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Parties 1 à 4

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1. Introduction

1.1 Portée

1.1.1 Les présentes normes s'appliquent aux feux de navigation, marques, appareils de signalisation sonore et réflecteurs radar exigés par le Règlement sur les abordages. Elles sont fondées sur:

  1. la version modifiée de la Convention sur le Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer;

  2. la Résolution A.384 (X) de l'Organisation maritime internationale visant les réflecteurs radar; et

  3. la Norme A-16 de l'American Boat and Yacht Council concernant les feux de navigation électriques des navires de moins de 20 mètres de longueur qui ne sont pas tenus de subir une inspection en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada (voir paragraphe 3.2).

1.1.2 Les références au Règlement, aux règles, aux sections, aux parties, aux annexes ou aux appendices s'appliquent à la version modifiée du Règlement sur les abordages.

1.1.3 Lors de la vérification de la conformité aux normes de l'équipement:

  1. un produit utilisant d'autres matériaux ou possédant une forme de construction différent de ceux décrits dans les présentes normes pourra subir l'examen et les essais et faire l'objet d'une preuve de conformité s'il s'avère que ce produit satisfait en bonne partie aux exigences des présentes normes; et

  2. un réflecteur radar exigé par le Règlement doit satisfaire aux normes de rendement de la Résolution A.384 (X) et être conforme aux prescriptions de l'autorité compétente de l'État dont le navire est autorisé à arborer le drapeau.

1.1.4 Pour les navires canadiens, l'autorité compétente mentionnée au paragraphe 1.1.3.2 est le Président.

1.1.5 Dans les présentes normes,

“centre d'essais approuvé” désigne un centre reconnu par le Président;

“expert maritime” désigne un expert maritime de la Garde côtière de Transports Canada, nommé inspecteur de navires;

“Président” désigne le Président du Bureau d'inspection des navires à vapeur, au ministère des Transports;

Règlement international” désigne la version modifiée de temps à autre du Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer”;

Règlement sur les abordages” désigne la version modifiée du Règlement sur les abordages du Canada (C.R.C., chap. 1416);

“visibilité nulle” désigne la visibilité effective nulle, définie dans le Règlement sur les abordages ou décrite dans la norme ABYC-A16 pour les petites embarcations.

1.1.6 Les abréviations ci-dessous sont utilisées tout au long des présentes normes.

“ABYC” désigne l'American Boat and Yacht Council.

“ANSI” désigne l'American National Standards Insitution.

“ASTM” désigne l'American Society for Testing and Materials.

“BS” désigne les normes britanniques.

“CÉI” désigne la Commission électrotechnique internationale.

“CIÉ” désigne la Commission internationale de l'éclairage.

“CNRC” désigne le Conseil national de recherches du Canada.

“SAE” désignait auparavant la Society of Automotive Engineers et désigne maintenant l'Engineering Society for Advancing Mobility, Land, Sea, Air and Space.

1.1.7 Voici une liste des “centres d'essais approuvés” par le Président.

  1. Pour les feux de navigation maritime
    Association canadienne de normalisation
    178 Rexdale Boulevard
    Rexdale (Ont.)
    M9W 1R3

  2. Pour les appareils de signalisation sonore
    Railway Appliance Research Limited
    1605-675 West Hastings
    Vancouver (C.-B.)
    V6B 1N2

  3. Pour les réflecteurs radar
    The Director
    Admiralty Research Establishment
    Funtington
    West Sussex
    Angleterre, P01 88UE

1.2 Autres normes

1.2.1 Le câblage électrique, les filaments de lampe, l'appareillage électrique les panneaux de commande des feux de navigation maritime fabriqués au Canada devront être conformes aux “Normes d'électricité régissant les navires” TP 127.

1.2.2 Toute référence à une publication ou à une norme quelconque s'applique à l'édition la plus récente, sauf indication contraire de l'autorité chargée d'appliquer les présentes normes.

2. Inspection

2.1 Navires non inspectés

2.1.1 Les feux d'un navire qui n'est pas tenu de subir une inspection en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada seront exemptés des exigences de l'Appendice I si, avant le 1er juin 1984, ils sont construits et installés en conformité du Règlement sur les abordages, dans sa version du 31 juillet 1974, ou du Règlement sur les petits bâtiments, dans sa version du 31 mai 1984.

3. Feux de navigation

3.1 Installation d'écrans

3.1.1 Les fabricants peuvent prescrire un type particulier de montage de feux et d'écrans à utiliser pour satisfaire aux exigences du Règlement.

3.1.2 La visibilité effective nulle dans le secteur horizontal peut se calculer conformément à la figure n° 1.

3.2 Feux de navigation électriques pour les navires de moins de 20 mètres de longeur qui ne sont pas tenus de subir une inspection

3.2.1 Exigences - Généralités

3.2.1.1 La norme A-16 de l'American Boat and Yacht Council décrit la conception, la construction, le rendement et l'installation des feux de navigation électriques qui peuvent être installés à bord de ces navires.

4. Appareils de signalisation sonore

4.1 Sifflets

4.1.1 Les ailerons de passerelle et l'avant de proue sont considérés comme les postes d'écoute mentionnés aux alinéas 1(c) et (e) de l'Appendice III. Il est possible de désigner d'autres postes à des fins d'écoute lorsque les caractéristiques de conception du navire ou ses aménagements de quart justifient cette désignation.

4.1.2 Le paragraphe 9 des présentes normes recommande des méthodes de mesure des niveaux de bruit aux postes d'écoute.

4.2 Gongs

4.2.1 Des gongs sont nécessaires pour produire des tonalités et des sons distincts de ceux des cloches.

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