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Chapitre 2 - Administration des examens et admissibilité

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Demande d’admission aux examens

2.1 Référence au règlement

Les candidats désirant se présenter à un examen peuvent se référer aux articles 110 et 111 du Règlement sur le personnel maritime pour connaître les conditions générales d’admissibilité aux examens.

2.2 Remarques générales

  1. Certains cours de formation peuvent avoir une période de validité limitée, telle que prévue à l’article 103 du Règlement sur le personnel maritime.
  2. Pour éviter les délais, les candidats devraient s’assurer que les attestations de service en mer et les livrets de service sont dûment remplis avant de quitter leur bâtiment. Les dates sur chacun des documents qui visent à authentifier le service en mer doivent concorder.
  3. La demande d’admission à un examen devrait se faire le plus tôt possible pour donner le temps de vérifier et d’évaluer les documents présentés à l’appui de la demande.

Dispositions concernant les examens directs

2.3 Certificats délivrés par une autorité autre que le Ministre

  1. L’article 119 du Règlement sur le personnel maritime décrit le processus d’examen direct par lequel un citoyen canadien ou un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, sera évalué en fonction de ses titres de compétence décrits à l’article 119,aux fins de l’obtention d’un brevet canadien délivré en vertu du Règlement.
  2. Un brevet de service délivré par le Ministre ou un brevet de compétence délivré par un gouvernement étranger ou par une autorité canadienne autre que le Ministre n’a pas d’équivalent direct prévu expressément dans la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. Le candidat qui possède un tel brevet doit présenter une demande en vertu de l’article 119 du Règlement sur le personnel maritime et produire tous les documents énoncés au paragraphe 2) de l’article 2.5.
  3. Le directeur, Normes du personnel maritime et pilotage (AMSP), évalue, en fonction des exigences du Règlement sur le personnel maritime qui s’appliquent au brevet demandé, le niveau auquel le titulaire légitime de l’un des brevets visés au paragraphe 2) sera accepté au processus d’examen direct.

2.4 Conditions d’admissibilité

  1. Le candidat doit, en plus de satisfaire aux exigences spécifiques des articles 2.7 ou 2.8, selon que le brevet demandé est relatif à la navigation ou à la mécanique :
    1. être titulaire d’un des brevets énumérés à l’article 119 du Règlement sur le personnel maritime;
    2. avoir accumulé le service admissible requis au moins égal au service admissible exigé par le Règlement sur le personnel maritime pour le brevet visé par sa demande.
  2. Un candidat qui satisfait aux conditions énumérées au paragraphe 1) peut choisir de subir un examen à n’importe quel niveau de brevet, dans la même discipline, n’excédant pas le niveau d’acceptation établi initialement aux termes du paragraphe 3) de l’article 2.3.

