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21. (1) Le présent article décrit les conditions à remplir avant d'effectuer des réparations dans des espaces ayant servi au transport de produits chimiques en vrac ou ayant été en contact avec de tels produits. Les autres espaces doivent être conformes aux dispositions applicables des articles 12 à 15.
22. (1) Toutes les exigences minimales à satisfaire pour l'obtention d'une attestation de chimiste de la marine exposées à la partie II, s'appliquent aux espaces qui ont servi à transporter des produits chimiques en vrac ou qui ont été en contact avec de tels produits.
(2) La désignation "danger pour les ouvriers" doit être utilisée pour les espaces qui ont servi à transporter des produits susceptibles de provoquer des réactions chimiques inconnues (voir paragraphe 9(3)).
(3) Le chimiste de la marine peut inscrire sur l'attestation les résultats de tous les essais portant sur les dangers associés aux produits chimiques.
23. (1) Les conditions minimales à remplir pour obtenir une attestation de chimiste de la marine à l'égard des espaces qui ont contenu des produits chimiques en vrac sont exposées aux articles 17 à 20 (dans la mesure où elles sont applicables) ainsi que dans le présent article.
(2) Tous les conduits, y compris les serpentins de réchauffage, les systèmes d'extinction d'incendie, lesévents, de même que les pompes de cargaison et tuyautages à cargaison qui desservent les espaces utilisés pour le transport des produits chimiques doivent être en premier lieu traités à la satisfaction du chimiste de la marine. Les méthodes et produits de nettoyage et de mise en atmosphère inerte doivent être soigneusement choisis de manière à éliminer les risques d'incompatibilité avec les dernières cargaisons transportées.
(3) Les compartiments ayant servi au transport de produits chimiques en vrac doivent être nettoyés afin que l'atmosphère soit conforme aux paragraphes 7(1) et 7(3), selon le cas.
(4) Les résidus contenus dans ces compartiments doivent être conformes aux paragraphes 7(1) et 7(3), selon le cas.