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Chapitre 10 - Protection contre l’incendie

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1001. Les exigences du présent chapitre déterminent les normes minimales respecter en matière de protection contre l'incendie pour un V.C.A. dans lequel est utilisé un carburant ayant un point d'éclair, tel que déterminé par une méthode autorisée dans un creuset fermé, supérieur à 38 °C . L'utilisation de carburants ayant des points d'éclair inférieurs à 38 °C peut nécessiter des précautions additionnelles.

Définitions

1002. a) Les zones présentant un danger d'incendie sont des compartiments

contenant des machines utilisant du carburant ou tout compartiment dans lequel du matériel électrique fonctionne à proximité des composants du circuit de carburant ou dans une atmosphère susceptible de favoriser la combustion ou l'explosion.

b) Un matériau incombustible est un matériau qui ne brûle ni n'émet de vapeurs inflammables en quantité suffisante pour s'enflammer spontanément quand il est porté à une température de 750 °C cette propriété étant déterminée par une méthode d'essai acceptable. Tous les autres matériaux sont considérés comme des matériaux combustibles.

c) L'essai au feu standard est un essai au cours duquel des échantillons représentatifs de la structure, d'une surface d'au moins 4,65 m2, sont exposés dans un four d'essai à des températures dont la relation avec le temps est environ la suivante :
au bout de 5 minutes - 538 °C

au bout de 10 minutes - 704 °C

au bout de 30 minutes - 843 °C

au bout de 60 minutes - 927 °C

d) L'expression faible pouvoir propagateur de flammes signifie que le matériau, lorsqu'il est soumis à un essai approuvé approprié, s'oppose suffisamment à la propagation des flammes. Un essai comme l'essai no U1-723 des Underwriters Laboratories Inc. (É.-U.) et conforme à la norme S.102 des Laboratoires des assureurs du Canada est acceptable. Lorsque le matériau est ainsi soumis à un tel essai, la propagation nominale des flammes ne doit pas être supérieure à 20.

Structure

1003. La coque du véhicule doit être construite avec un matériau incombustible. Lorsqu'un tel matériau n'est pas utilisé, la coque doit être traitée ou protégée par des moyens explicitement approuvés dont les résultats à des essais au feu représentatifs sont satisfaisants.

1004. Les cloisons séparant une zone présentant un danger d'incendie d'autres espaces clos à l'intérieur du véhicule doivent être construites en matériau incombustible ou être isolées dans la zone présentant un danger d'incendie de façon à empêcher le passage de la fumée et des flammes, sans qu'il y ait effondrement, pendant une période égale à la plus grande des valeurs suivantes : 30 minutes ou 3 fois la durée d'évacuation démontrée pour l'embarquement de l'effectif complet dans les embarcations de sauvetage, plus une tolérance de 7 minutes. Les autres cloisons doivent, le plus possible, être fabriquées de la même façon et pouvoir au moins empêcher le passage de la fumée, des flammes et des gaz des zones présentant un danger d'incendie pendant une durée suffisante pour contenir, pour la concentration et le temps requis, deux décharges successives des extincteurs à incendie fixes ou portatifs prévus pour la protection de la zone.

1005. Les cloisons conçues pour respecter la section 1004 et non contruites en acier doivent être isolées de sorte qu'au bout de 30 minutes d'essai au feu standard, la température de l'âme métallique ne dépasse pas la température ambiante de plus de 200 °C . Toutes les cloisons doivent être isolées de sorte que la température de la surface sur le côté extérieur ne dépasse pas la température ambiante de plus de 139°C au bout de 30 minutes d'essai au feu standard; aux endroits où des personnes peuvent entrer en contact avec la surface extérieure, la température de celle-ci ne doit pas dépasser 70 °C au bout de 30 minutes d'essai au feu standard. L'isolation ne doit pas émettre de vapeurs toxiques.

1006. La totalité du matériel, des composants, des tuyaux et des câbles à l'intérieur des zones présentant un danger d'incendie, ou qui sont fixés sur les surfaces internes des cloisons de ces zones, doit être fabriquée en un matériau incombustible; de plus, le matériel électrique doit être conçu et construit pour empêcher la production d'étincelles ou d'éclairs.

