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Code de sécurité des pontées

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1. Application

1.1. Le présent code s'applique au chargement et au transport de toute cargaison placée sur un pont non couvert, à l'exception des pontées de bois, sur tout navire où qu'il se trouve au Canada.

2. Stabilité

2.1. Le capitaine de tout navire doit s'assurer qu'aucune cargaison n'est chargée sur le pont du navire, à moins que la limite de stabilité initiale dudit navire ne soit suffisante pour permettre de conserver une limite sûre de stabilité positive pendant toute la durée du chargement et de la traversée.

2.2. Le capitaine doit s'assurer qu'aucune cargaison n'est chargée dans les ponts inférieurs, ou déchargée de ceux-ci, alors qu'une pontée se trouve à bord sauf s'il a auparavant acquis la certitude que le navire conservera une stabilité positive suffisante pendant toute la manutention de la cargaison.

2.3. Si une gîte excessive se produit à un moment ou un autre des opérations de chargement, cette gîte devra être immédiatement corrigée.

2.4. Si le navire prend un certain angle de gîte, le capitaine devra arrêter sur le champ toutes les opérations de chargement jusqu'à ce que les mesures correctives nécessaires aient été décidées et exécutées (y compris, si nécessaire, le déchargement de la pontée, le chargement des compartiments inférieurs ou le remplissage des citernes à double fond) pour ramener le navire à un état sûr de stabilité positive, sans gîte.

2.5. Le capitaine doit déterminer la stabilité du navire en fonction des pires conditions de voyage, en tenant compte de l'effet de surface libre des liquides transportés à bord.

2.6. Les navires ne dépassant pas 100 mètres (328 pieds) de longueur doivent détenir les renseignements et directives concernant la stabilité qui sont prescrits par la résolution A. 167 (ES-IV) de l'organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (OMCI). à l'annexe 1, afin de permettre au capitaine de calculer les hauteurs métacentriques minimales et maximales ainsi qu'une limite et une plage assez grandes en rapport avec la courbe du bras de redressement.

2.7. Sur tous les navires, les capitaines doivent observer les instructions données par les documents relatifs à la stabilité de leur navire pour ce calcul des hauteurs métacentriques minimales et maximales ainsi que celui d'une limite et d'une plage de stabilité assez grandes en rapport avec la courbe du bras de redressement.

3. Assujettissement de la pontée

3.1. Le capitaine doit s'assurer que la cargaison arrimée sur tout pont non couvert est arrimée et assujettie de façon à en éviter tout déplacement. Lorsque l'arrimage est nécessaire, il doit être effectué avant que le navire ne soit soumis à des conditions susceptibles de provoquer un déplacement ou un glissement de la pontée.

3.2. Sur les navires qui ne sont pas normalement équipés des dispositifs de fixation que l'on trouve généralement à bord des véritables porte-containers, on doit accorder une attention particulière à l'arrimage et l'assujettissement des containers, lorsqu'on en transporte sur le pont. Les capitaines doivent suivre les recommandations de l'OMCI, données à l'Annexe Il.

4. Navires munis de sabords de charge latéraux, avant et arrière

4.1. Le capitaine doit s'assurer qu'aucune cargaison n'est chargée sur un pont non couvert, ou n'en est enlevée, si le navire en question est muni de sabords de charge latéraux, avant ou arrière, à moins que ceux-ci ne soient fixés en position de route, sous réserve des dispositions de l'Article 4.2.

4.2. Lorsque les sabords de charge latéraux, avant ou arrière d'un navire sont ouverts, il est possible de charger une cargaison sur un pont non couvert de ce navire, ou de l'en enlever, à condition que des précautions particulières soient prises pour sauvegarder la sécurité. Ces précautions doivent comprendre les méthodes courantes appliquées par un personnel expérimenté pour assurer que le navire reste droit et qu'il existe au-dessous du niveau du seuil de sabord un franc-bord minimal et une assiette sûre compatibles avec les critères de sécurité ayant présidé à la construction dudit navire. On accordera toute l'attention requise à l'état de la mer, aux conditions atmosphériques ou autres conditons particulières.

5. Sécurité d'accès

5.1. Le capitaine doit s'assurer que la pontée est arrimée et assujettie de manière à permettre une visibilité totale de tous côtés sur la passerelle et à ménager une coupée permettant l'accès sûr et aisé à tous les locaux d'habitation, postes de travails et salles des machines, au matériel de sauvetage et de lutte contre l'incendie ainsi qu'à tout autre matériel ou secteur dont l'accès est indispensable à la sécurité de manoeuvre du navire en mer et dans un port. En vertu du Règlement sur les mesures de Sécurité au travail, le capitaine doit veiller à ce que son navire soit muni de rambardes, de cordages ou autres moyens de protection autour des écoutilles ouvertes et des espaces béants dans les vides d'arrimage du pont.

6. Contraintes exercées sur le pont

6.1. L'arrimage de la pontée doit être organisé de façon que la contrainte exercée par la cargaison ne dépasse pas la contrainte maximale de calcul sur les surfaces de pont ou les écoutilles sur lesquelles elle est arrimée.

7. Inspection

7.1. Conformément aux dispositions de la Loi sur la Marine marchande du Canada, tout gardien de port doit, à la demande du capitaine ou de l'agent de la compagnie, se rendre à bord d'un navire qui est sur le point de charger ou qui transporte une pontée, afin de vérifier la stabilité du navire et contrôler les mesures prises pour assujettir la pontée et ménager un accès sûr par la coupée ainsi que des rambardes.

7.2. Sur sa demande, tout gardien de port effectuant une visite conformément a l'article 7. 1, doit recevoir les données de calcul ou autre document signé par le capitaine donnant une preuve satisfaisante de la stabilité du navire.

8. Registres officiels

8.1. Tous les détails d'une visite ou d'une inspection de navire effectuée conformément au présent code devront être consignés sur les registres officiels du gardien de port et des copies portant le sceau officiel seront à la disposition des parties intéressées, comme le prévoit la Loi sur la Marine marchande du Canada.

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Date de modification :
2010-03-18