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Chapitre 3 - Évaluation du service admissible

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Remarques générales

3.1 Référence au règlement

  1. Les conditions de délivrance de brevets aux navigants englobent la formation, l’expérience et les examens. L’expérience correspond au service admissible; l’évaluation de celui-ci se fait en fonction du temps de service accumulé et, dans le cas de service à bord d’un bâtiment (service en mer), du type de bâtiments sur lesquels il a été effectué et du type de voyages effectués. Cette composante est aussi importante au processus de certification que l’évaluation de la formation et la correction des examens. La durée et la nature du service admissible exigé en vue d’un brevet sont déterminées dans le Règlement sur le personnel maritime. Élaborée en consultation avec l’industrie maritime, cette durée de service est jugée suffisamment longue pour permettre à un candidat d’acquérir l’expérience nécessaire à l’obtention du brevet visé.
  2. Pour le calcul du service, les gens de mer doivent consulter les définitions de « service admissible » et « service en mer » à l’article 1, ainsi que les articles 115 à 118 du Règlement sur le personnel maritime.

3.2 Nature du service en mer

  1. Le service en mer est évalué en tenant compte de sa valeur technique. En cas de doute, l’examinateur peut s’assurer de la nature de tout service en mer à partir des mentions au contrat d’engagement, au journal de bord officiel et au certificat de congédiement du navigant.
  2. Le service effectué à bord de bâtiments étrangers est accepté au même titre que le service effectué sur des bâtiments canadiens. Le service effectué par un candidat alors qu’il n’était pas citoyen canadien ou résident permanent est accepté au même titre que si le candidat avait été citoyen canadien ou résident permanent. Tout document émis à l’étranger en langue autre que le français ou l’anglais doit être traduit en français ou en anglais et être nanti d’une attestation d’authenticité.

Calcule

3.3 Calcul du service en mer

  1. Le service est calculé à partir de la date d’engagement jusqu’à la date de congédiement.
  2. Les journées de service en mer ne peuvent se chevaucher. Au cours d’une journée, toute période de service en mer calculée en fonction d’un bâtiment ou d’un voyage ne peut être calculée de nouveau en fonction d’un autre bâtiment ou d’un autre voyage.
  3. Le calcul du service en mer à bord de plus d’un bâtiment s’effectue selon le critère établi au paragraphe 2) ci-dessus.
  4. Les journées d’engagement et de congédiement d’un candidat ne peuvent ensemble représenter plus d’une journée de service, sauf lorsque les heures réelles de travail pour ces journées ne justifient autrement et qu’elles sont confirmées par le représentant autorisé.
  5. Les heures de travail effectuées en plus des heures normalement prévues à l’horaire d’une journée de travail (surtemps) ne sont pas calculées dans le service en mer.
  6. Lorsqu’il est revendiqué au taux de 12 heures par jour, le service à bord ne sera reconnu que s’il est appuyé d’attestations, avec l’exception d’une demande faite par un candidat ayant servis en capacité de « Cadet ».

3.4 Absence d’un bâtiment

Lorsqu’un navigant prend un congé à terre ou s’absente autrement durant une période d’engagement (c.-à-d. pendant qu’il est sur le rôle d’équipage), seules les journées de travail à bord du bâtiment sont acceptées à titre de service en mer.

3.5 Service effectué par quarts réguliers de travail

  1. Lorsqu’un service en mer a été effectué par quarts réguliers de travail, seul le service à bord du bâtiment peut être reconnu comme service en mer. L’examinateur qui est convaincu, d’après une attestation supplémentaire signée par le capitaine, le chef mécanicien ou le représentant autorisé du bâtiment, que le service en mer a été effectué aux termes d’un contrat prévoyant des quarts réguliers de travail dépassant huit heures mais d’au plus 12 heures, à raison d’une journée de travail et d’une journée de repos ou l’équivalent, calcule les journées travaillées à bord du bâtiment au prorata des heures régulièrement travaillées par rapport à huit heures.
  2. Le service effectué à bord d’une Unité mobile au large (UML) autopropulsée qui effectue un voyage est calculé à temps plein. Le temps passé lorsque l’UML est en position en vue d’effectuer des travaux d’exploration ou de production pétrolière est calculé de la manière indiquée aux articles 3.20 à 3.22.

3.6 Service effectué en plus d’une qualité

Lorsque du service en mer a été effectué à plus d’un titre à bord de plus d’une classe de bâtiments ou dans le cadre de plus d’une classe de voyage, une allocation proportionnelle est accordée pour chaque type de service, conformément aux dispositions du présent chapitre.

