Section 4-7 : Zones de glace de mer de l'est du canada, Responsabilité, Conseiller en navigation dans les glaces, Information sur l'état des glaces

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4. Zones de glace de mer de l'est du canada

4.1 Sous réserve de l'article 4.1.1, les zones de glaces de mer de la côte est du Canada sont les zones où l'on peut trouver de la vieille glace et qui sont définies comme suit:

  1. la zone au Sud du 60° de latitude nord circonscrite
    1. à l'ouest, par les côtes est du Labrador et de Terre-Neuve;
    2. à l'est, par la ligne délimitant la zone 4 dans le Décret sur les zones de pêche,
    3. au sud,
      pour le mois de janvier,
      par le 50° de latitude nord
       
      pour le mois de février,
      par le 49° de latitude nord
      pour le mois de mars,
      par le 48° de latitude nord
      pour le mois d'avril,
      par le 47° de latitude nord
      pour le mois de mai,
      par le 48° de latitude nord
      pour le mois de juin,
      par le 48° de latitude nord
      pour le mois de juillet,
      par le 48° de latitude nord
      pour le mois d'août,
      par le 56° de latitude nord
      pour le mois septembre,
      par le 60° de latitude nord
      pour le mois octobre,
      par le 60° de latitude nord
      pour le mois de novembre,
      par le 57° de latitude nord
      pour le mois de décembre,
      par le 59° de latitude nord
    4.  
  2. la zone connue sous le nom de détroit de Belle-Ile jusqu'aux points indiques ci-après:
    1. en janvier, février, mars et avril, le nord du 51° de latitude Nord
    2. en mai, le nord d'une ligne reliant Pont aux choix, Pointe Riche (Terre-Neuve) et le 50° de latitude nord, 59° longitude ouest, et le 50° latitude nord, 61° de longitude ouest, et la côte sud de Québec au 61° de longitude ouest.
    3. en juin, le nord d'une ligne reliant Greens Point, 49°41° de latitude nord, 57°57° de longitude ouest (Terre-Neuve), le 49° de latitude nord, 60° de longitude ouest, le 49° de latitude nord et 61° de longitude ouest, et la côte sud de Québec au 61° de longitude ouest.
    4. en juillet, le nord du 51° de latitude nord.

4.1.1 Pendant les saisons où les conditions de glace sont exceptionnelles, l'inspecteur des navires à vapeur peut modifier l'étendue des zones définies si les conditions le justifient.

5. Responsabilité

5.1 Il revient au propriétaire, à l'affréteur ou à l'agent d'informer le capitaine du navire des restrictions qui peuvent s'appliquer à ce dernier en vertu des présentes normes.

5.2 On rappelle aux capitaines que le respect des présentes normes facilitera le passage de leur navire dans les eaux canadiennes, mais que dans certaines circonstances, un inspecteur de navires à vapeur ou un agent de prévention de la pollution peut être tenu d'exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus par la Loi sur la marine marchande du Canada.

5.3 Il revient au capitaine de faire preuve de prudence et de suivre les règles d'usage maritime en ce qui a trait aux prévisions météo et à la zone de navigation et de faire les comptes rendus prescrits aux articles 7 et 9 des présentes normes.

6. Conseiller en navigation dans les glaces

6.1 Tous les navires visés par les présentes doivent, lorsqu'ils naviguent dans une zone de glace de mer désignée, avoir à leur bord une ou des personnes ayant l'expérience décrite à l'article 6.2 en matière de navigation dans les eaux couvertes de glaces.

6.2 La ou les personnes dont il est fait état à l'article 6.1, doit (doivent) répondre à l'une des conditions suivantes

  1. compter au moins 15 jours d'expérience en qualité de chef de quart à bord d'un navire qui a navigué sans encombre dans des eaux couvertes de glaces;
  2. compter au moins 10 jours d'expérience en qualité d'officier de quart à bord d'un navire qui a navigué sans encombre dans des eaux couvertes de glaces et avoir réussi un cours sur la navigation dans les glaces approuvé par le Bureau;
  3. dans le cas de navires effectuant des voyages courts et prévus, avoir au moins 15 jours d'expérience dans la navigation d'un navire qui a traversé sans encombre des eaux couvertes de glaces semblables à celles qu'il doit traverser.

7. Information sur l'état des glaces

7.1 Les capitaines de navire naviguant dans les eaux et pendant la période définie à l'article 4, doivent soit:

  1.  
    1. communiquer avec ECAREG CANADA pour savoir si leur route croise une zone de glace de mer et pour obtenir les données les plus récentes sur l'état des glaces s'il y a lieu;
    2. recevoir l'information susmentionnée par télécopie;
    3. demander de l'information sur l'état des glaces auprès des navires déjà dans le secteur;
  2. dans le cas de voyages courts et planifiés, utiliser toutes les sources d'information existantes.

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