des navires - Conditions de conception et bases de calcul
  • ANSI/ASHRAE Standard 26-2010 - Mechanical Refrigeration and Air Conditioning Installations Aboard Ship
  • ANSI/ASHRAE Standard 151-2010 - Practices for Measuring, Testing, Adjusting, and Balancing Shipboard HVAC&R Systems
  • ISO 12215-5:2008 - Pressions de conception pour monocoques, contraintes de conception, détermination de l'échantillonnage (pour les bâtiments voyageant en eaux abritées)

1.3.4.5 Documents de l'industrie

  • GL-Noble Denton : - Guidelines for the Approval of Towing Vessels 0021/ND
  • GL Noble Denton: - Guidelines for Marine Transportation, 0030/ND

1.3.4.6 Finalement, il est fortement conseillé de consulter les règles d'une société de classification pour la conception et la construction de remorqueurs, car il s'agit de règles complètes et détaillées qui correspondent habituellement aux pratiques exemplaires modernes. Pour se renseigner sur l'International Association of Classification Societies (IACS) et les sociétés de classification qui en sont membres, visiter : http://www.iacs.org.uk/

1.4 Interprétation

1.4.1 Définitions tirées de la Loi et des règlements

  • « Loi » ou « LMMC 2001 » désigne la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
  • L'expression « représentant autorisé » est définie à l'article 14 de la Loi. En bref, il s'agit d'une personne responsable chargée au titre de la Loi d'agir à l'égard de toute question relative au bâtiment dont aucune autre personne n'est responsable au titre de celle-ci. Le représentant autorisé d'un bâtiment canadien est, dans la majorité des cas, le propriétaire de celui-ci. Quand un bâtiment étranger est affrété coque nue et immatriculé au Canada, le représentant autorisé est l'affréteur. Dans le cas d'un bâtiment canadien qui appartient à plus d'une personne, les propriétaires sont tenus de nommer l'un d'entre eux à titre de représentant désigné. Si le propriétaire est une société, c'est la société qui est le représentant autorisé. Aux fins des présentes Lignes directrices, l'expression « propriétaire » désigne le représentant autorisé.
  • La définition de « longueur » pour l'application de cette norme est celle énoncée à l'article 6 de Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments. Cette longueur, souvent appelée longueur réglementaire, figure sur le certificat d'immatriculation. Pour l'application de divers règlements, la définition de « longueur » employée est celle énoncée dans le règlement en cause.
  • L'abréviation BETMM désigne le Bureau d'examen technique en matière maritime, créé par l'adoption de l'article 26 de la Loi.

    Il faut signaler que les règlements adoptés avant l'entrée en vigueur de la LMMC 2001 font mention du Bureau d'inspection des navires à vapeur, l'ancien nom du BETMM. Lorsqu'un règlement mentionne le Bureau d'inspection des navires à vapeur pour des questions d'exemption ou d'équivalence, il s'agit maintenant du BETMM. Lorsqu'un règlement mentionne le Bureau d'inspection des navires à vapeur pour des questions d'inspection ou d'approbation, il s'agit maintenant du ministre des Transports.

  • Définition de « remorquer » ou « remorquage »
    • Dans le contexte du Règlement sur les petits bâtiments : « sauf pour l'application de la partie 10, s'entend de l'action de tirer un bâtiment ou un objet à l'arrière ou le long de son bord ou de pousser un bâtiment ou un objet à l'avant. La présente définition exclut l'action de tirer ou de pousser, au cours des opérations normales du bâtiment, un objet flottant ou un bâtiment dont le déplacement est nettement inférieur à son propre déplacement ».
    • Dans le contexte du Règlement sur les locaux d’habitation de l’équipage des remorqueurs : « hâler ou pousser tout objet flottant ».
  • Définition de « remorqueur »
    • Dans le contexte du Règlement sur l’équipement de sauvetage, du Règlement sur le personnel maritime, du Règlement sur la sécurité de la navigation, du Règlement de 1999 sur les stations de navire (radio), 1999 et du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio), 1999 : « bâtiment qui est utilisé exclusivement pour des manœuvres reliées au remorquage d'un autre bâtiment ou d'un objet flottant se trouvant à l'arrière ou le long de son bord ou pour pousser un autre bâtiment ou un objet flottant à l'avant ».
    • Dans le contexte du Règlement sur les petits bâtiments : « bâtiment construit ou modifié principalement pour effectuer du remorquage. La présente définition exclut un bâtiment construit ou modifié pour :

      • (a) soit récupérer des billes de bois;
      • (b) soit manœuvrer un barrage flottant de lutte contre la pollution par les hydrocarbures et le matériel connexe ».
    • Aux fins des présentes Lignes directrices, l'expression « remorqueur » englobe ces définitions.
  • « Étanche », appliqué à une structure, signifie propre à empêcher l'eau de passer à travers la structure dans un sens ou dans l'autre sous la pression d'une colonne d'eau s'élevant jusqu'à la ligne de surimmersion du navire.

