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Partie III

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Exigences relatives aux navires

Navires-citernes

12. Les navires-citernes peuvent être réparés lorsqu'ils ont été nettoyés ou nettoyés et mis en atmosphère inerte, conformément aux dispositions des articles 17 et 18 respectivement; à cet effet, l'obtention d'une attestation de chimiste de la marine est obligatoire; aucune réparation ou modification comprenant du travail à chaud ne sera entreprise à moins d'avoir été expressément autorisée dans l'attestation.

Exeption 1. Les navires-citernes peuvent entrer dans un chantier de radoub pour un examen, à flot ou en cale sèche, à condition que tous les cofferdams soient tenus fermés.

Exception 2. Les navires-citernes peuvent entrer dans un chantier de radoub pour le grattage, le lavage à grande eau, et la peinture, à flot ou en cale sèche, à condition que tous les compartiments contenant une cargaison en vrac et tous les cofferdams soient tenus fermés.

Exception 3. Les navires-citernes peuvent entrer dans un chantier de radoub lorsque du travail (à chaud ou à froid) doit être effectué sur l'extérieur du navire, à flot ou en cale sèche, sur l'hélice, l'arbre porte-hélice ou le gouvernail ou lorsque du travail doit être effectué hors du navire, comme sur les ancres ou les chaînes, a condition que les compartiments contenant une cargaison en vrac et les cofferdams soient tenus fermés.

Exception 4. Les navires-citernes peuvent entrer dans un chantier de radoub, à flot ou en cale sèche, pour que des travaux soient effectués dans la chaufferie ou la tranche des machines et/ou d'autres locaux, à condition qu'une attestation de chimiste de la marine soit délivrée si du travail à chaud est prévu. Cette attestation doit faire état de chaque endroit où l'exécution d'un travail à chaud a été approuvée; tous les compartiments contenant une cargaison en vrac, tous les cofferdams et/ou autres espaces où la concentration de matières inflammables dans l'atmosphère se situe au-dessus de 10 pour 100 de la limite inférieure d'inflammabilité doivent être fermés et verrouillés. L'opération de verrouillage des compartiments, cofferdams et autres espaces doit être notée sur l'attestation.

Exception 5. Les navires-citernes qui se dirigent vers une cale sèche ou un poste à quai spécial, choisi compte tenu des dangers que présentent les lieux ainsi que des dangers pour la propriété adjacente, peuvent faire l'objet de réparations ou locaux en cause ont été préparés conformément aux articles 19 et 20.

Exigences relatives à l'utilisation d'un roste à quai spécial pour le nettoyage, le dégazage ou la mise en atmosphère inerte

13. (1) Les navires qui n'ont pas été nettoyés, ni dégazes, ni mis en atmosphère inerte, doivent se diriger vers un poste à quai spécial, choisi compte tenu des dangers que présentent les lieux et des dangers pour la propriété adjacente.

(2) Les navires doivent être dégazés, nettoyés, ou mis en atmopshère inerte conformément aux articles 17 et 18 avant d'être conduits vers un autre poste à quai. Aucune réparation comportant du travail à chaud effectuée ailleurs que dans la chaufferie ou la tranche des machines en vertu d'une attestation spécifique du chimiste de la marine, ne doit être entreprise dans un poste à quai spécial, tant que le navire n'a pas été dégazé, nettoyé ou mis en atmosphère inerte, conformément aux articles 17 ou 18. De telles réparations ne peuvent être entreprises lorsqu'un autre navire, non conforme aux exigences, se trouve également au poste à quai spécial. 

Navires transportant des gaz comprimés inflammables

14. Aucune réparation ou modification comportant un travail à chaud ne doit être entreprise sur un navire ayant transporté des gaz comprimés inflammables en vrac, sauf si les dispositions de l'article 12 ont été mises en application; toutefois, les citernes sous pression mises en atmosphère inerte conformément au paragraphe 7(6) sont considérées comme sans danger pour des travaux qui ne sont pas effectués directement sur ces citernes ou leurs conduits.

