2. Inspection, certification et approbation

2.1 Demande d'approbation de plans et de données

2.1.1 Remorqueurs ≤ 15 JB

2.1.1.1 Bien que les dispositions de certains règlements prescrivent l'approbation des plans sans préciser de limite inférieure de taille, il n’est pas obligatoire que Transports Canada approuve les plans des remorqueurs d’une jauge brute de 15 ou moins qui ne sont pas tenus de détenir un certificat en vertu du Règlement sur les certificats de bâtiment. Le propriétaire est cependant tenu de préparer tous les documents prescrits par la réglementation, et sur demande de mettre ces documents à la disposition de toute personne ou organisation autorisée par la Loi à effectuer des inspections.

2.1.2 Remorqueurs > 15 JB

2.1.2.1 Le propriétaire d'un remorqueur d’une jauge brute de plus de 15 doit présenter pour approbation les données et les plans du bâtiment de la façon prescrite par les règlements ci-dessous. Pour un bâtiment assujetti au Programme de délégation des inspections obligatoires (PDIO), (voir 2.6), les documents sont présentés à l'organisme reconnu (OR). Pour un bâtiment non délégué les documents peuvent être présentés soit à Transports Canada, soit à un organisme reconnu (OR).

  • Règlement sur l’inspection des coques, annexe VI, partie 3(c)
  • Règlement sur le matériel de détection et d'extinction d'incendie, article 7
  • Règlement sur l’équipement de sauvetage, article 110
  • TP 7301 Normes de stabilité, de compartimentage et de lignes de charge, STAB 1, 2 et 3
  • Règlement sur les machines de navires, article 6
  • TP 127 Normes d’électricité régissant les navires, partie I, article 36

2.1.2.2 Il est conseillé de communiquer avec le bureau local de Sécurité maritime de Transports Canada pour obtenir plus de détails sur le processus de présentation des documents. Pour obtenir les coordonnées des Centres, aller à : http://www.tc.gc.ca/fra/regions.htm 

2.2 Immatriculation des bâtiments

2.2.1 Généralités

2.2.1.1 Tout bâtiment qui n'est pas une embarcation de plaisance doit être immatriculé, comme le prévoit l'article 46 de la partie 2 de la LMMC 2001.

2.2.1.2 Les normes et règlements suivants s'appliquent à l'immatriculation et au jaugeage :

  • Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments
  • TP13430, Norme de jaugeage des bâtiments (2007)

2.2.1.3 Pour de plus amples renseignements sur l'immatriculation et le jaugeage, aller à : http://www.tc.gc.ca/fra/securitemaritime/epe-immabatiments-menu-728.htm.

2.2.2 Remorqueurs ≤ 15 JB

2.2.2.1 Un remorqueur ne dépassant pas une jauge brute de 15 peut être immatriculé au Registre des petits bâtiments ou au Registre canadien d'immatriculation des bâtiments.

2.2.3 Remorqueurs > 15 JB

2.2.3.1 Un remorqueur de plus de 15 de jauge brute doit être immatriculé au Registre canadien d'immatriculation des bâtiments.

2.3 Certification des bâtiments

2.3.1 Remorqueurs ≤ 15 JB

2.3.1.1 Un remorqueur ne dépassant pas une jauge brute de 15 ne reçoit pas de certificat d'inspection.

2.3.2 Remorqueurs > 15 JB

2.3.2.1 Tous les remorqueurs de plus de 15 de jauge brute doivent détenir un certificat d'inspection délivré par Transports Canada ou un organisme reconnu par le ministère (voir 2.6).

2.3.2.2 Le règlement suivant s'applique à la certification des remorqueurs de plus de 15 JB :

  • Règlement sur les certificats de bâtiment, articles 9 à 11

2.4 Approbation de produits

2.4.1 Tous les bâtiments, y compris ceux pour lesquels un certificat d'inspection n'est pas requis, sont tenus d'avoir à bord de l'équipement et des systèmes approuvés par Transports Canada. Quelques exemples de systèmes et produits devant être approuvés :

  • équipement de sauvetage;
  • équipement et systèmes de sécurité-incendie;
  • feux et marques de navigation;
  • aides à la navigation;
  • dispositifs de signalisation sonore;
  • systèmes de traitement des eaux usées;
  • systèmes de traitement des émissions de moteur et d'incinérateur.

2.4.2 Lorsqu'un produit, un équipement ou un système doit être approuvé, le règlement mentionne explicitement l'exigence dans des termes comme approbation ou homologation.