3.7 Calcul du service selon le nombre de journées passées en mer

  1. En ce qui concerne l’application de l’article 116 du Règlement sur le personnel maritime, le calcul du service en mer s’effectue selon l’article 3.3 du présent chapitre. Lorsqu’un candidat accumule du service à bord d’un bâtiment (incluant une UML, sous réserve des articles 3.20 et 3.21) qui se livre à des activités commerciales sans se livrer au transport de passagers ou de cargaisons, ou qui passe une période en cale sèche ou en réparation, le service est calculé selon le nombre de jours passés en route, de la manière indiquée ci-dessous :
    1. Lorsqu’un système de quart comprend un quart de huit heures par jour, le service reconnu est calculé au taux d’une fois et demie le nombre de jours durant lesquels le bâtiment fait route, sans dépasser le nombre total de jours passés par le candidat en service à bord.
    2. Lorsqu’un système de quart comprend un quart de douze heures par jour, le service attribué est calculé au taux de deux fois et quart le nombre de jours durant lesquels le bâtiment fait route, sans dépasser une fois et demie le nombre total de jours passés par le candidat en service à bord.
    3. Le tableau 1 peut être utilisé pour le calcul du service visé en a) et b).

Tableau 1

Date de congédiement, date julienne (+365 si l’année est postérieure à l’année d’engagement)
_________ (i)
Date d'engagement, date julienne
– _________ (ii)
Nombre total de jours
(i) moins (ii)
___________ (A)
Nombre de jours passés en route
(selon les attestations de service)
___________ (B)
Pour un quart de 8 heures par jour
(B)_____________ x 1,5 =
___________ (C)
Le moins élevé de (A) ou (C)
Nombre de jours crédités
______________
Pour un quart de 12 heures par jour
(A) ____________ x 1,5 =
___________ (D)
(B) ____________ x 2,25 =
___________ (E)
Le moins élevé de (D) ou (E)
Nombre de jours crédités
______________

Dispositions concernant les voyages

3.8 Service en mer en eaux abritées

  1. Le service accumulé entièrement dans les limites des eaux abritées est reconnu en vue de l’obtention de l’un des brevets de capitaine ou d’officier de pont suivants :
    1. Capitaine, jauge brute de 500, navigation intérieure;
    2. Capitaine, jauge brute de 150, navigation intérieure;
    3. Capitaine, avec restrictions;
    4. Premier officier de pont, jauge brute de 500, navigation intérieure;
    5. Premier officier de pont, jauge brute de 150, navigation intérieure;
    6. Premier officier de pont, avec restrictions;
    7. Capitaine de bâtiment de pêche, quatrième classe.
  2. Les autres brevets de capitaine et d’officier de pont exigent de l’expérience dans des voyages au-delà des eaux abritées. Il faut se reporter aux articles du Règlement sur le personnel maritime pertinents à un brevet particulier pour connaître le service maximum en eaux abritées qui peut être accepté en vue de l’obtention de ce brevet.
  3. En cas de doute, le candidat doit présenter à l’examinateur une attestation indiquant les destinations extrêmes ou les limites géographiques du voyage au cours duquel son service a été effectué.

3.9 Classement du service suivant le voyage effectué

Dans tous les cas, la classe de voyage doit être déterminée sur la base des limites géographiques entre lesquelles le bâtiment sur lequel le candidat a effectué du service en mer a effectué des voyages durant la période de service réclamée par ce dernier. En cas de doute, celui-ci doit présenter une attestation établissant les faits se rattachant à son cas.

Contrats d’engagement

3.10 Certificats de congédiement

Lorsqu’il existe des doutes raisonnables à l’effet qu’un certificat de congédiement ou une autre preuve de service en mer a été falsifié, les documents se rattachant au cas seront conservés par l’examinateur jusqu’à ce que le candidat ait validé la soumission par la présentation d’autres documents ou de témoignages à l’appui du certificat.

3.11 Service à bord de bâtiments ne passant pas de contrats

Lorsque le service d’un candidat a été effectué sur un bâtiment à bord duquel on n’a recours à aucun contrat, le candidat doit produire une attestation de service prévue au chapitre 1 signée par le capitaine, le chef mécanicien ou le représentant autorisé du bâtiment et certifiée par une personne crédible ayant connaissance des faits à établir.

