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Partie 1 : Champ d’application et objet du processus d’examen TERMPOL - TP 743 F

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1.1 INTRODUCTION
1.2 EXCLUSIONS ET CHEVAUCHEMENTS DU PET
1.3 RAISON D’ÊTRE DU PET
1.4 ÉTAT DU PET
1.5 PARTICIPATION DU PROMOTEUR
1.6 MISE EN ŒUVRE DU PROCESSUS D’EXAMEN TERMPOL

1.1 INTRODUCTION

1.1.1 « Processus d’examen TERMPOL (PET) » est synonyme de « Processus d’examen technique des terminaux maritimes et des sites de transbordement ». Le PET se concentre sur la route empruntée par un navire de référence précis, dans les eaux sous juridiction canadiennes, pour se rendre à un poste d’amarrage du terminal maritime ou du site de transbordement proposé et, plus particulièrement, sur le processus de manutention de cargaison entre navires ou entre un navire et le rivage ou vice versa. Le PET s’applique :

  • aux procédures et à l’équipement spécialisé nécessaires aux terminaux proposés de manutention des hydrocarbures, des produits chimiques et des gaz liquéfiés en vrac et de toute autre cargaison pouvant être identifiée par la Direction générale de la sécurité maritime de Transports Canada (DGSMTC);
  • aux installations de transbordement proposées de ces substances;
  • à toute modification prévue aux terminaux ou aux installations ou sites de transbordement existants pour ces substances.

1.1.2 Aux fins du présent PET, un terminal maritime désigne le poste d’amarrage du navire, ses approches du côté du large ainsi que les infrastructures connexes du port ou du terminal, et un site de transbordement désigne un emplacement donné servant au transfert de cargaison d’un navire à un autre, notamment des hydrocarbures, des produits chimiques et des gaz liquéfiés en vrac ainsi que d’autres marchandises qui selon la DGSMTC présentent des risques pour le navire, le public et l’environnement.

1.1.3 L’objet du PET est d’améliorer, autant que possible, les éléments d’une proposition qui pourraient, dans certaines circonstances, menacer l’intégrité de la coque du navire et de son système de stockage de la cargaison et, par conséquent, l’environnement aux abords du navire de référence qui navigue dans les eaux sous juridiction canadienne ou qui effectue des opérations de transfert au terminal proposé ainsi qu’à tout site de transbordement donné. Le PET s’applique aux mesures de sécurité des opérations relatives aux conditions particulières du site et des routes maritimes connexes.

1.1.4 Dans le cadre d’un examen TERMPOL, la demande du promoteur doit démontrer que :

  • le système de gestion de la sécurité de l’exploitant ou du propriétaire est conforme aux procédures reconnues de gestion de la sécurité;
  • des dispositions sont prévues pour effectuer des vérifications opérationnelles continues du système de sécurité et de gestion;
  • les principaux risques d’accidents relatifs à l’exploitation prévue ont été identifiés;
  • les risques ont été évalués et des mesures ont été prises pour placer ces risques à un niveau acceptable en faisant appel aux meilleurs techniques existantes.

1.2 EXCLUSIONS ET CHEVAUCHEMENTS DU PET

1.2.1 Le PET ne vise pas l’évaluation des installations terrestres du terminal ni des installations de manutention et d’entreposage éloignées. Il s’attache néanmoins à plusieurs aspects « terrestres » précis comme la structure du quai, les spécifications et les dispositifs d’amarrage et les aspects de l’exploitation du terminal et du plan d’intervention d’urgence connexe applicables aux navires de référence utilisant le terminal. L’inclusion des éléments terrestres aux abords du poste d’amarrage est minimale mais nécessaire du point de vue des questions de sécurité complémentaires.

1.2.2 Le PET n’établit aucune norme pour le choix de l’emplacement, la conception, la construction et l’exploitation du terminal maritime et des systèmes de transport. Le PET ne remplace pas et ne respecte pas nécessairement les exigences du processus d’évaluation des incidences environnementales exigé en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) ou du processus d’évaluation des incidences sur la navigation exigé en vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables (LPEN). Le PET peut cependant aider à compléter la première étape du processus fédéral d’évaluation environnementale. Les organismes appropriés doivent être consultés à cet égard.

1.3 RAISON D’ÊTRE DU PET

1.3.1 La construction et l’exploitation d’un terminal maritime (nouveau, modifié ou remis en service) de manutention des hydrocarbures, des produits chimiques, des gaz liquéfiés ou de toute autre substance désignée, ou d’un site de transbordement (nouveau, modifié ou remis en service) entraînent de changements dans les activités maritimes régionales. Ils peuvent également menacer l’environnement ou la sécurité des collectivités en bordure des routes proposées à destination ou en provenance du terminal ou du site de transbordement. Plusieurs sujets pertinents doivent être pris en compte lors du PET, entre autres, :