2.5 Processus d’évaluation

  1. Il incombe au candidat de fournir la documentation requise en français ou en anglais. Lorsque la documentation originale n’est pas dans l’une de ces deux langues, les documents doivent inclure l’original d’une traduction certifiée en français ou en anglais.
  2. Le candidat doit présenter :
    1. une demande d’admission dûment remplie (formulaire EXN 3);
    2. l’original de son brevet de compétence;
    3. une attestation de son état civil;
    4. son formulaire de déclaration de service en mer (formulaire EXN 2);
    5. la preuve de service réglementaire à terre, le cas échéant;
    6. les relevés de notes de toute formation académique pertinente.
  3. L’examinateur calcule le service en mer et fait parvenir une photocopie des documents à AMSP à des fins de vérification et d’évaluation en fonction des exigences du Règlement sur le personnel maritime.
  4. AMSP vérifie l’authenticité et la validité du brevet auprès du gouvernement étranger ou de l’autorité canadienne qui l’a délivré, selon le cas.
  5. Pour l’évaluation de crédits de sujets académiques, le nombre d’heures d’enseignement dans une matière spécifique est comparé à la norme canadienne établie dans la TP qui s’applique à cette matière.
  6. Une exemption d’examen ne peut être accordée qu’au niveau du brevet dont le candidat était titulaire au moment de sa demande, même si le candidat a accumulé suffisamment de service réglementaire pour être admissible aux examens d’un brevet supérieur.
  7. AMSP détermine le niveau de brevet le plus élevé auquel le candidat peut avoir droit et toute exemption d’examen en vertu des articles 2.7 ou 2.8, selon le cas, et en informe l’examinateur.
  8. L’examinateur délivre une lettre au candidat indiquant le niveau d’acceptation et les exemptions d’examen, le cas échéant, pour la période de validité prévue au paragraphe 110(3) du Règlement sur le personnel maritime.
  9. Après l’évaluation de l’admissibilité d’un candidat et son obtention subséquente d’un brevet canadien, ce candidat est considéré comme intégré au système canadien, et ses qualifications ne seront pas évaluées de nouveau en vue de l’obtention d’autres exemptions, à moins qu’il ait été entendu au moment de l’évaluation que celle-ci était effectuée sur une base temporaire en attendant de recevoir des documents supplémentaires.
  10. Le candidat qui, après avoir obtenu un brevet canadien, obtient un brevet de niveau supérieur délivré par une autre Administration ne pourra être admissible à des exemptions fondées sur les examens réussis dans le pays de cette Administration.
  11. Un candidat qui a échoué à un examen sur une matière donnée ne se verra pas accorder d’exemption quant à la même matière, sans égard à tout diplôme qu’il peut présenter par la suite.

2.6 Exigences réglementaires

  1. Sauf disposition contraire dans les articles qui suivent, aucune exemption à une exigence réglementaire de subir un examen ou de compléter avec succès un cours de formation approuvé ne sera accordée à un candidat qui a complété un cours qui n’est pas approuvé par Transports Canada ou qui est titulaire d’une compétence qui n’a aucune équivalence dans le Règlement sur le personnel maritime.
  2. Toute exemption à l’exigence de subir un examen ou de compléter un cours de formation approuvé n’est accordée que sur la foi d’un relevé de notes original ou à la suite de communications officielles avec l’Administration ou l’autorité qui a délivré le brevet, l’attestation de service ou le relevé de notes.

2.7 Brevets relatifs à la navigation

1. Le candidat doit satisfaire aux conditions énoncées ci-dessous avant de se présenter aux examens directs :

  1. les critères d’admissibilité indiqués au tableau I;
  2. les exigences de service réglementaire indiquées au tableau II;
  3. les examens, cours de formation et certificats connexes indiqués au tableau III.
  Tableau I - Admissibilité à l'examen direct
Brevet demandé Le candidat qui est titulaire d’un brevet sans restrictions accompagné du visa STCW cité dans la présente colonne peut se présenter à l’examen direct menant au brevet figurant sur la même ligne dans la colonne de gauche du présent tableau, ou à un brevet d’un niveau plus bas
Capitaine au long cours Capitaine, STCW II/2
Premier officier de pont Second, STCW II/2
Officier de pont de quart Officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500, STCW II/1
Capitaine de bâtiment de pêche, première classe Capitaine de navires de pêche,
Capitaine de bâtiment de pêche, deuxième classe Officier de navires de pêche


  Tableau II - Exigences de service réglementaire
Brevet demandé  
Capitaine au long cours Se reporter au par. 123 (2) du Règlement sur le personnel maritime
Premier officier de pont Se reporter au par. 132 (2) du Règlement sur le personnel maritime
Officier de pont de quart Se reporter au par. 134 (2) du Règlement sur le personnel maritime
Capitaine de pêche, première classe Se reporter à l’article 139 du Règlement sur le personnel maritime
Capitaine de pêche, deuxième classe Se reporter à l’article 140 du Règlement sur le personnel maritime


