Transports Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Partie 8

Page précédente | Page suivante

8. Spécifications des réflecteurs radar

RÉSOLUTION A.384 (X)

Adoptée le 14 novembre 1977

L'ASSEMBLÉE

NOTANT les dispositions de l'Article 16, alinéa (I) de la Convention portant création de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime qui ont trait aux fonctions de l'Assemblée.

RECONNAISSANT que les petits navires améliorent leur portée et leur probabilité de détection radar s'ils sont équipés de réflecteurs radar,

AYANT ÉTUDIÉ le Rapport du Comité de la sécurité maritime lors de sa trente-sixième séance,

RÉSOUT:

  1. d'adopter la Recommandation de spécifications des réflecteurs, énoncée dans l'Annexe à la présente Résolution

  2. de recommander que les États membres exigent que tous les navires de jauge brute inférieure à 100 tonnes navigant en eaux internationales et près de régions côtières doivent, dans la mesure du possible, être équipés d'un réflecteur radar satisfaisant à des spécifications au moins égales à celles de l'Annexe à le présente Résolution.

RÉVOQUE la Résolution A.277(VIII).

ANNEXE. Recommandation relative aux spécifications des réflecteurs radar

1. Introduction

1.1 Les petites embarcations dont il est fait mention au paragraphe 2 de la présente Recommandation doivent être équipées de réflecteurs radar permettant d'améliorer leur portée et leur probabilité de détection radar.

1.2 Les réflecteurs radar doivent satisfaire aux spécifications minimales énoncées dans la présente Recommandation.

1.3 Dans les paragraphes qui suivent, les surfaces d'écho spécifiées s'appliquent à la fréquence de 9.3 GHz (qui correspond à une longueur d'onde de 3.2 cm).

2. Domaine d'application

2.1 Tous les navires de jauge brute inférieure à 100 tonnes navigant en eaux internationales et près de régions côtières doivent, dans la mesure de possible, être équipés d'un réflecteur radar.

2.2 Le réflecteur radar doit être d'un type approuvé présentant un diagramme polaire adéquat en azimut et une surface d'écho:

  1. au moins 10 m² de préférence, le montage se faisant à une hauteur minimale de 4 m au-dessus du niveau de l'eau; ou

  2. se cela est impossible, d'au moins 40 m², le montage se faisant alors à une hauteur minimale de 2 m au-dessus du niveau de l'eau.

3. Rendement

3.1 Les réflecteurs doivent être à même de fonctionner sur 360° en azimut avec un radar de navigation maritime typique.

3.2 Les surfaces d'écho mentionnées au paragraphe 2 correspondent aux valeurs maximales des lobes principaux du diagramme polaire.

3.3 Le diagramme polaire azimutal doit être tel que la réponse sur un angle total de 240° n'est pas inférieure à -6 dB par rapport aux maxima des lobes principaux et que la réponse ne demeure pas inférieure à -6 dB sur n'importe quel angle de plus de 10°.

4. Construction

Le réflecteur doit maintenir son pouvoir de réflexion dans les conditions d'état de la mer, de vibrations, d'humidité et de variation de température susceptibles de se retrouver en mer.

5. Installation

5.1 Il devra être prévu des dispositifs de fixation qui permettent soit d'installer le réflecteur sur un support rigide, soit de le suspendre au gréement.

5.2 S'il est préférable de l'installer dans une certaine position, le réflecteur devrait porter des marques indiquant clairement cette position. Lorsqu'il s'agit d'un réflecteur octaédrique, il devrait être installé avec une cavité de coin vers le haut et une autre vers le bas. Toute autre méthode risque de réduire son efficacité en deçà des spécifications énoncées en 3.3.3.

Page précédente | Page suivante