  • les effets potentiels de l’intensification des activités maritimes sur les réseaux maritimes régionaux existants et sur la pêche;
  • les préoccupations environnementales attribuables aux cargaisons polluantes transportées par des navires plus nombreux;
  • les risques que peuvent encourir les collectivités situées en bordure de la route d’accès au terminal ou au site de transbordement lorsque les navires transportent, entre autres, des produits comme ceux identifiés dans le présent document qui peuvent nuire à la sécurité et à la santé du public;
  • la sécurité de la navigation sur les routes maritimes d’accès au terminal maritime ou au site de transbordement proposé (nouveau, modifié ou remis en service);
  • les services requis pour assurer la sécurité de la navigation comme les aides fixes et flottantes, les services de trafic maritime, les systèmes électroniques de repérage de position au large, les besoins en matière de pilotage et de radiocommunications le long des routes;
  • l’admissibilité du navire de référence;
  • les caractéristiques de manœuvre et l’équipement de navigation et de radiocommunication du navire de référence, ses systèmes de stockage et de manutention de la cargaison en fonction de la sécurité des opérations;
  • la pertinence des exigences relatives au poste d’amarrage du navire de référence et aux services connexes du terminal;
  • les programmes de prévention de la pollution;
  • le plan maritime d’intervention d’urgence et les mesures d’urgence connexes.

1.4 ÉTAT DU PET

1.4.1 Le PET n’est pas un outil de réglementation. Ses dispositions ne sont donc pas obligatoires. Cependant, la DGSMTC utilise les critères du PET pour déterminer si des règlements doivent être créés ou modifiés ou si des précautions spéciales doivent être prises relativement aux opérations maritimes à l’intérieur d’un terminal maritime ou d’un site de transbordement donné.

1.4.2 Il ne faut pas considérer le rapport produit par le Comité d’examen TERMPOL (CET) comme un énoncé de politiques du gouvernement ni déduire que le gouvernement appuie le rapport, en totalité ou en partie. Le rapport ne fait que refléter les jugements des représentants des ministères qui ont examiné les propositions et rédigé le rapport. Par conséquent, aucun ministère, organisme, groupe ou individu n’est tenu de se conformer aux conclusions et aux recommandations présentées dans un rapport TERMPOL. L’application de l’une ou l’autre des recommandations est laissée à la discrétion des administrateurs ministériels responsables de la réglementation ou du promoteur, selon le cas.

1.4.3 Pêches et Océans Canada voit à ce que les eaux du Canada soient utilisées de façon sécuritaire et respectueuse de l’environnement, participe à l’analyse et à la gestion des ressources marines, facilite l’utilisation des eaux canadiennes pour la navigation, les loisirs et la pêche et fournit une expertise maritime au service des activités nationales et internationales.

La Direction générale de la sécurité maritime de Transports Canada est responsable de l’administration des lois nationales et internationales relatives à l’exploitation, la conception et l’entretien sécuritaire des navires, à la sauvegarde des vies humaines, à la protection de la propriété et à la prévention de la pollution par les navires.

Il faut comprendre, cependant, que le rôle du MPO, de la GCC et de la DGSMTC en matière de réglementation est indépendant du rôle qu’ils jouent dans le cadre du PET, qui est essentiellement un processus d’examen des données et des opérations. Les conclusions et les recommandations présentées dans un rapport TERMPOL ne libèrent pas le promoteur de l’obligation de se conformer aux exigences législatives et réglementaires applicables des lois et des règlements fédéraux et provinciaux traitant de la sécurité de la navigation et de la protection de l’environnement. Les principales lois sont les suivantes :

  • Loi sur la marine marchande;
  • Loi sur la protection des eaux navigables;
  • Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques;
  • Loi canadienne sur la protection de l’environnement;
  • Loi canadienne sur l’évaluation environnementale;
  • Loi sur le transport des marchandises dangereuses;
  • Loi sur les pêches;
  • Loi sur les océans;
  • Loi maritime du Canada.

1.4.4 Le PET a pour but d’évaluer objectivement la sécurité des opérations des navires, la sécurité des routes et les questions de gestion et de respect de l’environnement relatives à l’emplacement, à la construction et à l’exploitation d’un terminal maritime de manutention d’hydrocarbures, de produits chimiques et de gaz liquéfiés en vrac ou d’autres marchandises identifiées par la DGSMTC, ou à la désignation et à l’exploitation d’un site de transbordement pour ces marchandises ou pour toute autre substance présentant des risques pour la sécurité du public ou l’environnement. Une évaluation effectuée selon les procédures et les méthodes du PET permet à un comité interministériel d’identifier les problèmes potentiels et de recommander les mesures à prendre pour les corriger.

1.4.5 La DGSMTC coordonne le PET et en publie les résultats. Chaque ministère participant au processus d’examen est responsable de ses contributions et de ses recommandations dans son domaine de compétence et de responsabilité.

1.4.6 Le PET a aussi pour but d’aider à l’élaboration de systèmes de transport maritime opérationnellement sécuritaires dans les eaux sous juridiction canadienne.

