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Brochure explicative du Règlement sur l'inspection des Petits bateaux de pêche - TP 782 F

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Table des matières

INTRODUCTION ^

La présente brochure établie d’après le "Règlement concernant la construction et l’inspection des bateaux de pêche d, une longueur réglementaire d’au plus 24,4 m et d’une jauge brute d’au plus 150 tonneaux", a pour objet de présenter sous une forme plus facile à lire un bonne partie de contenu du règlement en question. Toutefois, ell ne vise aucunement à remplacer ce règlement.

Le pêcheur trouvera la présente brochure particulièrement utile lorsqu’il voudra vérifier si son bateau est muni de l’équipement de sauvetage nécessaire et du matériel approprié de lutte contre les incendies, ainsi que des feux et signaux de navigation.

Tous les règlements et règles énumérés ou mentionnés dans la présente brochure ont été édictés en vue de la sauvegarde de la vie et des biens des pêcheurs et autres personnes qui naviguent en eaux canadiennes. À cette fin, les bateaux doivent être en bon état de navigabilité et avoir à bord l’équipement nécessaire pour faire face à toute éventualité.

Il incombe à toute personne qui a le commandement d’un bateau de pêche de connaître les caractéristiques de stabilité de son bateau et de se familiariser parfaitement avec l’emplacement, l’utilisation et l’entretien de tout l’équipement de sauvetage, de lutte contre l’incendie et de navigation.

L’administration du Règlement sur l’inspection des bateaux de pêche relève, en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, de la Direction de la sécurité des navires, de la Garde côtière canadienne, Ministère des Transports. La Direction de la sécurité des navires, mieux connue sous l’ancien nom de Service d’inspection des navires à vapeur du Canada (S.I.N.C.), a établi son administration centrale à Ottawa ainsi que des bureaux d’inspection dans tout le Canada. On trouvera la liste complète des ces bureaux à la fin de la présente brochure.

Des droits sont perçus pour l’inspection des navires. Toutefois les pêcheurs peuvent généralement obtenir gratuitement les services d’un inspecteur pour aider à résoudre leurs problèmes de construction et d’équipement. On remarquera cependant que la mission de ces inspecteurs est d’assurer la sécurité sur l’eau; l’aptitude du navire aux opérations commerciales n’est pas de leur ressort.

On peut se procurer des exemplaires du Règlement concernant la construction et l’inspection des bateaux de pêche d’une longueur réglementaire d’au plus 24,4 m et due jauge brute d’au plus 150 tonneaux, ainsi que du Règlement sur les abordages, pour un prix minime, auprès d’un bureau de sécurité des navires.

APPLICATION ^

Les articles du Règlement relatifs à la construction ne s’appliquent qu’aux bateaux de plus de 15 tonneaux de jauge brute, construits à partir du 6 janvier 1965, ou aux bateaux pêchant le hareng ou le capelan, à partir du 6 juillet 1977.

Les articles du Règlement relatifs à l’équipement de sauvetage et au matériel du lutte contre l’incendie, aux feux et signaux de navigation et aux précautions contre l’incendie, s’appliquent à tous les bateaux de pêche.

Les articles du Règlement relatifs à l’inspection périodique s’appliquent à tous les bateaux de pêche de plus de 15 tonneaux de jauge brute ainsi qu’à tous les bateaux de pêche mus par la vapeur ayant plus de 5 tonneaux de jauge brute.

DROITS ^

La Loi sur la marine marchande du Canada prévoit des droits pour l’inspection, le jaugeage et l’immatriculation des navires. Ces frais sont sujets à ajustement. Pour connaître les tarifs en vigeur pour l’inspection et le jaugage, les armateurs doivent contacter l’un des bureaux de la sécurité des navires énumérés à la fin de ce livret.

LONGUEUR ^

L’application du Règlement dépend de la longueur du bateau laquelle est désignée comme étant:

(a) pour un bateau tenu d’être immatriculé, la longueur réglementaire, mesurée par un jaugeur de l’État;

(b) pour un bateau non tenu d’être immatriculé, la distance horizontale mesurée entre des perpendiculaires tirées aux points extrémes de la coque, à l’extérieur.

JAUGE ^

L’application du Règlement dépend aussi de la jauge du bateau.

La jauge brute s’obtient par la mesure du volume de la coque et de la superstructure d’un bateau, un tonneau équivalent à 100 pi. cu.

La jauge au registre est la jauge brute moins les déductions que détermine un jaugeur de navires de l’État pour l’espace des machines, les locaux de l’équipage et les espaces réservés aux appareils de navigation, etc.

Tout bateau ayant une jauge au registre supérieure à 15 tonneaux sera immatriculé à un port d’immatriculation et, à cette fin, le propriétaire fera déterminer la jauge par un jaugeur de navires de l’État qui percevra un droit pour ce service.

Dans le cas d’un bateaux ayant une jauge au registre inférieure à 15 tonneaux et muni d’un moteur de dix chevaux ou plus, il faudra, pour obtenir un permis, que la jauge soit déterminée, ce que le pripriétaire peut faire lui-même. Il suffit en ce cas de donner la jauge brute approximative, laquelle peut être obtenue au moyen de la formule suivante:

Jauge brute approximative :

(LxBxDx0.55)/100 + (1xbxd)/100

L = étant la distance, en pieds, mesurée de la partie la plus avancée de l’étrave jusqu’au côté arrière de la tête de l’étambout ou, s’il n’y a pas d’étambot, jusqu’au côté avant de la mèche du gouvernail au niveau du pont;

B = la largeur extrême du bateau en pieds, mesurée jusqu’à l’extérieur du bordé, à l’exclusion de toute moulure ou ceinture;

D = le creux, en pieds, mesuré au milieu du bateau à partir du dessous du pont ou, dans le cas d’un bateau non ponté, à partir de la virure supérieure du bordé de la coque jusqu’à la face supérieure des varangues en abord de la carlingue. (Remarque: Les varangues sont les bois transversaux solides du fond qui relient les couples latéraux);

I = la longueur totale, en pieds, de toutes les superstructures fermées;

b = la largeur moyenne, en pieds, de toutes les superstructures fermées;

d = la hauteur moyenne au-dessus du pont, en pieds, de toutes les superstructures fermées.

On remarquera qu’une superstructure qui a une extrémité ou un côté ouvert n’entre pas dans la calcul de la jauge.

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