  Tableau III - Examens et cours de formation à réussir
Capitaine au long cours Premier officier de pont Officier de pont de quart Capitaine de pêche, première classe Capitaine de pêche, deuxième classe
NS 2 NS 2 NS 1 NS 2 NS 1
SM 4 SM 3 CG 2 GSK 2 SM 1
SCS 5 NS&I GSK 3 SM 1 SCS 2
- - SCS 4 SCS 2 GSK 1
Oral MM Oral CM Oral OOW Oral FM1 Oral FM 2
SIM II SIM II SIM I SIM II SIM I
FUM BST FUM BST FUM BST FUM BST FUM BST
FUM SC FUM SC FUM SC FUM SC FUM SC
FUM AFFOC FUM AFFOC FUM AFFOC FUM AFFOC FUM AFFOC
FUM D FUM D   FUM D FUM D
NES II NES II NES I A & B NES II NES 1B
SVCEI SVCEI SVCEI    
CRO-CM CRO-CM CRO-CM CRO-CM CRO-CM
MAFA MAFA MAFA MAFA MAFA

NS - Examen sur la sécurité de la navigation
SM - Examen sur la gestion des navires
SCS - Examen sur la construction et stabilité du navire
CG - Examen sur les cargaisons
SIM - Examen sur la navigation électronique simulée
Astro - Examen sur la navigation astronomique
C&P - Examen sur l’usage des cartes et pilotage
MET - Examen sur la météorologie
COM - Examen sur les communications
GSK - Examen sur les connaissances générales sur le navire
Oral - Examen Oral
CRO-CM - Certificat restreint d’opérateur (Commercial Maritime), délivré en vertu de la Loi sur la radiocommunication
NES - Certificat de formation sur la navigation électronique simulée
SVCEI - Certificat de formation sur le système de visualisation des cartes électroniques et d’information
FUM BST - Certificat de formation FUM sur la sécurité de base (STCW table A-VI/1-1, 2, 3, 4)
FUM SC - Certificat de formation relative à l’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides (STCW table A-VI/2-1)
FUM AFFOC - Certificat de formation sur les techniques avancées de lutte contre l’incendie (STCW table A-VI/3)
MAFA - Secourisme avancé en mer (STCW table A-VI/4-1)

2. Le candidat titulaire d’un certificat de service délivré par le ministère de la Défense Nationale se verra reconnaître les exemptions suivantes :

  1. a) Le tableau IV identifie, par la lettre « x », les exemptions applicables aux titulaires de certificats délivrés par le ministère de la Défense nationale;
  2. b) Le titulaire d’un certificat de service de capitaine des Forces canadiennes (marine) délivré en vertu de l’article 119 de la Loi sur la marine marchande du Canada (1985) entre le 25 août 1961 et le 1er septembre 1974 peut être reconnu sans attestation de service réglementaire.
  3. c) Note : Les compétences relatives à la marine ne peuvent généralement pas se démontrer par un brevet produit sur demande par le titulaire. Bien qu’un brevet puisse être produit pour démontrer la compétence de quart à la passerelle, l’acquisition de toute autre compétence est généralement établie par un message. Ce message pourrait être la seule preuve qu’un officier servant en mer ait en sa possession. Il n’y a pas d’exemption pour l’atteinte partielle des exigences relatives à une compétence. L’acquisition d’une compétence devra être entièrement complétée, y compris l’exigence d’examen oral devant un comité d’examen; les résultats relatifs à l’acquisition d’une compétence devront avoir être publiés.
  Tableau IV - Exemptions et brevets pour les compétences du ministère de la Défense nationale
  Quart à la passerelle Officier navigateur d’un destroyer Capitaine d’un navire de surface Veille à la passerelle de réserve Capitaine de bâtiment de patrouille Officier de quart à la passerelle Officier navigateur de haute mer ou de flotte Capitaine d’un petit bâtiment de guerre ou de surface
COM 1 x x x x x      
COM 2 x x x x x      
C/P 2 x x x   x x x x
ASTRO 2 x x x   x   x x
NS/I   x x          
NS 1   x (après 1991) x (après 1991)   x (après 1991)     x
NS 2   x (après 1991) x (après 1991)   x (après 1991)      
MET 1   x x   x   x x
MET 2   x x         x
EK 2   x x   x     x
SEN1   x x          
SEN2   x x          
BWR (voir note)           x x x

Note : Un brevet de matelot de quart à la passerelle est délivré sur demande aux titulaires des qualifications identifiées par la lettre « X » dans cette ligne.