Navires autres que les navires-citernes

15. Aucune réparation comportant du travail à chaud ne doit être effectuée sur les limites externes (enveloppe, plafonds de ballast ou pont) des citernes à cargaison, des citernes à carburant, des conduits d'huile, des serpentins de réchauffage, ou des structures creuses, ainsi que dans la tranche des machines de navires ayant transporté des liquides combustibles ou inflammables en vrac comme combustible ou cargaison ou des cargaisons susceptibles de produire des atmosphères dangereuses (y compris des gaz de décomposition ou des gaz pouvant réagir au contact de l'oxygène de l'atmoshère), à moins que lesdits compartiments et conduite aient été nettoyés ou mis en atmoshère inerte, lorsque le chimiste de la marine le juge nécessaire, conformément aux exigences pertinentes de l'article 7. Aucune réparation ou modification ne doit être entreprise avant l'obtention d'une attestation de chimiste de la marine.

Opérations de soudage-électrique

16. Lors de toute opération de soudage électrique, il convient de relier des câbles mis à la terre, à la structure du navire, aussi près que possible du point de soudure. Ces câbles doivent avoir une capacité de transport du courant égale ou supérieure à la capacité maximale de sortie du matériel auquel ils sont raccordés.

Exigences minimales à satisfaire pour l'obtention d'une attestation de chimiste de la marine

Lorsque tout danger est élimine uniquement par nettoyage (appendice A).

17. (1) Tous les serpentins de réchauffage de la cargaison, contenant de la vapeur, doivent être purgés à la vapeur ou à l'air, rincés à l'eau, ou mis en atmosphère inerte.

(2) Toutes les pompes de cargaison, tuyautages à cargaison, tuyaux des systèmes d'extinction d'incendie des citernes, ainsi que les collecteurs de dégazage doivent être rincés à l'eau, purgés à la vapeur ou à l'air, ou mis en atmosphère inerte.

Exception : Les serpentins des citernes à cargaison utilisées pour transporter des produits chimiques susceptibles de réagir au contact de l'eau ou de la vapeur doivent être nettoyés conformément au paragraphe 23(2).

(3) Sur les navires qui utilisent des huiles de chauffe dont le point éclair se situe à 260 degrés Celsius ou au-dessus, le chimiste de la marine doit s'assurer du bon état des serpentins qui se trouvent dans les lieux de travail.

(4) Les compartiments doivent être nettoyés de manière que l'atmosphère de tous les compartiments à cargaison et autres espaces soumis à l'accumulation des gaz soit conforme au paragraphe 7(1) et/ou 7(3).

Exceptions : Les espaces visés au paragraphe 8(4).

(5) Les résidus qui se trouvent dans tous les compartiments concernés (à l'exception des citernes contenant des liquides combustibles dont le point éclair se situe à 93 degrés Celsius ou au-dessus), doivent être conformes au paragraphe 7(1) et/ou 7(3).

(6) Le chimiste de la marine doit indiquer sur l'attestation que toutes les exigences susmentionnées ont été satisfaites.

Lorsque tout danger doit être éliminé à la fois par le nettoyage et par la mise en atmosphère inerte ou entièrement par la mise en atmosphère inerte (appendice A).

18. (1) Le chimiste de la marine doit approuver l'utilisation de l'agent de mise en atmosphère inerte. Il doit surveiller lui-même l'introduction de cet agent dans l'espace, à moins que cette opération n'ait été efectuée avant l'arrivée du navire aux installations de radoub. Le chimiste de la marine doit toujours effectuer personnellement des essais afin de s'assurer que la teneur en oxygène de l'espace mis en atmosphère inerte est égale ou inférieure à 8 pour 100, ou ne dépasse pas 50 pour 100 de la quantité nécessaire pour favoriser la combustion, selon la quantité la moins elevée. Le chimiste de la marine doit être disponible pendant la durée des travaux et s'assurer que la teneur en oxygène est maintenue égale ou inférieure à 8 pour 100 ou moins, ou ne dépasse pas 50 pour 100 de la quantité nécessaire pour favoriser la combustion, selon la quantité la moins élevée. Le chimiste de la marine doit surveiller l'élimination ou l'emprisonnement de l'agent de mise en atmosphère inerte à la fin des travaux de réparations effectués dans l'espace mis en atmosphère inerte et les espaces adjacents.