1.5 PARTICIPATION DU PROMOTEUR

1.5.1 Le succès du PET dépend en grande partie du respect, par le promoteur, des procédures décrites dans le PET et de la qualité des données présentées au comité chargé de l’évaluation. Le CET n’est pas tenu de se limiter aux données fournies par le promoteur. Il peut faire appel aux bases de données ministérielles ou à d’autres sources de renseignements pour vérifier le fond de la demande du promoteur et identifier les problèmes potentiels. Grâce à cette coopération, le promoteur et les ministères peuvent évaluer une proposition donnée de façon claire et exhaustive et déterminer objectivement les mesures à prendre pour s’assurer que le navire de référence qui navigue dans les eaux sous juridiction soit plus sécuritaire du point de vue de la navigation et des opérations et pour réduire les préoccupations relatives à l’environnement à l’étape initiale d’un projet proposé. 

1.6 MISE EN ŒUVRE DU PROCESSUS D’EXAMEN TERMPOL

1.6.1 Un PET est mis en œuvre lorsqu’un promoteur envoie une demande d’examen, par écrit, à la DGSMTC en fonction des exigences du processus de la LPEN.

1.6.2 La GCC applique la LPEN. La LPEN a pour but de protéger le droit de navigation du public en interdisant la construction ou la mise en place, sans l’approbation du ministre des Pêches et Océans, de tout ouvrage dans, sous ou au-dessus des eaux navigables ou traversant des eaux navigables.

1.6.3 Le gestionnaire de projet et les autres représentants du promoteur, dès qu’ils sont désignés, devraient discuter officieusement des questions pertinentes relatives à une demande de PET avec les représentants des ministères énumérés à la section 2.1 afin :

  • de bien comprendre le processus d’examen;
  • d’identifier les données que les sources ministérielles peuvent leur fournir;
  • d’évaluer l’étendue des données requises.

(Voir figure 1, « Responsabilités du Comité d’examen TERMPOL (CET) ».)

1.6.4 Lorsque le promoteur demande officiellement une évaluation en vertu du PET, le Directeur général (AMS) de la DGSMTC nomme un président qui rassemble un CET formé de représentants de tous les ministères ou organismes dont le domaine d’expertise et les responsabilités se rapportent au projet.

1.6.5 Le CET et les représentants du promoteur doivent se réunir peu de temps après la formation du CET afin :

  • de s’entendre sur la portée des études que doit effectuer le promoteur et sur la forme qu’elles doivent prendre;
  • d’établir des réseaux de communication administratifs entre le CET et les représentants du promoteur;
  • de s’entendre sur un calendrier de réunions périodiques avec les représentants du promoteur;
  • d’informer les représentants du promoteur des bases de données fédérales et des autres sources de renseignements auxquelles ils ont accès.

Le promoteur doit envoyer vingt-cinq (25) copies imprimées de sa demande de même qu’une version sur disquette dans un logiciel de traitement de texte courant compatible IBM au :

Directeur général
Sécurité maritime
Transports Canada
Tour C, Place de Ville
rue Sparks, 11e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N8
Téléphone : (613) 998-0610
Télécopieur : (613) 954-1032

1.6.6 Si le CET se trouve en région, la demande peut être envoyée au Directeur régional, Sécurité maritime, Transports Canada.

1.6.7 Au cours du PET, le comité peut identifier des lacunes au niveau de l’information produite ou demander au promoteur de fournir plus de données. Les demandes de cette nature doivent être faites aux représentants du promoteur suivant la procédure administrative établie lors de la première réunion.

1.6.8 Au besoin, la ou les demandes du promoteur seront traitées comme une information « industriellement confidentielle » pendant tout le processus d’examen. Le public pourra avoir accès à cette information seulement après la publication du Rapport d’examen TERMPOL (RET).

1.6.9 La composition et le fonctionnement du CET sont décrits plus en détails à la partie 2 du PET. La partie 3 du PET décrit les diverses études qui peuvent être exigées dans le RET.

ÉTAPE ACTIVITÉ
1 Formation du Comité d’examen TERMPOL (CET). 1.1 Examen initial des grandes lignes du projet proposé.
1.2 Première discussion des études requises.
1.3 Identification des ressources ministérielles disponibles.
2. Rencontre entre le CET et le promoteur ou les représentants du promoteur. 2.1 Entente sur la portée et l’ampleur des études requises.
2.2 Identification des sources de renseignements ministérielles à la disposition du promoteur ou des représentants du promoteur.
2.3 Entente sur le format de la demande du promoteur.
2.4 Établissement des réseaux de communication administratifs.
2.5 Entente sur un calendrier de réunions (au besoin).
3. Réception de la demande du promoteur par le président du CET. 3.1 Distribution de la demande du promoteur au CET.
4. Mise en œuvre du processus d’examen par le CET. 4.1 Identification, par le CET, des lacunes au niveau des données et des renseignements fournis.
4.2 Rencontre entre le CET et les représentants du promoteur (au besoin).
4.3 Demande d’expertise, au besoin, par le CET, sur des questions soulevées par la demande du promoteur.
5. Remise du rapport du CET à AMS de la DGSMTC 5.1 Approbation du rapport du CET par AMS avec autorisation des autres ministères.
6. Envoi du rapport au promoteur, par AMS.  

Figure 1 : Responsabilités du Comité d’examen TERMPOL (CET)

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Date de modification :
2010-01-18