Publication de transports 3177 F
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Application et interprétation et désignations conformes aux normes de sécurité
Application
Objet
2. (1) Les présentes normes s'appliquent aux navires, y compris les bateaux, barges, plate-formes pétrolières et ouvrages flottants analogues.
(2) Les présentes normes s'appliquent aux navires qui transportent ou qui utilisent comme combustible des liquides inflammables ou combustibles; elles s'appliquent également aux navires qui transportent ou qui ont transporté des gaz comprimés inflammables, des produits chimiques en vrac, ou d'autres produits susceptibles de créer une situation dangereuse.
(3) Les présentes normes décrivent les conditions à remplir avant de pénétrer dans un espace ou de commencer des travaux de réparation ou de modification sur un navire.
(4) Les présentes normes s'appliquent au travail à froid, à l'application ou à l'enlèvement de revêtements protecteurs et aux travaux comportant des opérations de rivetage, de soudage, de brûlage, ou autres opérations qui produisent du feu.
(5) Les normes s'appliquent aux navires qui se trouvent dans les eaux canadiennes et a tous les navires immatriculés au Canada qui peuvent se trouver à l'intérieur ou à l'extérieur des chantiers pour être réparés ou modifiés.
(6) Les normes s'appliquent particulièrement aux compartiments de navires soumis à des concentrations de liquides, vapeurs, gaz et produits chimiques combustibles, inflammables et toxiques (voir article 6); les normes s'appliquent également aux locaux ou à la teneur en oxygène est insuffisante ou trop forte pour qu'il soit possible d'y entrer sans danger.
(7) Comme l'indique le Règlement sur les mesures de sécurité au travail, une "personne compétente" peut remplir les fonctions de chimiste de la marine.
Objectif
3. Les présentes normes indiquent les exigences et conditions minimales permettant de déterminer s'il est possible de pénétrer dans un compartiment ou une partie d'un navire ou d'y travailler en toute sécurité (voir les illustrations à l'appendice A).
Exemptions accordées en cas d'urgence
4. Aucune des dispositions des présentes normes ne doit interdire la mise en cale sèche immédiate d'un navire en danger (par exemple, qui est en train de couler ou qui a été gravement endommagé) qui, de ce fait, ne peut être nettoyé et dégazé au préalable; néanmoins, toutes les précautions nécessaires doivent être prises aussitot que possible pour assurer la sécurité 'à la satisfaction du chimiste de la marine.
Règlements gouvernementaux
5. Aucune disposition des présentes normes ne doit remplacer des prescriptions existantes plus rigoureuses de tout gouvernement ou toute autorité locale.
Interprétation
Définitions
6. Dans les présentes normes, à moins que le contexte ne s'y oppose :
" navires munis de serpentins" désigne tous les navires-citernes utilisant comme système de chauffage un réseau fermé de serpentins de réchauffage porteurs d'huile de chauffe;
" structures creuses" désigne les gouvernails, mèches de gouvernail, courbes d'étambot, pièces coulées, mâts et mâts de charge, lisses et autres pièces d'armement des navires qui comprennent un espace vide;
"chimiste de la marine" désigne une personne qui
- a obtenu un diplôme d'un établissement d'enseignement reconnu, et qui a suivi
- des cours en génie chimique, ou
- un cours général avec spécialisation en chimie; ou
- est membre de l'Institut de chimie du Canada;
- a acquis au moins trois années d'expérience en travaux de chimie ou de génie après l'achèvement des études exigées, années au cours desquelles elle a accumulé un minimum de 150 heures de travail à bord d'un navire, sous la surveillance d'un chimiste de la marine, à éprouver et à inspecter des navires citernes et d'autres navires en application des Normes de protection contre les dangers des gaz, TP 3177, et
- doit avoir démontré, lors de la délivrance d'attestations aux "transporteurs de liquides cryogènes inflammables", qu'elle possédait l'expérience, la formation et les connaissances nécessaires relatives à ces navires.
Les activités d'un chimiste de la marine se limitent aux procédures relatives à l'inspection et à la délivrance d'attestations établies dans les présentes normes, ainsi qu'aux services de conseiller connexes.
"Attestation de chimiste de la marine" désigne une déclaration écrite, délivrée par un chimiste de la marine, sous la forme et de la manière prescrites dans les présentes normes; elle décrit l'état dans lequel le chimiste de la marine a trouvé les installations du navire au moment de l'inspection.
Matières
- "Produit chimique" désigne tout composé, mélange ou solution qui, a l'état solide, liquide ou gazeux, peut présenter un danger en raison de ses propriétés autres que l'inflammabilité ou en sus de son inflammabilité, ou bien en raison des propriétés de certains composés que le travail à chaud ou à froid peut produire.
- "Liquide combustible" désigne tout liquide combustible dont le point éclair se situe au-dessus de 27 degrés Celsius.
- En anglais "flammable" et "inflammable" sont synonymes.
- "Gaz comprimé inflammable" désigne tout gaz inflammable comprimé et (ou) liquéfié pour le transport et dont la pression de vapeur Reid est supérieure à 275 kPa.
- "Liquide inflammable" désigne tout liquide dont le point éclair (en vase clos) se situe au-dessous de 27 degrés Celsius et dont la pression de vapeur ne dépasse pas 2069 mm Hg à 27 degrés Celsius.
- "Limite inférieure d'inflammabilité" et " limite inférieure d'explosivité" sont des expressions synonymes.
- "Matière toxique" désigne toute matière susceptible de causer des dommages corporels, selon la concentration, le taux d'absorption, la méthode d'utilisation, la voie d'absorption, l'état de santé général de la personne et les différences entre les individus.