2.4.3 Certains produits, équipements et systèmes peuvent également être approuvés par une société de classification, un organisme reconnu (voir 2.6) ou un organisme d'homologation de produits. Lorsque l'approbation par l'une de ces organisations est acceptable, il en sera fait mention directement dans le règlement, ou dans une entente conclue entre l'organisation et le ministre en vertu de l'article 10 de la Loi.

2.4.4 Le processus d'approbation de l'équipement de sauvetage et des systèmes, équipements et produits de sécurité-incendie est expliqué dans le document suivant :

  • TP 14612, Procédures d'homologation des engins de sauvetage et des systèmes, des équipements et des produits de protection contre l'incendie

2.4.5 La liste des produits, équipements et systèmes approuvés par Transports Canada peut être consultée à partir de l'Index des catalogues des produits approuvés (ICPA), au site suivant : http://wwwapps2.tc.gc.ca/saf-sec-sur/4/apci-icpa/fr/APCI_Main.asp?

2.4.6 La liste des produits, équipements et systèmes approuvés par les organismes reconnus se trouve sur leurs sites Web respectifs (voir section 2.5 de la TP 14612). Il faut savoir que seuls les engins de sauvetage et les systèmes, équipements et produits de sécurité-incendie énumérés et conformes aux conditions particulières de la TP14612 peuvent être utilisés à bord de bâtiments canadiens.

2.5 Inspection

2.5.1 Remorqueurs ≤ 15 JB

2.5.1.1 Des dispositions de certains règlements prescrivent des inspections sans préciser de limites inférieures, mais Transports Canada n'exige pas d'inspection obligatoire pour des remorqueurs ne dépassant pas 15 JB qui ne sont pas tenus de détenir un certificat en vertu du Règlement sur les certificats de bâtiment. Le propriétaire doit cependant réaliser toute inspection de conformité prescrite par un règlement et tenir des registres appropriés. Sur demande, ces registres doivent être mis à la disposition de toute personne ou organisation autorisée en vertu de la Loi à effectuer des inspections.

2.5.1.2 Les inspecteurs de Sécurité maritime de Transports Canada peuvent réaliser des inspections aléatoires de surveillance pour vérifier la conformité aux règlements pertinents qui s'appliquent aux remorqueurs ne dépassant pas 15 de jauge brute. La non-conformité aux exigences peut entraîner des mesures d'application réglementaire de la part de Sécurité maritime de Transports Canada.

2.5.2 Remorqueurs > 15 JB

2.5.2.1 Les normes et règlements qui suivent s'appliquent à l'inspection de remorqueurs de plus de 15 de jauge brute aux fins de délivrance d'un certificat, et dans certains cas comportent également des dispositions d'inspection relevant de la responsabilité du propriétaire, du capitaine, de l'équipage ou d'un tiers.

  • Règlement sur les certificats de bâtiment, article 10
  • Règlement sur l’inspection des coques
  • Règlement sur l’équipement de sauvetage, partie III, article 113
  • Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie, articles 9 à 11
  • Règlement sur les machines de navires, partie IV de chaque annexe pour tous les bâtiments
  • Règlement sur la sécurité de la navigation, article 17
  • Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio), articles 27, 41, 49 à 51
  • Règlement de 1999 sur les stations de navire (radio), article 17
  • Règlement sur les locaux d’habitation de l’équipage des remorqueurs, articles 46 à 49
  • Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux, paragraphes 24(3) et 55(6), article 92 et paragraphe 121(3)
  • Règlement sur les exercices d'incendie et d'embarcation, articles 24, 25, 33 et 37
  • Normes d’électricité régissant les navires – TP 127, partie 1, 33 et 34

2.5.2.2 Les règlements suivants peuvent aussi comporter des dispositions d'inspection spécifiques à certaines opérations :

  • Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l'outillage de chargement, articles 116 et 162
  • Règlement sur l'inspection des navires classés
  • Règlement sur les mesures de sécurité au travail, articles 6, 30, 42, 84
  • Règlement sur les ascenseurs de navires, article 4

2.5.2.3 Tous les remorqueurs de plus de 15 de jauge brute font l'objet d'une inspection initiale avant leur mise en service et d'inspections périodiques par la suite. Les remorqueurs ne dépassant pas 150 de jauge brute subissent une inspection périodique aux quatre ans. Les remorqueurs de plus de 150 de jauge brute sont inspectés chaque année. Pour connaître l'intervalle entre les inspections périodiques, consulter l’article 18 du Règlement sur l’inspection des coques.

