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Annexe C

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Prescriptions particulieres applicables aux navires auxquels est assigne un franc-bord pour le transport de bois en pontée - Règle 44

Remplacer le texte actuel et la règle 44  par ci qui suit:

Arrimage

Généralités

  1. Les ouvertures dans le pont exposés sur lesquelles la pontées est arrimée doivent être soigneusement fermés et assujetties.

    Les manches à air et les conduites d’aération doivent être efficacement protégées.
  2. Les chargements de bois en pontée doivent s’étendre au moins sur toute la longueur disponible, c’est-à-dire la longueur totale du ou des puits entre superstructures.

    S’il n’y pas de superstructures à l’extrémité arrière, la pontée doit s’étendre au moins jusqu’à l’extrémité arrière de l’écoutille située le plus en arrière.

    Le chargement de bois en pontée doit s’étendre transversalement aussi près que possible du bordé du navire compte tenu de la marge nécessaire pour les obstructions telles que rambardes, jambettes de pavois, montants, accès du pilote, etc., sous réserve que l’interstice ainsi créé à la muraille du navire ne dépasse pas 4 p. 100 de la largeur du navire. La pontée doit être arrimée aussi solidement que possible au moins jusqu’à une hauteur égale à la hauteur normale d’une superstructure autre qu’une demi-dunette.
  3. A bord d’un navire navigant en hiver dans une zone d’hiver périodique, la hauteur de la pontée au-dessus du pont exposé ne doit pas dépasser un tiers de la plus grande largeur du navire.
  4. Le chargement de bois en pontée doit être arrimé de façon compacte, saisi et assujetti. Il ne doit gêner en aucune façon la navigation et l’exploitation du navire.

Montants

5. Lorsque la nature du bois exige l’installation de montants, ces derniers doivent avoir une résistance appropriées compte tenu de la largeur du navire; la résistance des montants ne doit pas être supérieure à la résistance du pavois et leur écartement doit être en rapport avec la longueur et le type du bois transporté, mais ne doit pas dépasser 3 mètres. De robustes cornières ou des sabots métalliques ou tout autre dispositif aussi efficace doivent être prévus pour maintenir les montants.

Saisines

6. La pontée doit être efficacement fixée sur toute sa longueur par un système de saisines jugé satisfaisant par l’Administration compte tenu du type de bois transporté.*

Stabilité

7. Une marge suffisante de stabilité doit être prévue pour tous les stades du voyage, compte tenu des augmentations de poids, telles que celles qui résultent d’une absorption d’eau par la cargaison et du givrage, le cas échéant, ainsi que des pertes de poids provenant de la consommation du combustible et des approvisionnements.*

Protection de l’équipage, accès à la tranche des machines, etc.

8. En sus des prescriptions de la règle 25(5) de la présente Annexe, des garde-corps ou des filières de sécurité dont l’écartement vertical ne doit pas dépasser 350 mm doivent être installés de chaque côté du pont de cargaison jusqu’à une hauteur d’au moins un mètre au-dessus de la cargaison.

De plus, en doit prévoir une filière de sécurité, de préférence en filin métallique, qui soit bien tendue à l’aide d’un dispositif de ridage et mise en place aussi près que possible de l’axe du navire. Les chandeliers de toutes les rambardes et filières doivent être espacés de manière à éviter l’effet de contre-arc. Lorsque la cargaison n’est pas plane, un passage sûr d’au moins 600 mm de largeur doit être aménagé au-dessus de la cargaison et assujetti solidement sous la filière ou à côté de celle-ci.

9. Lorsque les prescriptions énoncées au paragraphe (8) ne peuvent être appliquées, un système jugé satisfaisant par l’Administration doit être utilisé à la place.

Appareils à gouverner

10. Les appareils à gouverner doivent être efficacement protégés contre tout dommage provoqué par la cargaison et être accessibles dans toute la mesure du possible. Des dispositions efficaces doivent être prises pour permettre de gouverner en cas d’avarie des appareils à gouverner principaux."



* Il y a lieu de se reporter au Recueil de règles pratiques pour la sécurité des navires transportant des cargaisons de bois en pontée, adopté initialement par l’Organisation dans la résolution A.287(VII) et amendé par le Comité de la sécurité maritime.

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Date de modification :
2010-01-19