Classification des travaux de réparation
- " Travaîl à chaud" désigne toute réparation ou modification comportant des opérations de rivetage, de soudage, de brûlage, ou autres opérations analogues qui produisent du feu; les opérations de meulage, perçage, décapage au sable ou grenaillage, ou toutes autres opérations produisant des étincelles sont considérées comme du travail à chaud, sauf lorsque les circonstances n'exigent pas de classification.
- "Travail à froid" désigne toute réparation ou modification ne comportant pas d'opérations produisant de la chaleur, du feu ou des étincelles.
- " Travail sous le pont" désigne les travaux effectués dans les espaces fermés par des murailles, des cloisons, ou des plafonds.
- " Travail à l'air libre" désigne les travaux effectués sur des ponts découverts ou dans des locaux dont le plafond a été entièrement enlevé.
- "Verrouillé" signifie fermé afin d'éviter l'ouverture ou la manoeuvre accidentelle.
Désignation des navires-citernes
"Navire-citerne" désigne tout navire-citerne spécialement construit ou converti pour transporter des cargaisons liquides en vrac dans des citernes.
Navire
" Navire" comprend tout bateau ou autre espèce de bâtiment utilisé ou conçu pour la navigation.
Désignations conformes aux normes de sécurité
7. Ces désignations doivent être utilisées, s'il y a lieu, lors de la préparation des attestations de chimiste de la marine, des étiquettes apposées sur les citernes à cargaison et autres documents de référence.
(1) "Sans danger pour les ouvriers" signifie que dans le compartiment ou le local ainsi désigné:
- la teneur en oxygène de l'atmosphère est d'au moins 19,5 pour 100 et d'au plus 23 pour 100, en volume;
- les concentrations de matières toxiques dans l'atmosphère ne dépassent pas les limites acceptables;
- les résidus ne peuvent produire de matières toxiques dans les conditions atmosphériques existantes lorsqu'elles sont maintenues conformément à l'attestation du chimiste de la marine.
- Nota: En ce concerne b) et c) ci-dessus, consulter le document intitulé "Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents", American Conference of Governmental Industrial Hygieniest, B.P. 1937, Cincinnati, Ohio, 45201.
(2) "Danger pour les ouvriers" signifie que dans le compartiment ou le local ainsi désigné, les exigences visant à rendre les lieux "sans danger pour les ouvriers" n'ont pas été satisfaites.
(3) "Sans danger pour le travail à chaud" signifie que dans le compartiment ou le local ainsi désigné,
- la teneur en oxygène de l'atmosphère est d'au moins 19,5 pour 100 et d'au plus 23 pour 100, en volume, sauf en ce qui concerne les espaces mis en atmosphère inerte ou lorsque le travail à chaud doit être exécuté de l'extérieur;
- la concentration de matières inflammables dans l'atmosphère se situe au-dessous de 10 pour 100 de la limite inférieure d'inflammabilité;
- les résidus ne peuvent produire une concentration supérieure à celle qui est autorisée en b) dans les conditions atmosphériques existantes, en présence de feu, lorsqu'elles sont maintenues conformément à l'attestation du chimiste de la marine;
- tous les espaces adjacents qui contiennent ou ont contenu des matières inflammables ou combustibles ont été suffisamment nettoyés pour empêcher la propagation du feu, ou mis correctement en atmosphère inerte; ou dans le cas de citernes à carburant ou caisses à huile de graissage, de bouchains de la tranche des machines ou des chaufferies, qu'ils ont été traités conformément aux exigences du chimiste de la marine.
(4) "Danger pour le travail à chaud" signifie que, dans le compartiment ainsi désigné, les exigences visant à rendre les lieux " sans danger pour le travail à chaud" n'ont pas été satisfaites.
(5) "Mis en atmosphère inerte" signifie que l'une des procédures suivantes a été suivie dans le compartiment ou l'espace ainsi désigné :
- Du gaz carbonique ou tout autre gaz ininflammable, autorisé par le chimiste de la marine, a été introduit dans l'espace en quantité suffisante pour que la teneur en oxygène de l'atmosphère soit égale ou inférieure à 8 pour 100, ou égale à 50 pour 100 de la quantité nécessaire pour favoriser la combustion, selon la quantité la moins élevée.
- Nota : L'introduction incorrecte d'un gaz inerte est susceptible de produire suffisamment d'électricité statique pour provoquer l'allumage.
- L'espace a été rempli d'eau, à condition que le travail à chaud soit effectué à au moins 0,9 mètre au-dessous du niveau de l'eau, que la teneur en gaz de l'atmosphère au-dessus du niveau de l'eau ne dépasse pas 10 pour 100 de la limite inférieure d'inflammabilité et que la procédure ait été approuvée par un chimiste de la marine.
- Le chimiste de la marine doit noter sur l'attestation le type de gaz, préciser que l'agent de mise en atmosphère inerte a été éliminé ou emprisonné en toute sécurité, à la fin des travaux de réparation; la fermeture et le verrouillage des écoutilles et autres ouvertures, à l'exception des évents, peuvent être considérés comme une méthode "d'élimination en toute sécurité".
(6) "Mise en atmosphère inerte en ce qui concerne les gaz comprimés inflammables" signifie que chaque citerne ayant une pression limite de 345 kPa ou plus, est considérée comme sans danger pour le travail qui n'est pas effectué directement sur ces citernes ou leurs conduites, lorsque les vapeurs inflammables qui restent après le déchargement de la cargaison exercent une surpression sur ces citernes et lorsque des précautions spéciales sont prises, dans des conditions soigneusement contrôlées, conformément à l'attestation du chimiste de la marine.
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