2.5.2.4 Les remorqueurs ne dépassant pas 150 de jauge brute font l'objet d'une inspection de la carène à chacune de leurs inspections périodiques (quatre ans). Les remorqueurs de plus de 150 de jauge brute font l'objet d'une inspection de la carène à tous les deux, quatre ou cinq ans, en fonction de leur zone d'exploitation et de l'âge du bâtiment. L'annexe I du Règlement sur l’inspection des coques indique les intervalles entre les inspections de la carène.

2.5.2.5 Les droits relatifs à ces inspections sont indiqués à la disposition d'inspection du règlement en cause, ou dans les règlements suivants :

  • Barème de droits du Bureau d'inspection des navires à vapeur
  • Règlement sur les droits d'inspection des installations radio de navires

2.5.2.6 Les normes de services de Sécurité maritime pour les inspections peuvent être consultées à la page Web suivante : http://www.tc.gc.ca/fra/securitemaritime/normes-de-service-menu.htm

2.5.2.7 En plus de l'inspection devant être réalisée par un inspecteur de la Sécurité maritime, ou d'une société de classification si le bâtiment est visé par une délégation (voir 2.6), certains des règlements susmentionnés exigent que le propriétaire, le capitaine ou l'équipage effectuent certaines inspections et qu'ils tiennent des registres adéquats de ces inspections. De plus, certains systèmes et équipements dont l'inspection n'est pas prescrite par règlement doivent aussi être vérifiés périodiquement par le propriétaire afin de s'assurer qu'ils satisfont toujours aux exigences réglementaires.

2.5.2.8 Les dispositions de certains règlements prévoient certaines inspections à réaliser par des tiers, par exemple l'entretien des embarcations de sauvetage et l'inspection des extincteurs portatifs et des installations radio. Consulter les dispositions d'inspection des règlements pertinents pour un complément d'information.

2.5.3 Personnes autorisées à effectuer des inspections

2.5.3.1 Les inspecteurs de Sécurité maritime de Transports Canada sont nommés en vertu de l'article 11 de la LMMC 2001, et leur pouvoir de mener des inspections est établi aux articles 11, 210 et 211 de cette loi.

2.5.3.2 L'article 12 de la loi permet également au ministre d'autoriser d'autres personnes à réaliser des inspections, notamment les inspecteurs d'organismes reconnus (voir 2.6). L'article 12 autorise également des agents d'exécution de la loi, comme les membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), de la Police provinciale de l'Ontario (OPP) et de la Sureté du Québec (SQ), à effectuer des inspections autres que celles liées à la construction sur des bâtiments de moins de 150 de jauge brute.

2.6 Programme de délégation des inspections obligatoires (PDIO)

2.6.1 Afin de promouvoir un réseau de transport efficace et d'encourager l'harmonisation des pratiques maritimes, Transports Canada a conclu des accords officiels avec certaines sociétés de classification, en vertu des pouvoirs conférés par la Loi. Ces accords visent la délégation de fonctions d'inspection et de certification, ainsi que d'approbation de produits.

2.6.2 Lorsqu'une société de classification conclut un tel accord avec Transports Canada, elle est qualifiée d'organisme reconnu (OR). Il existe actuellement cinq organismes reconnus au Canada :

2.6.3 Pour de plus amples renseignements sur le PDIO, visiter le site suivant :

2.7 Bureau d'examen technique en matière maritime (BETMM)

2.7.1 Le Bureau d'examen technique en matière maritime (BETMM) a été créé en vertu de l'article 26 de la Loi pour examiner des demandes d'équivalence et d'exemption relatives à des exigences règlementaires prises en vertu de la Loi. Ces demandes concernent des bâtiments canadiens pris individuellement ou la délivrance de documents maritimes canadiens à des personnes. Le BETMM ne peut pas prendre une décision qui touche plusieurs bâtiments ou des classes de bâtiment.

2.7.2 Pour demander une exemption ou une équivalence par l'intermédiaire du BETMM, le demandeur devrait d'abord communiquer avec le Centre de Transports Canada (CTC) le plus près, pour ensuite présenter une demande écrite expliquant le caractère équivalent de l'alternative proposée. Avant de traiter la demande, il est possible qu'un inspecteur de Sécurité maritime communique avec le demandeur pour discuter de l'exemption ou de l'équivalence demandée.

2.7.3 Pour de plus amples renseignements sur le BETMM et ses processus, visiter :

2.7.4 Pour communiquer avec le CTC le plus près, aller à :