3.12 Preuve du service effectué à bord d’un bâtiment étranger

Les attestations portant sur du service effectué par un candidat à bord d’un bâtiment étranger peuvent nécessiter une confirmation de l’Administration concernée ou d’une autre autorité reconnue du pays où ce bâtiment est immatriculé, ou une attestation d’une personne crédible ayant connaissance des faits à établir. Ces attestations peuvent être des certificats de congédiement dont l’authenticité a été établie par le consul ou un représentant officiel de l’Administration concernée devant qui le candidat a été congédié ou une lettre du représentant autorisé du bâtiment.

Poste détenu durant le service en mer

3.13 Service visant l’obtention d’un brevet relatif à la navigation

Sous réserve des exceptions prévues dans les paragraphes qui suivent, tout service en mer doit être du service de pont.

3.14 Grade

  1. Le grade détenu à bord d’un bâtiment par un candidat au cours d’un voyage est toujours considéré comme celui figurant dans le contrat d’engagement de l’équipage pour ce voyage.
  2. Lorsque le service a été effectué sur un bâtiment à bord duquel aucun contrat d’engagement de l’équipage n’est utilisé, le grade est établi selon la preuve fournie en vertu de l’article 3.12.

3.15 Promotion d’un cadet

Le service effectué par un cadet, lié par contrat ou non, dans le cadre d’un programme de formation approuvé, qui est promu au grade d’officier subalterne non breveté est accepté au même titre que le service effectué en qualité de cadet.

3.16 Service en qualité de pilote

Les deux tiers du service effectué à bord d’un bâtiment en qualité de pilote sont reconnus, jusqu’à un maximum de trois mois pour tout brevet, comme du temps de service de quart à la passerelle.

Service effectué dans les Forces armées canadiennes (FAC)

3.17 Brevets relatifs à la navigation

  1. Le service effectué à bord d’un bâtiment des FAC en qualité d’officier ou de matelot est reconnu en vue de la délivrance d’un brevet relatif à la navigation lorsque le temps de service a été consacré à des fonctions à la passerelle supérieure, aux conditions suivantes:
    1. La déclaration de service à bord du bâtiment doit être authentifiée par le quartier général des Forces canadiennes à Ottawa, avec mention du nombre de jours en mer durant le période de service effectuée;
    2. Le candidat doit fournir une attestation signée par son capitaine ou par l’officier responsable qui le supervisait, faisant foi de la proportion de temps généralement consacrée chaque jour à l’exécution de fonctions de pont usuelles, en plus du temps consacré à d’autres fonctions;
    3. Dans le cas d’une demande d’admission à un examen pour l’obtention d’un brevet exigeant du service de quart, le candidat doit présenter une attestation signée soit par le commandant, si le service a été effectué à bord d’un bâtiment comptant un effectif d’au moins 150 personnes, soit par l’officier responsable qui le supervisait ou, si le service a été effectué à bord d’une petite embarcation (selon la classification des FAC), par le commandant de la flottille dont le bâtiment faisait partie ou d’un bâtiment-mère. Il doit aussi démontrer que ce service a été effectué alors qu’il était titulaire du brevet ou certificat exigé.
  2. Lorsque le candidat n’était pas employé à des fonctions à la passerelle ou à des fonctions de matelotage, son temps de service sera reconnu selon les limites prévues dans le présent chapitre. L’information fournie par le ministère de la Défense Nationale sera utilisée pour évaluer quelle partie du service effectué par un candidat affecté à un emploi dont seulement une partie du temps était consacrée à remplir des fonctions de pont pourra être reconnue à des fins d’obtention d’un brevet relatif à la navigation.
  3. Le tableau suivant fait connaître la proportion de temps que les matelots de divers domaines des Forces armées canadiennes (Section marine) consacrent à leurs fonctions sur le pont supérieur. Les taux indiqués doivent être appliqués au temps de service admissible des candidats à un brevet du service pont, tel qu’indiqué dans la TP-2293.
  Tableau II
Domaine Taux
Manoeuvrier d’appontage Nil
Manoeuvrier 100%
Plongeur démineur 75%
Spécialiste de la conduite de tir 75%
Technicien de coque/mécanicien 25%
Technicien météorologue 50%
Traceur-radariste 75%
Radio (mer) 30%
Service de navire - Administration 25%
Service de navire - Paie 25%
Signaleur 90%
Sonariste 75%
Magasinier - Vivres 25%
Magasinier - Naval 25%
Technicien d’armes de surface 75%
Technicien d’armes sous-marines 75%

3.18 Brevets relatifs à la mécanique

Le candidat provenant des FAC qui présente une demande de brevet d’officier mécanicien doit rencontrer les exigences relatives aux examens prévues à l’article 2.8 de la présente TP.