3. Le candidat titulaire d’un certificat d’officier de quart ou de commandant de la Garde côtière canadienne (flotte) se verra reconnaître les exemptions indiquées au tableau V. Le candidat doit produire les certificats appropriés et un diplôme sur lequel est indiquée la date d’obtention du diplôme.

  Tableau V - Exemptions pour les compétences de la Garde côtière canadienne (flotte)
  Année d’obtention du diplôme du Collège de la garde côtière canadienne
En vertu du diplôme obtenu et du brevet ou certificat A. 1969-1982 B. 1983-1987 C. 1989-1998
(Il n’y a pas eu de diplômés en 1988)
1. Lors de l’obtention du diplôme MET 1, MET 2, SCS 4, EK 1 et EK 2
Les exemptions ne sont assujetties à aucune limite quant à leur période de validité
COM 1, COM 2, ASTRO 2, MET 1, MET 2, SCS 4 et EK 2
Les réussites créditées ne sont assujetties à aucune limite quant à la période de validité
COM 1, COM 2, ASTRO 2, MET 1, MET 2, SCS 4, EK 1 et EK 2
Les exemptions ne sont assujetties à aucune limite quant à la période de validité
2. Officier de quart du MDT (diplôme délivré entre 1983 et 1997), ou officier de quart du MDT, navire (délivré pour la première fois en 1998)   Les exemptions du module 1.B et C/P 2, NS 1, CG 2, GSK 3, SIM I et Oral OOW (si ces examens ont été réussis)
(Les exemptions et les réussites créditées ne sont assujetties à aucune limite quant à la période de validité, à moins que le brevet d’officier de quart du MDT avec annotation pour l’exploitation des systèmes de la flotte n’ait pas été obtenu dans les 30 mois suivant l’obtention du diplôme)
Les exemptions du module 1.C et C/P 2, NS 1, CG 2, GSK 3, SIM 1 et Oral OOW (si ces examens ont été réussis)
(À noter que pour ces années d’obtention du diplôme, l’annotation des systèmes de la flotte de la GCC n’est pas une exigence de la Sécurité maritime et elle n’est donc pas nécessaire pour obtenir les exemptions)
3. Garde côtière (flotte) Quart à la passerelle Les exemptions du module 1.A et COM 1, COM 2, C/P 2, NS 1 et SIM I    
4. Commandant Garde côtière (flotte) Commandement obtenu l’année indiquée dans cette rangée A. 1972 - 1976 : Exemptions des modules 1.A et 3.A et ASTRO 2 et SCS 5
1977 - 1979 : Crédits des modules 1.A et 3.A et SIM II, ASTRO 2, NS/I et SCS 5
1980 - 1982 : Crédits des modules 1.A et 3.A et SIM II, ASTRO 2, NS/I, SM 3, SM 4 et SCS 5
B. Les autres examens du MDT subis après 1982 et réussis ont été enregistrés de la manière habituelle dans les archives du MDT pour chaque candidat, et ils ne font donc pas partie de ce tableau des exemptions

