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Remplacer le texte actuel et la règle 44 par ci qui suit:
5. Lorsque la nature du bois exige l’installation de montants, ces derniers doivent avoir une résistance appropriées compte tenu de la largeur du navire; la résistance des montants ne doit pas être supérieure à la résistance du pavois et leur écartement doit être en rapport avec la longueur et le type du bois transporté, mais ne doit pas dépasser 3 mètres. De robustes cornières ou des sabots métalliques ou tout autre dispositif aussi efficace doivent être prévus pour maintenir les montants.
6. La pontée doit être efficacement fixée sur toute sa longueur par un système de saisines jugé satisfaisant par l’Administration compte tenu du type de bois transporté.*
7. Une marge suffisante de stabilité doit être prévue pour tous les stades du voyage, compte tenu des augmentations de poids, telles que celles qui résultent d’une absorption d’eau par la cargaison et du givrage, le cas échéant, ainsi que des pertes de poids provenant de la consommation du combustible et des approvisionnements.*
8. En sus des prescriptions de la règle 25(5) de la présente Annexe, des garde-corps ou des filières de sécurité dont l’écartement vertical ne doit pas dépasser 350 mm doivent être installés de chaque côté du pont de cargaison jusqu’à une hauteur d’au moins un mètre au-dessus de la cargaison.
De plus, en doit prévoir une filière de sécurité, de préférence en filin métallique, qui soit bien tendue à l’aide d’un dispositif de ridage et mise en place aussi près que possible de l’axe du navire. Les chandeliers de toutes les rambardes et filières doivent être espacés de manière à éviter l’effet de contre-arc. Lorsque la cargaison n’est pas plane, un passage sûr d’au moins 600 mm de largeur doit être aménagé au-dessus de la cargaison et assujetti solidement sous la filière ou à côté de celle-ci.
9. Lorsque les prescriptions énoncées au paragraphe (8) ne peuvent être appliquées, un système jugé satisfaisant par l’Administration doit être utilisé à la place.
10. Les appareils à gouverner doivent être efficacement protégés contre tout dommage provoqué par la cargaison et être accessibles dans toute la mesure du possible. Des dispositions efficaces doivent être prises pour permettre de gouverner en cas d’avarie des appareils à gouverner principaux."
* Il y a lieu de se reporter au Recueil de règles pratiques pour la sécurité des navires transportant des cargaisons de bois en pontée, adopté initialement par l’Organisation dans la résolution A.287(VII) et amendé par le Comité de la sécurité maritime.
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