Service dans l’exploitation des ressources extracôtières

3.19 Service effectué pour les brevets UML

Le service effectué à bord d’une UML est reconnu en entier pour les fins de l’obtention d’un brevet spécifique aux UML, sous réserve de la règle applicable relative aux quarts réguliers de 12 heures prévue au paragraphe 110(2) du Règlement sur le personnel maritime, et des restrictions relatives aux types d’UML précisées aux articles 177 à 183 de ce Règlement.

3.20 Service effectué pour les brevets relatifs à la navigation

  1. Le service effectué à bord d’unités mobiles au large (UML) (incluant les unités mobiles de forage en mer (UMFM) et les unités flottantes de production, stockage et déchargement en mer (FPSD)), dans les cas où celles-ci sont autopropulsées et font route ou dans ceux où elles sont maintenues en position grâce à un moyen de propulsion ou à un système de positionnement dynamique, s’accumule au même taux que du service en mer sur un bâtiment autre qu’une UML. Dans ce contexte, on s’appuie sur la description conventionnelle du poste occupé.
  2. Le service effectué à bord d’une UML/surface qui n’a pas recours au positionnement dynamique pour maintenir une position stable ou à bord d’une unité qui n’est pas autopropulsée, est reconnu dans les limites prévues au tableau III.
  Tableau III
Brevet demandé Poste occupé Taux du service reconnu Service admissible maximum
Matelot de quart à la passerelle ou navigant qualifié Matelot de pont, aide, manoeuvre, grutier, aide-grutier ou tout poste énuméré ci-dessous, en regard du brevet d’officier de pont de quart Totalité du temps Sans limite
Officier de pont de quart ou officier de pont de quart, à proximité du littoral Chef de chantier de forage, chef de chantier de forage de nuit, foreur, aide-foreur, accrocheur, aide-accrocheur, grutier, aide-grutier, matelot de pont, manoeuvre, aide, opérateur de commandes des ballasts, opérateur radio, opérateur du système de positionnement dynamique, mécanicien de quart, observateur de glaces 2/3 30 mois
Capitaine, jauge brute de 500, à proximité du littoral Les officiers de quart suivants : opérateur de commandes des ballasts, opérateur du système de positionnement dynamique ou technicien en stabilité, en tant que titulaire du brevet d’officier de pont de quart, d’officier de pont de quart, à proximité du littoral, de capitaine, jauge brute de 3 000, navigation intérieure ou de capitaine, jauge brute de 500, navigation intérieure 2/3 6 mois
Premier officier de pont ou premier officier de pont, à proximité du littoral Les officiers de quart suivants : opérateur de commandes des ballasts, opérateur du système de positionnement dynamique ou technicien en stabilité, en tant que titulaire du brevet d’officier de pont de quart ou d’officier de pont de quart, à proximité du littoral 2/3 6 mois
Capitaine au long cours, capitaine, à proximité du littoral ou capitaine, jauge brute de 3000, à proximité du littoral Les officiers de quart suivants : opérateur de commandes des ballasts, opérateur du système de positionnement dynamique, superviseur de barge ou technicien en stabilité, en tant que titulaire du brevet d’officier de pont de quart ou d’officier de pont de quart, à proximité du littoral 2/3 30 mois

3. Le service à bord d’une unité auto-élévatrice est reconnu dans les limites prévues au tableau IV.

  Tableau IV
Brevet demandé Poste occupé Taux du service reconnu Service admissible maximum
Matelot de quart à la passerelle ou navigant qualifié Matelot de pont, aide, manoeuvre, grutier, aide-grutier ou tout poste énuméré ci-dessous, en regard du brevet d’officier de pont de quart Totalité du temps Sans limite
Officier de pont de quart ou officier de pont de quart, à proximité du littoral Chef de chantier de forage, chef de chantier de forage de nuit, accrocheur, aide-accrocheur, grutier, aide-grutier, matelot de pont, manoeuvre, aide, opérateur radio, foreur, aide-foreur, apprenti superviseur de barge, mécanicien de quart 2/3 12 mois
Officier de pont de quart ou officier de pont de quart, à proximité du littoral Superviseur de barge 2/3 18 mois