2.8 Brevets relatifs à la mécanique

  1. Le candidat doit satisfaire aux conditions énoncées ci-dessous avant de se présenter aux examens directs :
    1. avoir réussi les cours sur les fonctions d’urgence en mer appropriés au brevet pour lequel il présente sa demande;
    2. avoir réussi la formation sur simulateur d’appareil de propulsion au niveau approprié au brevet pour lequel il présente sa demande.
  2. Malgré l’article 2.5, aucune exemption ne peut être accordée pour les examens de connaissances générales en mécanique, de connaissances en mécanique des bâtiments à moteur, de connaissances en mécanique des bâtiments à vapeur, de connaissances générales en mécanique des petits bâtiments, ainsi que de l’examen écrit de matelot de la salle des machines et des examens oraux.
  3. L’exemption accordée au candidat des Forces armées canadiennes (FAC) qui cherche à obtenir un brevet relatif à la mécanique est établie conformément aux crédits prévus dans le tableau VI ci-dessous. Les membres des FAC qui demandent à subir un examen doivent fournir les renseignements suivants, dûment étayés par les documents appropriés (voir les formulaires CFP-245 et CF-1110) :
    1. Date d’entrée en fonction et de départ des FAC;
    2. Certificats techniques délivrés et date de délivrance de chacun;
    3. Attestations de service en mer donnant des précisions sur les machines de propulsion du bâtiment, la nature des fonctions remplies par le candidat et le nombre de journées passées en mer.
  Tableau VI
Certificat des FAC Crédit
Certificat 1 Exemption de 15 mois de service réglementaire en vue du brevet d’officier mécanicien de quatrième classe, navire à moteur ou à vapeur. Le titulaire satisfait alors aussi aux exigences de la TP 13721 (Exigences concernant le registre de formation pour les candidats au brevet d’officier mécanicien de quatrième classe)
Certificat 1, avec 21 mois de service en mer en tant que titulaire de ce certificat Le titulaire se qualifie pour les examens d’officier mécanicien de quatrième classe, navire à moteur ou à vapeur (selon le service effectué)
Certificat 1, avec 24 mois de service en mer en tant que titulaire de ce certificat Le titulaire se qualifie pour les examens d’officier mécanicien de quatrième classe, navire à moteur et navire à vapeur, (4M-4S) à condition d’avoir accumulé au moins trois mois de service en mer à bord d’un bâtiment à moteur et au moins trois mois à bord d’un bâtiment à vapeur
Certificat 2A Le titulaire se qualifie pour les examens d’officier mécanicien de quatrième classe, navire à vapeur
Certificats 2B, 2C, 2D ou 2E Le titulaire se qualifie pour les examens d’officier mécanicien de quatrième classe, navire à moteur
Certificat 2A, avec 12 mois de service en mer sur un bâtiment à vapeur en tant que titulaire de ce certificat Le titulaire se qualifie pour les examens d’officier mécanicien de troisième classe, navire à vapeur
Certificats 2B, 2C, 2D ou 2E, avec 12 mois de service en mer sur un bâtiment à moteur ou à turbine à gaz en tant que titulaire de l’un de ces certificats Le titulaire se qualifie pour les examens d’officier mécanicien de troisième classe, navire à moteur
Certificats 2A et 2B, 2C, 2D ou 2E, avec 15 mois de service en mer en tant que titulaire de l’un de ces certificats Le titulaire se qualifie pour les examens d’officier mécanicien de troisième classe, navire à moteur et navire à vapeur, à condition d’avoir accumulé au moins six mois de service en mer à bord d’un bâtiment à moteur ou à turbine à gaz, et au moins six mois à bord d’un bâtiment à vapeur
Certificat 3A Le titulaire se qualifie pour les examens d’officier mécanicien de troisième classe, navire à vapeur
Certificat 3B, 3C, 3D ou 3E Le titulaire se qualifie pour les examens d’officier mécanicien de troisième classe, navire à moteur
Certificat 3A, avec 12 mois de service en mer à bord d’un bâtiment à vapeur en tant que titulaire de ce certificat Le titulaire se qualifie pour les examens d’officier mécanicien de deuxième classe, navire à vapeur
Certificats 3B, 3C, 3D ou 3E, avec 12 mois de service en mer à bord d’un bâtiment à moteur ou à turbine à gaz en tant que titulaire de l’un de ces certificats Le titulaire se qualifie pour les examens d’officier mécanicien de deuxième classe, navire à moteur
Certificats 3A et 3B, 3C, 3D ou 3E, avec 15 mois de service en mer en tant que titulaire de ces certificats Le titulaire se qualifie pour les examens d’officier mécanicien de deuxième classe, navire à moteur et navire à vapeur, à condition d’avoir accumulé au moins six mois de service en mer à bord d’un bâtiment à moteur ou à turbine à gaz, et au moins six mois à bord d’un bâtiment à vapeur
Certificat 4 Le titulaire se qualifie pour les examens d’officier mécanicien de deuxième classe, navire à moteur et navire à vapeur, à condition d’avoir accumulé au moins six mois de service en mer à bord d’un bâtiment à moteur ou à turbine à gaz, et au moins six mois à bord d’un bâtiment à vapeur