(2) Tous les serpentins de réchauffage contenant de la vapeur doivent être purgés à la vapeur ou à l'air, ou rincés à l'eau, ou mis en atmosphère inerte. Tous les tuyaux des systèmes d'extinction d'incendie qui se trouvent dans les citernes à cargaison et les collecteurs de dégazage, à l'exclusion de ceux qui se trouvent dans les espaces mis en atmosphère inerte, doivent être rincés à l'eau, purgés à l'air ou à la vapeur, ou mis en atmosphère inerte. Toutes les vannes communiquant avec les espaces mis en atmosphère inerte doivent être étiquetées et verrouillées afin d'éviter leur ouverture ou manoeuvre accidentelle. Toutes les pompes de cargaison et tous les tuyautages à cargaison doivent être rincés à l'eau, purgés à l'air ou à la vapeur, ou mis en atmosphère inerte.

Exception 1 : Les serpentins des citernes a cargaison utilisées pour transporter des produits chimiques susceptibles de réagir au contact de l'eau ou de la vapeur doivent être nettoyés conformément au paragraphe 23(2).

Exception 2 : Sur les navires qui utilisent des huiles de chauffe dont le point éclair se situe à 260 degrés Celsius ou au-dessus, le chimiste de la marine doit s'assurer du bon état des serpentins de réchauffage qui se trouvent dans les lieux de travail prescrits.

(3) Tous les espaces qui doivent être mis en atmosphère inerte, doivent être suffisamment étanches pour retenir l'agent de mise en atmosphère inerte. Toutes les vannes, écoutilles et autres ouvertures des espaces mis en atmosphère inerte, à l'exception de celles qui sont utilisées pour contrôler l'agent de mise en atmosphère inerte, doivent être fermées et verrouillées.

(4) On doit afficher sur toutes les ouvertures d'accès à un espace mis en atmosphère inerte un avis portant la mention ² danger pour les ouvriers", qui doit demeurer en place jusqu'à la fin des réparations.

(5) Les compartiments ou espaces qui doivent être réparés ou modifies de l'intérieur, seront nettoyés conformément aux exigences de l'article 17, et tous les autres espaces (à l'exception des citernes contenant des liquides combustibles dont le point éclair se situe à 93 degrés Celsius ou au-dessus) doivent être mis en atmosphère inerte, conformément au paragraphe 7(5) ou 7(6).

(6) Les compartiments ou espaces dont les limites externes doivent faire l'objet de réparations ou de modifications (pont ou enveloppe) peuvent être mis en atmosphère inerte au lieu d'être nettoyés conformément à l'article 18. Tous les autres espaces (à l'exclusion des citernes contenant des liquides combustibles dont le point éclair se situe à 93 degrés Celsius ou au-dessus) doivent être mis en atmosphère inerte, conformément au paragraphe 7(5) ou 7(6).

(7) Le chimiste de la marine doit indiquer sur l'attestation que toutes les exigences susmentionnées ont été satisfaites.

Lorsque tout danger doit être éliminé par le nettoyage de certains compartiments et le verrouillage d'autres compartiments (appendice A).

19. (1) Tous espaces non adjacents dont la teneur en gaz se situe au-dessus de 10 pour 100 de la limite inférieure d'inflammabilité doivent être verrouillés et cette opération doit être inscrite sur l'attestation de chimiste de la marine.

(2) Tous les serpentins de réchauffage de la cargaison contenant de la vapeur et communiquant avec les espaces visés, doivent être purgés à la vapeur ou à l'air, rincés à l'eau ou mis en atmosphère inerte. Tous les tuyaux des systèmes d'extinction d'incendie des citernes et les collecteurs de dégazage communiquant avec les espaces en cause doivent être purgé à la vapeur ou à l'air, rincés à l'eau ou mis en atmosphère inerte. Les vannes ouvrant sur tous les autres compartiments doivent être fermées et verrouillées. Toutes les pompes de cargaison et tous les tuyautages de cargaison dovent être rincé à l'eau, purgé à la vapeur ou à l'air, ou mis en atmoshère inerte et les vannes doivent être fermées et verrouillées afin d'éviter leur ouverture ou manoeuvre accidentelle.

