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Chapitre 37 - Brevet et visa en gestion de la sécurité des passagers

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37.1 Exigences générales

Les exigences générales pour l’obtention d’un brevet ou d’un visa en gestion de la sécurité des passagers sont énumérées à l’article 157 du Règlement sur le personnel maritime. Les exigences pour l’obtention du brevet ou du visa sont essentiellement les mêmes, seule la forme varie : le candidat qui est titulaire d’un autre brevet portant le visa STCW se verra délivrer un visa à ce brevet, alors qu’un candidat qui n’est titulaire d’aucun autre brevet STCW recevra un brevet autonome.

37.2 Validité des brevets et visas

Ce brevet ou ce visa est valable à bord d’un bâtiment qui transporte un passager et est exigé en vertu du paragraphe 239(2) et de l’article 230 du Règlement sur le personnel maritime pour les personnes assignées sur le rôle d’appel à une des tâches précisées à ces articles du Règlement.

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Date de modification :
2010-01-18