1007. Aucune ouverture dans une cloison d'une zone présentant un danger d'incendie ne doit réduire le maintien de la protection contre l'incendie de cette cloison. Lorsque des ouvertures sont essentielles pour assurer l'accès à l'atmosphère nécessaire au fonctionnement normal du matériel à l'intérieur de la zone, ces ouvertures doivent être dotées de dispositifs d'obturation ignifuges pouvant être actionnés à distance et conformes aux exigences de la section 1004.

1008. Tout matériau à l'intérieur d'une zone présentant un danger d'incendie et ailleurs dans le véhicule où il peut entrer en contact avec des fluides inflammables doit être étanche à ces fluides.

1009. Tous les matériaux de l'ameublement, de l'isolation, des moulures, des revêtements de planchers et de murs doivent au moins avoir un faible pouvoir propagateur de flammes ou être traités pour avoir un faible pouvoir équivalent.

1010. La protection contre l'incendie de la structure, adaptée au plan du véhicule, peut être requise pour des compartiments desquels le véhicule peut être commandé, autres que les zones présentant un danger d'incendie.

Détection d'incendie

1011. Toutes les zones présentant un danger d'incendie doivent être dotées d'équipement de détection assurant une signalisation à distance, au poste d'équipage duquel le véhicule est habituellement manoeuvré. La disposition et le type de l'équipement de détection doit assurer la signalisation la plus efficace possible d'un éventuel danger d'incendie dans la zone protégée et l'équipement installé dans une zone présentant un danger d'incendie ne doit pas être confondu avec l'équipement semblable installé dans d'autres zones présentant des dangers d'incendie ou d'autres locaux. La signalisation doit être à la fois visuelle et sonore.

1012. Tous les systèmes de détection doivent pouvoir être réarmés après avoir signalé un danger et doivent comporter un dispositif d'essai permettant de déterminer le maintien et le bon fonctionnement du système au poste duquel le véhicule est habituellement manoeuvré.

1013. Tous les systèmes de détection d'incendie doivent être en mesure d'assurer un fonctionnement efficace en cas de panne de courant totale et doivent être reliés en permanence à une source d'alimentation électrique dès qu'une telle alimentation est fournie au véhicule ou à l'intérieur de ce dernier.

1014. Les systèmes de détection d'incendie doivent être installés pour résister aux charges d'accélération visées à la section 506, de manière que ces accélérations ne nuisent pas à leur efficacité de fonctionnement.

Extinction d'incendie

1015. Toutes les zones représentant un danger d'incendie doivent être dotées de systèmes d'extinction d'incendie commandés à distance, des commandes étant prévues au moins au poste d'équipage duquel le véhicule est habituellement - manoeuvré. Le type, la quantité et la répartition de la substance extinctrice, ainsi que la disposition des commandes, doivent être approuvés. Le concepteur doit, dans les données soumises à approbation, inclure tous les calculs appropriés. Un essai de projection et de retenue de la substance extinctrice peut être requis.

1016. Aucun contenant de stockage de substance extinctrice ne doit être installé dans une zone présentant un danger d'incendie; l'installation doit être faite de sorte que les contenants de stockage soient maintenus à l'intérieur des limites approuvées pour les conditions d'environnement convenant à la substance extinctrice, telles que déterminées par les règlements standard de la National Fire Protection Agency.

1017. Tous les contenants de stockage de substance extinctrice doivent, pour les extincteurs fabriqués au Canada, porter l'étiquette d'approbation des Laboratoires des assureurs du Canada; les extincteurs fabriqués au Royaume-Uni ou aux États-Unis doivent être approuvés pour une utilisation maritime par, respectivement, le British Department of Trade and Industry ou le United States Coast Guard. Ils doivent être installés de sorte que la quantité contenue puisse être rapidement déterminée.

