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Tout bateau de pêche ne dépassant pas 12,2 m de longueur ou 15 tonneaux de jauge brute doit avoir:
(1) un gilet de sauvetage approuvé pour chaque personne à bord;
(2) une bouée de sauvetage approuvée munie d’une ligne de 27 m; et
(3) une boite métallique étanche contenant six fusées éclairantes approuvées à allumage automatique.
Tout bateau de pêche dépassant 12,2 m de longueur mais moins de 15 tonneaux de jauge brute doit avoir:
(1) un gilet de sauvetage approuvé pour chaque personne à bord;
(2) un nombre suffisant d’embarcations de sauvetage, de bateaux, de doris, d’esquifs ou de senneurs pour recevoir toutes les personnes à bord; et
(3) une boite métallique étanche contenant six fusées éclairantes rouges approuvées approuvées à allumage automatique.
Tout bateau de pêche d’une longueur de plus de 12,2 m ou 15 tonneaux de jauge brute doit avoir:
(1) un gilet de sauvetage approuvé pour chaque personne à bord;
(2) deux bouées de sauvetage approuvées, l’une munie d’une ligne de 27 m et l’autre d’un feu de bouée de sauvetage approuve;
(3) si sa quille a été posée après le janvier 1965
(i) une embarcation, un doris ou un esquif pouvant recevoir au moins quatre personnes, (ii) un radeau de sauvetage pneumatique pouvant recevoir
(A) 50 pour cent du nombre de personnes à bord, ou
(B) s’il effectue des voyages autres que des voyages en eaux intérieures et s’il va au-delà des limites des voyages de carbotage classe III, 75 pour cent du nombre de personnes à bord, et
(iii) si l’équipement prescrit aux sous-alinéas (i) et (ii) ne peut recevoir 1½ fois le nombre de personnes à bord, les embarcations, doris, esquifs ou radeaux de sauvetage pneumatiques supplémentaires nécessaires pour que l’ensemble de l’équipement puisse recevoir 1½ fois le nombre de personnes à bord; et
(4) si sa quille a été posée avant le janvier 1965,
(i) soit l’équipement décrit à l’alinéa (3),
(ii) soit une embarcation, un doris ou un esquif pouvant recevoir au moins quatre personnes, ainsi que des radeaux de sauvetage pneumatiques pouvant recevoir toues les personnes à bord,
(iii) soit un nombre suffisant d’embarcations de sauvetage ou autres, de doris ou d’esquifs pour recevoir toutes les personnes à bord. Toutefois, un bateau muni de l’équipement prévu au présent sous-alinéa qui effectue des voyages en eaux intérieures et qui va au-delà des limites de voyages de cabotage classe III devra avoir, en sus en l’équipement qu’il a déjà , un radeau de sauvetage pneumatique pouvant recevoir 75 pour cent du nombre de personnes à bord.
NOTE 1 : Par doris ou esquif on entend une embarcation pouvant recevoir au moins quatre personnes et dont la capacité est d’au moins 106 pieds cubes. Le plaque mentionnant la charge sur les bateaux déjà achetés n’est pas exigible sur les bateaux inspectés.
NOTE 2 : Par gilet de sauvetage approuvé on entend le gilet normalisé portant la mention: "Normalisé par le MDT, adulte de plus de 90 livres". Les gilets approuvés pour " Petits bâtiments" ne sont pas permis.
Tout bateau de pêche long de plus de 12,2 m ou ayant plus de 15 tonneaux de jauge brute aura, pour chaque embarcation de sauvetage ou autre, doris ou esquif dont il sera muni conforméement au présent règlement, l’armement suivant qui devra, en cas d’urgence, pouvoir être facilement placé à bord de l’embarcation de sauvetage ou autre, deu doris ou de l’esquif:
(1) un nombre suffisant d’avirons pour former un rang entier et un jeu complet de dames de nage ou de tolets;
(2) si le bateau de pêche est utilisé en eaux salées, un récipient convenable contenant au moins 1 L d’eau douce pour chaque personne que l’embarcation est censée pouvoir transporter;
(3) une boite étanche contenant 12 fusées éclairantes rouges à allumages automatique;
(4) un seau et un écope;
(5) deux couteaux ou hachettes à gaine, sauf que dans le cas d’un doris un seul conteau ou hachette à gaine sera nécessaire;
(6) un croc de mariner ou une gaffe;
(7) une lampe-tempête avec une quantité de pétrole suffisante pour au moins 7 heures, ainsi qu’une boite d’allumettes étanche à l’eau;
(8) une bosse fixée à l’avant de l’embarcation;
(9) un compas de doris; et
(10) une ancre flottante, sauf dans le cas d’un doris.
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