8. Normes du matériel radar

Publication de transports TP 3668 F

Page précédente | Page suivante

8.1 APPLICATION

8.1.1 La présente recommandation s’applique à tout matériel radar installé à bord des navires conformément au Règlement sur les appareils et le matériel de navigation.

8.2 GÉNÉRALITÉS

8.2.1 Le matériel radar doit indiquer la position, par rapport au navire, des autres engins et obstacles de surface, ainsi que des bouées, côtes et repères de navigation, de manière à faciliter la navigation et à éviter les abordages.

8.3 TOUTES LES INSTALLATIONS RADAR 

8.3.1 Toutes les installations radar doivent satisfaire aux prescriptions minimales énoncées ci-après.

8.3.2 Portée

Dans les conditions normales de propagation, et lorsque l’antenne radar est située à une hauteur de 15 mètres au-dessus du niveau de la mer, l’appareil doit, en l’absence d’écho parasite, donner une bonne indication:

  1. des côtes:

    - à 20 milles marins lorsque le relief de la côte s’élève à 60 mètres;

    - à 7 milles marins lorsque le relief de la côte s’élève à 6 mètres;
     

  2. des objects en surface:

    - à 7 milles marins, dans le cas d’un navire de 5 000 tonneaux de jauge brute, quel que soit son angle d’incidence;

    - à 3 milles marins, dans le cas d’un petit navire de 10 mètres de longueur;

    - à 2 milles marins, dans le cas d’un objet, tel qu’une bouée de navigation, dont la surface réfléchissante efficace est d’environ 10 mètres carrés.

8.3.3 Distance minimale

Les objets en surface mentionnés à l’alinéa 8.3.2.2 doivent être clairement représentés à partir d’une distance minimale de 50 mètres et jusqu’à une distance d’un mille marin, sans modifier le réglage de commandes autres que celles du sélecteur de distance.

8.3.4 Image

8.3.4.1 L’appareil doit donner, sans agrandissement externe, une image plane en mode non stabilisé avec l’avant en haut dont le diamètre réel ne soit pas inférieur aux valeurs suivantes:

  1. 180 millimètres (7 et 9 pouces) à bord des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux mais inférieure à 1600 tonneaux;
  2. 250 millimètres (12 pouces) à bord des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 1600 tonneaux mais inférieure à 10 000 tonneaux;
  3. 340 millimètres(16 pouces) pour l’image du premier radar et 250 millimètres pour l’image du second radar à bord des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 tonneaux.

8.3.4.2 L’appareil doit offrir l’une des deux séries d’échelles d’image indiquées ci-après:

  1. 1.5, 3, 6, 12 et 24 milles marins et une échelle de l’image qui ne soit pas inférieure à 0,5 mille marin ni supérieure à 0,8 mille marin; ou
  2. 1,2,4,8,16 et 32 milles marins.

8.3.4.3 D’autres échelles peuvent être prévues.

8.3.4.4 L’échelle de l’image ainsi que la distance entre les cercles de distance doivent être clairement indiquées à tout moment.

8.3.5 Mesures de la distance

8.3.5.1 Des cercles de distance électroniques fixes doivent être prévus pour effectuer les mesures de distance, à savoir:

  1. Lorsque des échelles de distance sont conformes à l’alinéa 8.3.4.2.1, il faut au moins deux cercles de distance pour l’échelle de distance comprise entre 0,5 et 0,8 mille marin et six cercles de distance pour chacune des autres échelles de distance;
  2. Lorsque des échelles de distance sont conformes à l’alinéa 8.3.4.2.2, quatre cercles de distance doivent être prévus, pour chacune des échelles de distance.

8.3.5.2 Un indicateur électronique de portée variable fournissant un affichage numérique doit être prévu.

8.3.5.3 Les cercles de distance fixes et l’indicateur de portée variable doivent permettre de mesurer la distance d’un objet, avec une erreur de dépassant pas 1,5 pour-cent de la portée maximale de l’échelle utilisé, ou 70 mètres, si cette distance est supérieure.

8.3.5.4 Il doit être possible de modifier la brillance des cercles de distance fixes et de l’indicateur de portée variable, et de les faire disparaître complètement de l’image.

8.3.6 Indicateur de cap

8.3.6.1 Le cap du navire doit être indiqué par une ligne sur l’écran avec une erreur ne dépassant pas plus ou moins 1 degré. L’épaisseur de la ligne de cap portée sur l’écran de doit pas être supérieur à 0,5 degré.

8.3.6.2 Il ne doit pas être possible de débrancher l’indicateur de cap au moyen d’une commande qui ne puisse pas être laissée sur la position débranchée.

