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7.1.1 S'il est impossible de respecter la hauteur minimale prescrite dans le Règlement pour l'installation d'un réflecteur radar, le réflecteur doit être monté à une hauteur minimale de 2 mètres au-dessus de la ligne de flottaison et présenter une surface d'écho de 40 m² (figure 3).
7.2.1 Les surfaces d'écho mentionnées au paragraphe 7.1.1 correspondent aux valeurs maximales des lobes principaux du diagramme polaire (figure 4).
7.3.1 Il devra être prévu des dispositifs de fixation qui permettent soit d'installer le réflecteur sur un support rigide, soit de le suspendre au gréement.
7.3.2 Toute position préférable pour l'installation doit être clairement indiquée sur le réflecteur. Lorsqu'il s'agit d'un réflecteur octaédrique, il devrait être installé avec une cavité de coin vers le haut et une autre vers le bas.
7.4.1 La norme reconnue est celle de la Résolution A.384 (X), “Spécifications des réflecteurs radar”, de l'Organisation maritime internationale.
7.5.1 Cette norme est entrée en vigueur le 1er janvier 1978.