1018. Dans les locaux destinés au transport de passagers et dans les compartiments d'équipage, des extincteurs portatifs approuvés doivent être prévus dans des arrimages facilement visibles et accessibles et clairement identifiés; la quantité, le type et la répartition doivent être approuvés, d'après le plan du véhicule et l'espace à protéger.

1019. Tous les contenants de substance extinctrice doivent être arrimés de sorte que, lorsqu'ils sont soumis aux charges d'accélération visées à la section 506, ils soient retenus et que la charge n'entrave pas leur efficacité de fonctionnement.

1020. Dans les véhicules où les cloisons de zones présentant un danger d'incendie comportent des ouvertures, le dispositif d'extinction doit être fait en sorte que la substance extinctrice ne puisse être projetée avant que toutes ces ouvertures ne soient fermées.

1021. Les zones présentant un danger d'incendie contenant un moteur ou une partie de moteur utilisé pour la sustentation ou la propulsion du véhicule doivent être dotées de dispositifs assurant le déclenchement d'un second extincteur. Aux endroits où cet extincteur est prévu principalement pour la protection d'un autre local, le choix de cette solution de rechange doit nécessiter une action distinctive. Si possible, l'utilisation d'un extincteur portatif doit être approuvée pour le deuxième déclenchement, cas dans lequel on doit prévoir dans la cloison ignifuge un dispositif d'obturation coupe-feu approprié et facilement cassable.

1022. Les circuits électriques assurant le déclenchement de la projection de substance extinctrice doivent être dotés d'un dispositif d'essai, pouvant être actionné au poste d'équipage duquel le véhicule est habituellement manoeuvré.

1023. Tous les circuits électriques assurant le déclenchement de la projection de substance extinctrice doivent pouvoir assurer un fonctionnement efficace en cas de panne de courant totale et doivent être reliés en permanence à une source d'alimentation électrique dès qu'une telle alimentation est assurée au véhicule ou dans ce dernier.

1024. Tous les indicateurs, tous dispositifs d'essai et toutes les commandes reliés aux systèmes de détection et d'extinction d'incendie doivent se trouver aux postes auxquels des membres d'équipage, autre(s) que l'opérateur du radar de navigation, sont affectés à leurs tâches habituelles. Dans les véhicules où les machines dans les zones présentant un danger d'incendie peuvent être actionnées au moyen de commandes locales, les commandes du dispositif d'extinction d'incendie doivent être immédiatement adjacentes à la sortie de la zone, sur la face externe de la cloison ignifuge. De telles commandes doivent comprendre celles nécessaires au fonctionnement efficace du dispositif de projection de la substance extinctrice.

1025. Toutes les commandes de substance extinctrice, installées conformément à la section 1024, doivent être disposées de sorte que les commandes de tous les postes puissent fonctionner en tout temps.

Mesures supplémentaires de protection contre l'incendie

1026. Lorsque le concepteur propose l'utilisation de matériaux ayant subi des traitements chimiques ou des applications mécaniques destinés à améliorer les propriétés de suppression ou d'extinction du matériau, il doit soumettre toutes les données pertinentes et les résultats d'essais fournis par le fabricant du traitement protecteur. Après étude de ces données, des essais additionnels peuvent être requis. Aucun traitement ou application dont l'efficacité dépend de l'émission de vapeurs nocives ou toxiques ne sera considéré pour une utilisation dans un compartiment éventuellement occupé pendant l'exploitation normale du véhicule.

Extincteurs d'incendie fixes

1027. Lorsqu'on utilise des agents gazeux sous forme de gaz carbonique ou d'un hydrocarbure halogéné, des quantités suffisantes doivent être fournies de sorte que les concentrations suivantes résultent d'une seule projection dans le local protégé :

Gaz carbonique - 30 % du volume brut protégé

Halon 1211 - 5 à 5,5 % du volume net de l'espace protégé

Halon 1301 - 5 à 7 % du volume net de l'espace protégé

Halon 2402 - concentration exprimée en masse par volume

unitaire, volume net entre 0,2 et 0,3 kg/m3

Pour la détermination des quantités requises, on doit calculer les volumes des agents en tenant compte des concentrations suivantes :

Gaz carbonique - 0,56 m3/kg

Halon 1211 - 0,14 m3/kg

Halon 1301 - 0,16 m3/kg

Les renseignements supplémentaires relativement à la conception des dispositifs d'extinction d'incendie doivent être tirés de la norme appropriée de la National Fire Protection Agency (NFPA).