3.21 Service effectué pour les brevets relatifs à la mécanique

  1. Le service effectué à bord d’UML qui sont autopropulsées dans le cas où elles font route ou sont maintenues en place grâce à un moyen de propulsion ou à un système de positionnement dynamique, ou dans celui où elles conservent une unité de propulsion parée à entrer en action, s’accumule comme du service en mer selon le taux qui s’applique et est reconnu dans les limites prévues au tableau V. Dans ce contexte, on s’appuie sur la description conventionnelle du poste occupé.
  Tableau V
Brevet demandé Poste occupé Taux du service reconnu Service admissible maximum
Matelot de la salle des machines Motoriste, huileur Totalité du temps Sans limite
Matelot de la salle des machines Électricien/technicien en électricité, aide, technicien général, personne d’entretien, technicien en mécanique Totalité du temps 3 mois, ou
dans le cas du détenteur d’un certificat de formation ERR, 4 mois
Mécanicien de quatrième classe, navire à moteur Aide, manoeuvre, grutier Totalité du temps 12 mois
Mécanicien de quatrième classe, navire à moteur Motoriste, huileur, assistant mécanicien, mécanicien Totalité du temps Sans limite
Mécanicien de quatrième classe, navire à moteur Mécanicien sous-marin, assistant mécanicien sous-marin, électricien/technicien en électricité, technicien général, technicien en mécanique Totalité du temps 24 mois
Mécanicien de troisième classe, navire à moteur Mécanicien chargé du quart en tant que titulaire d’un brevet de quatrième classe Totalité du temps Sans limite
Mécanicien de troisième classe, navire à moteur Motoriste, huileur ou matelot de la salle des machines exerçant des fonctions de quart dans une salle des machines en tant que titulaire d’un brevet de quatrième classe 1/3 6 mois
Mécanicien de deuxième classe, navire à moteur Mécanicien chargé du quart ou des machines en tant que titulaire d’un brevet de quatrième classe ou d’un brevet de troisième classe Totalité du temps Sans limite
Mécanicien de première classe, navire à moteur Mécanicien chargé du quart ou des machines en tant que titulaire d’un brevet de deuxième classe Totalité du temps Sans limite

2. Le service effectué à bord d’une UML stationnaire, d’une UML auto-élévatrice ou d’une unité qui n’est pas munie d’un système de propulsion est reconnu dans les limites prévues au tableau VI.

  Tableau VI
Brevet demandé Poste occupé Taux du service reconnu Service admissible maximum
Matelot de la salle des machines Motoriste, technicien général, huileur, personne d’entretien, Électricien/technicien en électricité, aide, technicien en mécanique Totalité du temps 3 mois ou, dans le cas du détenteur d’un certificat de formation ERR, 4 mois
Mécanicien de quatrième classe, navire à moteur Aide, manoeuvre, grutier Totalité du temps 12 mois
Mécanicien de quatrième classe, navire à moteur Électricien/technicien en électricité, technicien général, technicien en hydraulique, technicien en mécanique Totalité du temps 24 mois
Mécanicien de quatrième classe, navire à moteur Motoriste, huileur, assistant mécanicien, mécanicien Totalité du temps Sans limite
Mécanicien de troisième classe, navire à moteur Mécanicien chargé du quart titulaire du brevet de mécanicien de quatrième classe (sauf dans le cas de tout motoriste et de tout matelot de la salle des machines exerçant des fonctions de quart en tant que titulaire du brevet de quatrième classe, auquel cas le taux du service reconnu sera de 1/3) 1/2 6 mois
Mécanicien de deuxième classe, navire à moteur Mécanicien chargé du quart en tant que titulaire d’un brevet de quatrième classe 1/2 12 mois
Mécanicien de deuxième classe, navire à moteur Mécanicien chargé du quart ou des machines en tant que titulaire d’un brevet de troisième classe 1/2 6 mois
Mécanicien de première classe, navire à moteur Mécanicien chargé du quart ou des machines en tant que titulaire d’un brevet de deuxième classe 1/2 6 mois

Autres Services

3.22 Programmes de formation approuvés

  1. La période de service admissible moindre prévue par la partie 1 du Règlement sur le personnel maritime en regard de différents brevets demandés par un candidat qui a complété avec succès un programme approuvé de formation ne s’applique qu’aux candidats qui ont réussi la totalité du programme; si le programme n’a été que partiellement complété, l’évaluation des qualifications du candidat s’effectue alors strictement en vertu des dispositions d’application générale du Règlement sur le personnel maritime.
  2. Dans le cas d’un programme de formation approuvé de cadets, le candidat qui abandonne ou qui n’a que partiellement complété le programme bénéficie d’une rémission de service admissible, qui est établie au prorata des parties du programme qu’il a réussies. De plus, s’il avait réussi, au moment où il quitte, les cours qui remplacent un ou des examens, il obtient le crédit pour ces examens. Dans tous les cas, une attestation de l’établissement reconnu doit être présentée à l’examinateur.