Certificat 1 - Opérateur de machines auxiliaires
Certificat 2A - Mécanicien de quart – salle des chaudières
Certificat 2B - Mécanicien de quart – salle des moteurs diesel
Certificat 2C - Mécanicien de quart – salle des moteurs de sous-marin (propulsion diesel-électrique)
Certificat 2D - Mécanicien de quart – console de commande – propulsion combinée gaz et turbine à gaz (COGOG)
Certificat 2E - Mécanicien de quart – console de commande – propulsion combinée diesel et turbine à gaz (CODOG)
Certificat 3A - Mécanicien de quart – turbine à vapeur
Certificat 3C - Mécanicien de sous-marin (propulsion diesel-électrique)
Certificat 3D - Mécanicien de quart – propulsion combinée gaz et turbine à gaz (COGOG)
Certificat 3E - Mécanicien de quart – propulsion combinée diesel et turbine à gaz (CODOG)
Certificat 4 - Mécanicien de marine

4. Les candidats provenant des FAC peuvent être exemptés de certains sujets d’examen pour les fins de l’obtention d’un brevet sur la foi d’un niveau de qualification dans les groupes de techniciens de mécanique marine et des maîtres mécaniciens de marine suivants : 312 (apprenti), 313 (compagnon) et 314 (superviseur gestionnaire) (Réf. formulaires CFP-245 et CF-1110). Les exemptions accordées sont celles prévues dans le tableau VII ci-dessous.

  Tableau VII
Qualification Exemptions
Qualification professionnelle QL-5 ou qualification professionnelle QL-6 Mathématiques appliquées, mécanique appliquée, thermodynamique et électrotechnologie au niveau d’officier mécanicien de troisième classe; mécanique appliquée, thermodynamique et électrotechnologie au niveau d’officier mécanicien de deuxième classe
Qualification professionnelle QL-7 Mathématiques appliquées, mécanique appliquée, thermodynamique et électrotechnologie au niveau d’officier mécanicien de troisième classe; mécanique appliquée, thermodynamique, électrotechnologie et architecture navale au niveau d’officier mécanicien de deuxième classe

Note 1 – Les qualifications susmentionnées n’exemptent aucun candidat de l’examen de dessin technique au niveau d’officier mécanicien de deuxième classe.
Note 2 – Seuls les titulaires de la qualification professionnelle QL-7 sont exemptés de l’examen d’architecture navale au niveau d’officier mécanicien de deuxième classe.
Note 3 – Les candidats qui sont titulaires d’un certificat d’officier mécanicien, niveau 2, ou qui peuvent prouver qu’ils ont terminé avec succès le programme de formation théorique QL-5 et le cours d’application des compétences en atelier sont exemptés de la formation visée à l’article 147 du Règlement sur le personnel maritime et décrite à la TP 13720 (Cours sur les techniques d’entretien pour les mécaniciens de navire).