8.3.7 Mesure de gisement.

8.3.7.1 Il doit être possible d’obtenir rapidement le gisement de tout objet dont l’écho apparaît sur l’écran.

8.3.7.2 Le dispositif de détermination du gisement doit permettre de mesurer le gisement d’une cible dont l’écho apparaît sur le bord de l’écran avec une précision de plus ou moins 1 degré, au moins.

8.3.8 Pouvoir séparateur

8.3.8.1 L’appareil doit pouvoir différencier sur une échelle de portée de 2 milles marins ou moins deux cibles analogues de faibles dimensions situées dans le même azimut à une distance comprise entre 50 pour-cent et 100 pour-cent de l’échelle de distance utilisée et séparées par une distance ne dépassant pas 50 mètres.

8.3.8.2 L’appareil doit pouvoir différencier deux cibles analogues de faibles dimensions situées toutes deux à une même distance comprise entre 50 pour-cent et 100 pour-cent de l’échelle de portée de 1,5 ou de 2 milles marins, et séparées en azimut par un angle ne dépassant pas 2,5 degrés.

8.3.9 Roulis ou tangage

Le fonctionnement de l’appareil doit être tel que, lorsque le navire est soumis à un mouvement de roulis ou de tangage de plus ou moins 10 degrés, les prescriptions des alinéas 8.3.2 et 8.3.3 relatives à la portée soient toujours respectées.

8.3.10 Balayage

Le balayage doit s’effectuer dans le sens horaire, être continu et automatique sur un plan de 360 degrés. Le rythme de balayage ne doit pas être inférieur à 12 tours par minute. L’appareil doit fonctionner de manière satisfaisante dans des vents apparents pouvant atteindre 100 noeuds.

8.3.11 Stabilisation en azimut

8.3.11.1 Des moyens permettant de stabiliser l’image en azimut au moyen d’un compas à répétitions doivent être prévus. Le matériel doit comporter une entrée de compas lui permettant d’être stabilisé en azimut. La précision de l’alignement au compas doit être supérieure à 0,5 degré pour une vitesse de rotation du compas de 2 tours par minute.

8.3.11.2 L’appareil doit fonctionner de façon satisfaisante en mode non stabilisé en cas d’absence de l’information fournie par le compas.

8.3.12 Vérification du fonctionnement

Il doit être possible, en fonctionnement normal, de vérifier le matériel afin de déterminer aisément toute baisse de performance importante par rapport aux normes d’étalonnage établies au moment de l’installation de l’appareil, et de s’assurer, en l’absence de cible, que l’appareil est réglé de manière correcte.

8.3.13 Dispositifs antiparasites

Des moyens appropriés doivent être prévus pour supprimer les échos parasites produits par la mer, la pluie ou d’autres formes d’intempéries, les nuages et les tempêtes de sable. Il doit être possible de régler manuellement et en permanence les commandes des dispositifs antiparasites. Ces commandes doivent mettre le dispositif hors circuit lorsqu’elles sont tournées à fond dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. On peut en outre prévoir un système de commande automatique, mais celui-ci doit pouvoir être débranché.

8.3.14 Fonctionnement

8.3.14.1 L’appareil doit pouvoir être mise en marche et commandé à partir de l’indicateur.

8.3.14.2 Les commandes doivent être aisément accessibles et faciles à identifier et à utiliser. Lorsque des symboles sont utilisés, ceux-ci doivent satisfaire aux recommandations sur les symboles pour les commandes des radars contenues au paragraphe 8.9 dans ce document.

8.3.14.3 Après mise en marche à froid, l’appareil doit être en mesure de fonctionner dans un délai de 4 minutes.

8.3.14.4 Une position d’attente, à partir de laquelle l’appareil est en mesure de fonctionner dans un délai de 15 secondes, doit être prévue.

8.3.15 Brouillage

8.3.15.1 Après installation et réglage à bord, la précision du gisement prescrite dans la présente norme doit être maintenue sans autre réglage, quel que soit le déplacement du navire dans le champ magnétique terrestre.

8.3.16 Stabilisation en fonction de la vitesse à la mer ou du sol (image en mouvement vrai).

8.3.16.1 Lorsqu’il existe un dispositif de stabilisation en fonction de la vitesse à la mer ou du sol, la précision et le pouvoir séparateur de l’image doivent au moins correspondre aux prescriptions de la présente norme.

8.3.16.2 Le déplacement du spot central ne doit pas dépasser une limite correspondant à 75 p. 100 du rayon de l’image, à moins que l’on décide de prolonger cette limite manuellement. Un dispositif de recentrage peut être prévue.

8.3.17 Système d’antenne

Le système d’antenne doit être installé de telle manière à ne pas nuire sensiblement à l’efficacité du système radar.