Exception 1: Les serpentins des citernes à cargaison utilisées pour transporter des produits chimiques susceptibles de réagir au contact de l'eau ou de la vapeur doivent être nettoyés conformément au paragraphe 23(2).

Exeption 2: Sur les navires qui utlisent des huiles de chauffe dont le point éclair se situe à 260 degrés Celsius ou au-dessus, le chimiste de la marine doit s'assurer du bon état des serpentins de réchauffage qui se trouvent dans les lieux de travail prescrits.

(3) Les compartiments ou espaces qui doivent être réparés ou modifiés, ainsi que tous les compartiments adjacents (y compris ceux qui se trouvent en diagonale), doivent être nettoyés conformément a l'article 17. Tous les autres espaces visés doivent être fermés et verrouillés afin d'éviter leur ouverture ou manoeuvre accidentelle.

(4) Le chimiste de la marine doit indiquer sur l'attestation que toutes les exigences susmentionnées ont été satisfaites

Lorsque tout danger doit être éliminé à la fois par le nettoyage et la mise en atmosephère inerte ou uniquement par la mise en atmosphère inerte de certains compartiments et le verrouillage d'autres compartiments (appendice A).

20. (1) Tous les serpentins de réchauffage contenant de la vapeur qui communiquent avec les espaces en question, à l'exception de ceux qui communiquent avec les espaces mis en atmosphère inerte, doivent être purgés à la vapeur, à l'air ou rincés à l'eau, ou mis en atmosphère inerte. Tous les tuyaux des systèmes d'extinction d'incendie des citernes à cargaison ainsi que les collecteurs de dégazage communiquant avec les espaces concernés, a l'exclusion de ceux qui communiquent avec les espaces mis en atmosphère inerte, doivent être rincés à l'eau, purgés à la vapeur ou à l'air, ou mis en atmosphère inerte. Les vannes ouvrant sur tous les autres compartiments doivent être fermées et verrouillées afin d'éviter leur ouverture ou manoeuvre accidentelle. Toutes les pompes de cargaison et les tuyautages à cargaison doivent être rincés à l'eau, purgés à l'air ou à la vapeur ou mis en atmosphère inerte. Les vannes doivent être fermées et verrouillées afin d'éviter leur ouverture ou manoeuvre accidentelle.

Exception 1 : Les serpentins des citernes à cargaison utilisées pour transporter des produits chimiques susceptibles de réagir au contact de l'eau ou de la vapeur doivent être nettoyés conformément au paragraphe 23(2).

Exception 2 : Sur les navires qui utilisent des huiles de chauffe dont le point éclair se situe à 260 degrés Celsius ou au-dessus, le chimiste de la marine doit s'assurer du bon état des serpentins de réchauffage qui se trouvent dans les lieux de travail prescrits.

(2) Les espaces non adjacents dont la teneur en gaz se situe au-dessus de 10 pour 100 de la limite inférieure d'inflammabilité doivent être fermés et verrouillés afin d'éviter leur ouverture ou manoeuvre accidentelle et ils doivent être mentionnés sur l'attestation de chimiste de la marine.

(3) Les compartiments ou locaux qui doivent être répares ou modifiés de l'intérieur doivent être nettoyés conformément aux prescriptions de l'article 17. Tous les compartiments adjacents (y compris ceux qui se trouvent en diagonale) doivent être mis en atmosphère inerte, conformément au paragraphe 7(5). Tous les autres compartiments doivent être fermés et verrouillés, conformément au paragraphe 19(1).

(4) Les compartiments ou espaces dont les limites externes doivent faire l'objet de réparations ou de modifications (enveloppe ou pont), peuvent être mis en atmosphère inerte au lieu d'être nettoyés comme le prescrit l'article 17. Tous les compartiment adjacents, y compris ceux qui se trouvent en diagonale, doivent être mis en atmosphère inerte ou nettoyés conformément à l'article 18. Tous les autres espaces visés doivent être fermés et verrouillés conformément au paragraphe 19(1).

(5) Le chimiste de la marine doit indiquer sur l'attestation que toutes les exigences susmentionnées ont été satisfaites.

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