1028. Les dispositifs doivent être construits de sorte que les projections soient en grande partie complètes :

pour le gaz carbonique - 85 pour cent du gaz projeté en 2 minutes;

pour les hydrocarbures halogénés - projection en phase liquide terminée en 20 secondes.

1029. Lorsque d'autres agents sont proposés pour les installations d'extinction d'incendie fixes, le concepteur doit fournir à l'appui des données complètes indiquant qu'il en résultera une protection équivalente à celle prévue aux sections 1027 et 1028.

Extincteurs d'incendie portatifs

1030. Les extincteurs d'incendie portatifs, lorsqu'ils sont chargés à pleine capacité, doivent avoir un poids total maximal de 23 kg.

1031. Les extincteurs d'incendie contenant de l'eau ne doivent pas être installés dans des locaux contenant du matériel ou des composants électriques fonctionnant à des tensions supérieures à 55 volts.

1032. Les extincteurs d'incendie contenant des produits chimiques sous forme de poudre sèche ne doivent pas être installés dans des compartiments contenant des panneaux de commande, de connexions électriques ouvertes ou du matériel électronique.

Portes et sorties

1033. Les portes entre les locaux réservés au transport des passagers et les locaux du véhicule auxquels l'équipage peut avoir accès, qui ne doivent pas nécessairement être coupe-feu ou étanches à l'eau, doivent être conçues et installées de façon à minimiser le passage de la fumée et des vapeurs lorsqu'elles sont fermées.

1034. Les portes et accès réservés au personnel dans les cloisons coupe-feu des zones présentant un danger d'incendie doivent être munis de charnières en permettant l'ouverture vers l'extérieur et comporter des dispositifs efficaces d'ouverture et de fermeture pour préserver le maintien du caractère ignifuge; on doit être capable d'actionner ces dispositifs de l'extérieur et de l'intérieur du local.

Locaux de catégorie spéciale

1035. Un local de catégorie spéciale est un espace clos prévu pour le transport de véhicules motorisés dont les réservoirs sont remplis de carburant pour leur propre propulsion, dans lequel et duquel ces véhicules peuvent être conduits et auxquels les passagers ont un accès contrôlé.

1036. Les locaux de catégorie spéciale doivent être pourvus d'un dispositif d'extinction d'incendie fixe ou d'extincteurs d'incendie adéquats semi-portatifs; dans ce dernier cas, on doit prévoir un minimum de deux extincteurs.

1037. On doit déterminer et approuver la conception et l'installation de tous les dispositifs de protection contre l'incendie pour les locaux de catégorie spéciale, notamment pour les dispositifs d'alarme et de commande et autres dispositifs du genre, en tenant compte du volume et de l'aménagement du local.

1038. Lorsque la projection des substances extinctrices des dispositifs fixes peut se traduire par une accumulation considérable de liquide dans le local, on doit prévoir des dispositions adéquates pour l'assèchement.

1039. La sécurité de fonctionnement de tout le matériel électrique installé dans un local de catégorie spéciale doit être homologuée dans des mélanges explosifs vapeur/air et tous les câbles électriques doivent être protégés par des conduits. Aucun matériel électrique ne doit être installé à moins de 0,45 m au-dessus du pont du local.

1040. Toutes les portes et issues pour les passagers et les membres de l'équipage permettant d'entrer dans un local de catégorie spéciale ou permettant d'en sortir doivent être pourvues de dispositifs efficaces de fixation en position de fermeture; on doit être capable d'actionner ces dispositifs de l'intérieur et de l'extérieur du local.

1041. Chaque local de catégorie spéciale doit être doté d'un dispositif assurant une communication bidirectionnelle avec le poste d'équipage duquel le véhicule est habituellement manoeuvré; l'aménagement de ce dispositif de communication doit être approuvé.