1.4.2 Définition d'autres expressions employées dans les présentes Lignes directrices

  • « Bâtiment desservi » désigne le bâtiment ou le chaland pour lequel un remorqueur effectue des opérations d'aide ou de remorquage.
  • « Propulsion orientable en azimut » désigne un dispositif capable d'orienter la poussée sur 360° pour la propulsion et la gouverne du bâtiment.
  • « Escorte » ou « escorter » s'applique à des remorqueurs prêts à intervenir pour appliquer des forces de gouverne ou de freinage d'urgence à des bâtiments dépassant une vitesse de six nœuds dans des chenaux resserrés ou autres espaces restreints similaires (à ne pas confondre avec « aide aux navires »).
  • « Société de classification » désigne une société de classification des navires qui publie ses propres règles de classification (y compris des exigences techniques) en matière de conception, de construction et d'inspection, et qui est apte à appliquer et tenir à jour ces règles. Pour de plus amples renseignements sur les principales sociétés de classification, aller à : http://www.iacs.org/ .
  • « Centre de Transports Canada local » désigne le Centre de Transports Canada se trouvant dans la région où le remorqueur sera exploité. Pour obtenir les coordonnées des Centres, aller à : http://www.tc.gc.ca/fra/regions.htm.
  • « Règles » signifie les règles, les codes et les guides publiés par une société de classification relativement à la construction, l'installation et l'inspection de coques et des machines des navires.
  • « Aide aux navires » désigne spécifiquement la fonction des remorqueurs dans les activités d'accostage et d'appareillage de grands bâtiments dans un port, qu'ils soient ou non reliés directement par une remorque au bâtiment desservi.

1.5 Indications supplémentaires

1.5.1 Bien que les normes et les règlements établis s'appliquent à tous les remorqueurs peu importe leur taille, leur puissance ou leur zone de voyage, il reste que le terme « remorqueur » englobe une grande diversité de bâtiments ayant souvent des fonctions grandement différentes, dont chacune comporte ses risques inhérents propres. Les Lignes directrices tentent d'indiquer les exigences réglementaires précises qui sont les plus importantes pour l'un ou l'autre de ces services particuliers (p. ex. aide aux navires comparativement au remorquage d'un bâtiment ou d'un objet flottant).

1.5.2 La réglementation canadienne des remorqueurs a souvent été prise de court par l'évolution technologique de l'industrie du remorquage depuis le début et le milieu des années 1970, en particulier par la dominance de la propulsion orientable en azimut, qui s'est imposée comme système privilégié pour les remorqueurs. C'est pourquoi nous conseillons fortement au lecteur de consulter des sources comme les règles d'une société de classification pour s'assurer que tout nouveau bâtiment canadien reflète les leçons apprises à l'échelle internationale en ce qui concerne la sécurité de la construction et de l'exploitation de tels bâtiments.

1.5.3 Il n'existe pas de lignes directrices internationalement reconnues régissant les relations entre la taille et la puissance d'un remorqueur, et la taille ou le type du remorqué. Néanmoins, certains documents méritent d'être consultés, ne serait-ce que pour confirmer de façon au moins empirique que la relation remorqueur-remorqué est appropriée et raisonnable. Bien que certains de ces documents portent sur des bâtiments de taille beaucoup plus grande et des remorquages beaucoup plus longs (transocéaniques), ils contiennent néanmoins une information générale utile. La référence porte sur les versions les plus récentes de ces documents.

  • TP 11960 – Normes et principes directeurs sur la construction, l'inspection et l'exploitation des chalands de transport d'hydrocarbures en vrac (1995), Annexe A, Annexe A
  • Organisation maritime internationale, Guidelines for Safe Ocean Towing MSC/Circ. 884
  • GL-Noble Denton : - Guidelines for the Approval of Towing Vessels 0021/ND
  • GL Noble Denton : - Guidelines for Marine Transportations, 0030/ND

1.5.4 Les lignes directrices des sources internationales qui précèdent sont disponibles sur les sites suivants :