8.3.18 Fonctionnement avec les balises radar

8.3.18.1 Tous les radars fonctionnant dans la bande des 3 centimètres doivent pouvoir fonctionner en polarisation horizontale.

8.3.18.2 Il doit être possible de débrancher les dispositifs de traitement des signaux risquant d’empêcher la représentation d’une balise radar sur l’écran du radar.

8.4 INSTALLATIONS RADAR MULTIPLES

8.4.1 Lorsqu’il doit y avoir à bord deux radars, ces derniers doivent être disposés de manière que chacun puisse fonctionner séparément et que les deux puissent fonctionner simultanément en restant indépendants l’un de l’autre. Lorsqu’une source d’énergie électrique de secours est prévue conformément aux dispositions pertinentes du chapitre II-1 de la Convention SOLAS de 1974, les deux radars doivent pouvoir fonctionner en utilisant cette source.

8.4.2 Lorsqu’il y a à bord deux radars, des moyens de permutation peuvent être pévus pour améliorer la disponibilité et la souplesse d’utilisation de l’installation radar. Les deux radars doivent être disposés de manière qu’une panne éventuelle survenant à l’un d’eux n’entraîne pas la coupure du courant électrique alimentant l’autre ou d’autres conséquences fâcheuses.

8.5 SYMBOLES DES COMMANDES RADAR

8.5.1 LISTE DES COMMANDES AUXQUELLES IL Y A LIEU D’ASSIGNER UN SYMBOLE

8.5.1.1 Les interrupteurs et commandes réglables suivants sont considérés comme représentant le minimum de dispositifs qui doivent être marqués d’un symbole:

Marche - Attente - Arrêt

Commande de rotation de l’antenne

Commande de la présentation - relatif stabilisé - relatif

Interrupteur ou commande du réglage de la ligne de foi

Sélecteur d’échelles

Sélecteur d’impulsion - impulsion courte ou longue

Commande d’accord

Commande de gain

Commande antipluie

Commande anticlapotis

Commande ou interrupteur d’éclairage d’échelles

Commande de brillance

Commande de brillance des cercles de distance

Commande du marqueur variable

Commande de l’alidade

Interrupteur du contrôle de fonctionnement - contrôle de la puissance d’émission ou contrôle de l’émission-réception.

8.6 RECUEIL DE PRATIQUES RECOMMANDÉES

8.6.1 Les pratiques suivantes sont recommandées pour l’apposition de symboles sur les appareils radar:

  1. La dimension maximale d’un symbole ne doit pas être inférieure à 9 mm ;
  2. La distance entre les centres de deux symboles adjacents ne doit pas être inférieur à 1,4 fois la dimension du plus grand symbole;
  3. Les symboles d’interrupteur ne doivent pas être reliés par une ligne. Une liaison indique qu’il s’agit de commandes réglables;
  4. Les symboles assignés aux commandes réglables doivent être reliés par une ligne, de préférence un arc de cercle. Le sens de rotation de la commande doit être indiqué;
  5. Les symboles doivent bien contraster avec le fond sur lequel ils sont tracés;
  6. Les différents éléments d’un symbole doivent avoir entre eux un rapport constant;
  7. On peut utiliser un symbole combiné pour indiquer les différentes fonctions d’une commande ou les différentes positions d’un interrupteur;
  8. Lorsque des commandes ou des interrupteurs sont fixés sur un même axe, le symbole extérieur désigne la commande ou l’interrupteur qui a le plus grand diamètre.

8.7 NORME INTERNATIONALE

8.7.1 La norme adoptée est la résolution de l’Organisation Maritime Internationale "A.477(XII) - Recommandation sur les normes de fonctionnement du matériel radar" ainsi que la résolution "A.278 (VIII) - Supplément à la recommandation sur les normes de fonctionnement de l’équipement radar de navigation".

8.8 DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

8.8.1 Cette norme entre en vigueur le 1 Septembre 1985.

8.9 SYMBOLES

8.9.1 On trouvera ci-après les symboles dont l’utilisation est recommandée pour les interrupteurs et commande des radars de navigation maritime.

8.9.2 Les cercles entourant les symboles suivant sont facultatifs:

Symbole 4: Rotation de l’antenne

Symbole 9: Impulsion courte

Symbole 10: Impulsion longue

Symbole 17: Éclairage des échelles

Symbole 22: Contrôleur de la puissance d’émission

Symbole 23: Contrôleur de l’émission/réception.

8.9 SYMBOLES POUR COMMANDES RADAR

 

Cliquez pour agrandir

 

Cliquez pour agrandir

Page précédente | Page suivante