Ventilation de protection contre l'incendie

1050. Une ventilation pulsée réelle doit être prévue pour tous les locaux dans lesquels des fluides ou des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler. Lorsque de tels locaux contiennent des machines ou du matériel susceptibles de s'enflammer, on doit prévoir dans la conception du véhicule une ventilation pulsée adéquate ou des dispositifs assurant une ventilation suffisante du local avant la mise en marche des machines ou du matériel.

1051. Tous les conduits d'évacuation de ventilation doivent être par-dessus bord et situés de façon à empêcher le plus possible la réintroduction de vapeurs dans le véhicule ou le coussin.

1052. Les ouvertures de ventilation dans les cloisons des zones présentant un danger d'incendie doivent être réduites à un minimum compatible avec la sécurité de fonctionnement et doivent être dotées de dispositifs d'obturation coupe-feu sécuritaires et efficaces, actionnés de l'extérieur. On doit veiller, dans la mesure du possible, à ce que ces ouvertures soient actionnées à distance de sorte que la substance extinctrice ne puisse être projetée avant que les dispositifs d'obturation ne soient en place.

1053. Toutes les commandes de ventilateurs doivent se faire de l'extérieur du local dont elles assurent la ventilation et de plus, de l'intérieur lorsque le local est susceptible de loger des occupants; les pannes d'alimentation aux ventilateurs doivent être signalées au poste d'équipage duquel le véhicule est habituellement manoeuvré.

1054. Tout conduit ou toute liaison du système de ventilation passant par la cloison d'une zone présentant un danger d'incendie doit, à l'intérieur de cette zone, être :

  1. construit et isolé conformément aux mêmes normes que celles établies pour la cloison; ou

  2. être doté, à la cloison coupe-feu, de dispositifs d'obturation efficaces dont les propriétés ignifuges sont identiques à celles de la cloison.

1055. La ventilation des locaux de catégorie spéciale doit assurer un minimum de 10 changements d'air complets par heure; les pannes de courant à tout ventilateur assurant cette ventilation doivent être signalées au poste d'équipage duquel le véhicule est habituellement manoeuvré.

1056. Dans les locaux où des liquides ou vapeurs inflammables peuvent s'accumuler et où la ventilation est assurée au moyen de dispositifs électriques, la sécurité de fonctionnement de tous les composants du système de ventilation électrique à l'intérieur du local doit être homologuée pour l'atmosphère en question, c'est-à-dire par les mentions "antidéflagrant", "intrinsèquement sécuritaire", "à sécurité accrue".

Matériaux - protection contre l'incendiev

1060. Aucun des matériaux utilisés pour la construction, l'ameublement ou la décoration de tous les locaux habituellement accessibles aux passagers ou aux membres de l'équipage dans l'exécution de leurs tâches pendant l'exploitation d'un V.C.A. ne doit émettre de vapeurs ou de fumées toxiques lorsqu'il est exposé à des températures supérieures à 60 °C .

1061. L'utilisation de matériaux qui émettent des fumées ou vapeurs toxiques lorsqu'ils sont chauffés à des températures supérieures à 60 °C doit être réduite le plus possible et se limiter aux locaux éloignés et séparés hermétiquement des locaux auxquels les passagers et les membres de l'équipage ont accès pendant l'exploitation normale du véhicule.

1062. Tous les renseignements fournis par le fabricant ou le constructeur du matériau, y compris des rapports d'essais faits par des agences compétentes en la matière, portant sur l'inflammabilité et les émissions résultant de l'exposition à la chaleur, peuvent être requis pour tout matériau ou traitement de matériau utilisé dans la fabrication, l'ameublement et la finition du véhicule.

1063. Tous les matériaux utilisés pour l'isolation thermique et acoustique doivent, dans la mesure du possible, être non combustibles et n'émettre aucune fumée ou vapeur toxique lorsqu'ils sont chauffés à des températures supérieures à 60 °C .