5. Un candidat qui était officier mécanicien commissionné des FAC (de l’ancienne division de la Marine royale du Canada) doit soumettre toute la documentation se rapportant à son service réglementaire à terre et en mer, de même que les relevés des notes qu’il a obtenues aux diverses matières des examens de marine. Tous ces documents seront transmis à l’Administration centrale à Ottawa, qui se chargera de les évaluer et de rendre une décision, en se basant sur les critères généraux prévus dans le présent chapitre pour l’évaluation d’autres types de service et sur les exigences actuelles établies au Règlement sur le personnel maritime. Chaque cas sera évalué au mérite.

6. Les candidats provenant des Forces de réserve ou des Forces régulières qui ne sont titulaires d’aucun des certificats énumérés sur le formulaire CFP-245 ne reçoivent pas de crédit relativement à leur formation spécifique dans les FAC, et l’évaluation de leur service réglementaire s’effectue strictement en vertu des dispositions d’application générale du Règlement sur le personnel maritime.

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Formulaire CFP-245

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Certificat de mécanicien de marine

2.9 Ponctualité

  1. Les candidats doivent se présenter au centre d’examen à l’heure prévue. Afin d’assurer la tranquillité de tous les candidats qui subissent simultanément un examen, un candidat qui se présente plus de 30 minutes en retard ne sera pas admis dans la salle d’examen.
  2. Les droits d’examen ne seront pas remboursés au candidat à qui l’admission à la salle d’examen a été refusée en vertu du paragraphe 1). Il pourra cependant s’inscrire de nouveau sans pénalité pour le prochain examen, selon le calendrier indiqué au chapitre 4, et l’examen auquel il s’est vu refuser l’accès ne sera pas enregistré comme un échec.

2.10 Règles que les candidats aux examens doivent observer

  1. Les ouvrages, les notes, les dictionnaires et les autres documents que les candidats pourront avoir apportés avec eux à un examen devront être remis à l’examinateur pour inspection à l’entrée de la salle d’examen.
  2. Pendant un examen, les candidats qui utiliseront des ouvrages ou de l’information autre que celle fournie ou permise par l’examinateur se verront attribuer un échec à l’examen.
  3. Les candidats qui recevront de l’information d’un autre candidat, ou qui lui en transmettront, ou qui communiqueront avec un autre candidat de quelque façon que ce soit pendant le déroulement d’un examen se verront attribuer un échec à l’examen.
  4. Les candidats qui n’auront pas observé les règles 2 ou 3 ne pourront pas se présenter à une reprise avant six mois.
  5. Les candidats devront garder le silence pendant l’examen.
  6. Les candidats doivent répondre à chaque question d’examen sur une page séparée. Ils n’ont pas à recopier les questions, mais doivent inscrire sur chaque page le numéro de chaque question à laquelle ils répondent.
  7. Les candidats devront remettre à l’examinateur tous les cahiers d’examen.
  8. Les candidats ne peuvent emporter à l’extérieur de la salle d’examen aucun matériel qui leur a été fourni pour l’examen, aucun brouillon de travail ou aucunes notes sur les questions.
  9. Les candidats ne doivent rien écrire sur les fiches ou les feuilles de question, ni les barbouiller de quelque façon que ce soit.
  10. Les candidats ne devront pas quitter la salle d’examen sans l’autorisation préalable de l’examinateur.
  11. Les moyens électroniques de communication (cellulaire, téléavertisseur et autres appareils de même type) sont interdits dans la salle d’examen.
  12. Sauf dans le cas d’un examen de mathématiques, les candidats peuvent utiliser une calculatrice non-programmable pour résoudre les problèmes. Les candidats doivent toutefois indiquer toutes les opérations mathématiques, citer les formules de base utilisées et définir l’emploi des variables mathématiques à l’intérieur de ces formules. Si les opérations ne sont pas indiquées, la réponse recevra une évaluation de zéro.
  13. Le nombre de questions auxquelles il faut répondre est indiqué sur chaque examen.
  14. Les candidats aux examens d’officier mécanicien recevront des tables mathématiques, des tables de formules et des tables de vapeur lorsque ces tables sont nécessaires pour répondre aux questions.
  15. Sauf dans le cas d’examens à choix multiples, les candidats aux examens d’officier mécanicien doivent répondre à six (6) des neuf (9) questions présentées.
  16. Si le candidat essaie de répondre à un plus grand nombre de questions que ce à quoi il est astreint, toutes les réponses seront évaluées, mais seul le nombre de questions requis ayant reçu les notes les plus basses sera pris en considération dans le calcul du résultat global.
  17. Les problèmes d’examen peuvent être résolus à l’aide de n’importe quelle méthode, pourvu qu’elle soit exacte et que toutes ses étapes soient indiquées dans la réponse fournie.
  18. Les problèmes d’examen doivent être résolus dans les cahiers d’examen fournis par l’examinateur. Aucune question ne peut être résolue sur des feuilles séparées.
  19. Le candidat doit identifier clairement toutes les réponses pour chacune des sous-parties de chaque question.