3.23 Service effectué sur un yacht de plaisance

Le service en mer effectué sur un yacht de plaisance n’est pas reconnu à titre de service admissible aux fins de l’obtention d’un brevet, sauf si la jauge du yacht satisfait aux exigences quant à la jauge exigée pour le brevet demandé et que le service est effectué à titre de membre de l’effectif d’un yacht privé, dont le représentant autorisé emploie un équipage en vertu d’un contrat d’engagement. Dans le cas d’un brevet de capitaine ou d’officier de pont, le voyage doit correspondre à la classe de voyage exigée pour le brevet demandé. Le service est alors calculé selon le nombre de jours passés en mer, conformément à l’article 3.7.

3.24 Service à bord des aéroglisseurs

  1. Le service en mer sur un aéroglisseur doit être consigné dans le livret de congédiement du navigant, le journal officiel du pilote ou une attestation signée par un cadre de la compagnie ou de l’unité, qui est bien informé du service en cause. Ce ou ces documents, ainsi que le formulaire État de service admissible, doivent être présentés par le candidat au moment où il demande l’approbation de son service.
  2. Le service est accepté sous réserve des conditions suivantes :
    1. Lorsque le brevet visé est un brevet d’Officier de pont de quart ou d’Officier de pont de quart, à proximité du littoral, le service doit avoir été effectué sur un aéroglisseur d’une masse totale d’au moins 7 000 kg.
    2. Lorsque le service réclamé est du service de quart, il doit avoir été effectué sur un aéroglisseur d’une masse totale d’au moins 10 000 kg.
  3. La zone d’exploitation de l’aéroglisseur détermine s’il s’agit de voyages en eaux abritées ou à proximité du littoral.

3.25 Service à bord de bâtiments non décrits

Le service qui est effectué à bord d’une drague autre qu’une drague de mer automotrice et celui qui l’est à bord d’un bateau-phare, d’un chaland, d’une allège ou d’un autre bâtiment semblable non décrit qui n’est pas autopropulsé, n’est pas reconnu à titre de service en mer aux fins de l’obtention d’un brevet en navigation.

Service de quart

3.26 Service en qualité de capitaine ou de premier officier de pont

  1. Le service effectué en qualité de capitaine est reconnu à titre de service de quart lorsque le candidat a effectué ce service en tant que titulaire du brevet exigé.
  2. Le service effectué en qualité de premier officier de pont autre que de quart, de capitaine en second ou en une qualité semblable (titres équivalents donnés à l’occasion à bord de bâtiments étrangers ou au sein d’une entreprise), en tant que détenteur du brevet exigé, est accepté à titre de service de quart pourvu que:
    1. le candidat ait participé à la manoeuvre du bâtiment;
    2. durant ce service, le candidat ait supervisé un quart pendant au moins 30 heures par mois au total, y compris durant des périodes de navigation difficile;
    3. le candidat produise une déclaration attestant du fait que la condition énoncée ci-dessus a été satisfaite, signée par le capitaine et visant toute la période de temps de service réclamée;
    4. le candidat produise des carnets d’obsevations des astres, satisfaisant l'examinateur, s'il réclame des états de service en haute mer.

3.27 Service en qualité de chef mécanicien ou de deuxième mécanicien

  1. Le service effectué en qualité de chef mécanicien est reconnu à titre de service de quart lorsque le candidat a effectué ce service en tant que titulaire du brevet exigé.
  2. Le service effectué en qualité de premier assistant mécanicien, de mécanicien senior (titres équivalents à celui de deuxième mécanicien donnés à l’occasion à bord de bâtiments étrangers ou au sein d’une entreprise) ou de deuxième mécanicien affecté à des tâches journalières, en tant que titulaire du brevet exigé, est accepté à titre de service de quart, pourvu que le candidat ait supervisé un quart pendant au moins 30 heures par mois au total dans la salle des machines, y compris durant des périodes de manoeuvre. Une attestation signée par le chef mécanicien à cet effet doit être présentée à l’examinateur.

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Date de modification :
2012-02-27