1064. Les matériaux en mousse de faible densité utilisés pour la flottabilité doivent être incombustibles ou s'éteindre spontanément, et leur installation doit être protégée le plus possible des éventuelles sources d'inflammation et de la possibilité de contact avec des fluides inflammables.

Tuyaux de gaz d'échappement - Protection contre l'incendie

1070. Lorsqu'un conduit ou un tuyau transporte les gaz d'échappement provenant des moteurs, de l'équipement de cuisine ou d'autres composants, traverse une construction, une cloison ou le blindage du véhicule, le conduit ou tuyau et le composant de structure doivent être suffisamment séparés et protégés par un matériau incombustible et une isolation thermique. Lorsqu'il pénètre, le conduit ou le tuyau doit être suffisamment supporté pour maintenir la séparation; tous les parcours d'échappement doivent être les plus courts possible, supportés pour empêcher la déformation et dotés de dispositifs d'expansion nécessaires pour minimiser les contraintes dues à l'expansion thermique. Des avertissements doivent être placés à côté de tous les tuyaux de sortie transportant des fumées nocives ou toxiques ou des gaz dont la température est supérieure à 40 °C .

Annexe au chapitre 10

A. Substances extinctrices

Sont habituellement acceptées comme substances extinctrices

Liquides - eau, mousse

Gaz - gaz carbonique, hydrocarbures halogénés (BCF, BCM, halons)

Solides - poudre chimique sèche

Aucune substance liquide n'est habituellement permise dans les locaux où la substance extinctrice peut entrer en contact avec du matériel électrique; exceptionnellement, une substance extinctrice liquide peut être permise s'il n'y a aucune possibilité qu'elle entre en contact avec du matériel électrique fonctionnant à des tensions de 55 volts ou plus.

Les substances gazeuses ne sont habituellement pas permises dans les locaux pouvant contenir des occupants lorsque le véhicule est en exploitaton. Pour la conception des systèmes d'extinction d'incendie fixes, il est extrêmement préférable de consulter des spécialistes en protection contre l'incendie; l'efficacité, notamment des hydrocarbures halogénés, dépend de la rapidité à laquelle la concentration requise peut être atteinte. Non seulement les délais réduisent l'efficacité, mais ils peuvent également entraîner la décomposition de la substance extinctrice et engendrer ainsi des produits hautement toxiques.

Les substances extinctrices en poudre chimique sèche favorisent, à moins d'être formulées spécialement, la corrosion, notamment des contacts électriques, ce qui entraîne des pannes du matériel électrique. À cause de leur nature, elles peuvent se répandre partout et sont difficiles à nettoyer complètement; par conséquent, leur utilisation est habituellement interdite près de matériel électrique ou électronique. Un autre problème des substances extinctrices en poudre chimique sèche est leur tendance à durcir lorsqu'elles sont soumises à des effets dynamiques, ce qui réduit considérablement l'efficacité de leur projection lorsqu'on en a besoin.

B. Traitement des matériaux pour en améliorer les propriétés ignifuges

Les plastiques armés de verre peuvent atteindre des propriétés ignifuges satisfaisantes par l'une de deux méthodes suivantes : la résine peut être spécialement formulée pour assurer les propriétés ignifuges ou des additifs peuvent être mélangés avec la résine. Les concepteurs doivent consulter les fabricants de résines pour déterminer le degré d'ignifugation et doivent s'assurer que le caractère ignifuge est maintenu pendant la durée de vie prévue pour la coque ou la structure en question et que le traitement d'ignifugation ne nuit pas à la résistance de construction du matériau final.

L'utilisation de peintures ou de traitements intumescents qui dépendent, pour assurer la protection contre l'incendie, du dégagement de vapeurs qui étouffent l'incendie en présence de chaleur, est permise seulement dans les locaux habituellement non occupés pendant l'exploitation du véhicule. Lorsque leur utilisation est permise, des instructions complètes portant sur l'entretien du traitement doivent être fournies dans les manuels d'entretien et de maintenance du véhicule.

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Date de modification :
2010-01-19