2.11 Examens oraux

  1. L’examen oral constitue une partie importante de l’évaluation complète des capacités d’un candidat; ses objectifs sont de :
    1. Mesurer les connaissances du candidat en le plaçant devant des situations concrètes pour déterminer s’il a atteint un niveau de compétence acceptable pour la catégorie et le type de brevet demandé;
    2. Mesurer la capacité du candidat à communiquer des idées, des ordres, et des instructions, et à comprendre la langue parlée, en usage en mer et à bord des bâtiments.
  2. Les questions des examens oraux portent sur l’aspect pratique des fonctions que le candidat devra remplir et sur les règlements applicables, tenant compte du brevet pour lequel il a présenté sa demande et des faiblesses décelées, le cas échéant, dans ses examens écrits.
  3. Les sujets à couvrir pendant l’examen oral seront établis en se servant du programme d’examen de chacun des brevets énoncés dans la présente TP.
  4. Un questionnaire unique, dans lequel un nombre maximal de points aura été attribué pour chaque sujet, sera préparé à l’intention de chaque candidat.
  5. Les questions et les réponses du candidat seront notées sur papier de façon à être compréhensibles à une tierce personne.

2.12 Période d’attente pour la reprise d’un examen

Lorsqu’un candidat échoue à un examen écrit, la période d’attente pour se présenter de nouveau à l’examen du même niveau et portant sur le même sujet sera fixée conformément au tableau VIII ou au tableau IX, selon le cas, en vertu de l’alinéa 16(2)b) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

  Tableau VIII - Période d'attente, examens exigeant une note de passage de 70 %
Note obtenue De 61 %
à 69 %
De 51 %
à 60 %
De 41 %
à 50 %
De 31 %
à 40 %
De 21 %
à 30 %
De 10 %
à 20 %
Moins de
10 %
Période d’attente Aucune 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois


  Tableau IX – Période d’attente, examens exigeant une note de passage de 60 %
Note obtenue De 51 %
à 59 %
De 41 %
à 50 %
De 31 %
à 40 %
De 21 %
à 30 %
De 11 %
à 20 %
De 5 %
à 10 %
Moins de
5 %
Période d’attente Aucune 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois

2.13 Demande de révision

Dans les cinq jours ouvrables après avoir reçu le résultat d’un examen qu’il a subi, un candidat peut demander une révision de son examen par l’examinateur qui en a effectué la correction et une rencontre avec celui-ci en remplissant le formulaire de demande de révision fourni avec l’examen.

2.14 Appels

Si, après avoir rencontré l’examinateur le candidat n’est toujours pas satisfait de la révision effectuée par l’examinateur, il peut en appeler par écrit au directeur, Normes du personnel maritime et pilotage, à Ottawa. L’examen sera alors évalué indépendamment par deux examinateurs différents au siège social; une moyenne des deux notes attribuées sera calculée pour obtenir une note finale, et le directeur informera le candidat par écrit du résultat

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Date de modification :
2012-02-27