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Document de normes techniques No. 110, Révision 0 - Sélection des pneus et des jantes pour les véhicules automobiles d'un PNBV de 4 536 kg ou moins

Date de publication : 17 septembre 2008
Date d'entrée en vigueur : 17 septembre 2008
Date de conformité obligatoire : 1er septembre 2009

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Avertissement

Les documents en format HTML qui sont présentés sur ce site Web ont été préparés pour être faciles à consulter et ils n'ont pas force de loi. Une version PDF (Portable Document Format) est fournie aux fins d'interprétation et d'application. La version PDF peut être consultée à l'aide de la version 3.0 ou plus du lecteur Acrobat Adobe® qui peut être téléchargé sans frais en visitant le site Web Adobe®.
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TABLE DES MATIÈRES

LISTE DES TABLEAUX ET DES FIGURES

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Document de normes techniques
Numéro 110, Révision 0

Sélection des pneus et des jantes pour les véhicules
automobiles d'un PNBV de 4 536 kg ou moins

 

 

Introduction

Conformément à l'article 12 de la Loi sur la sécurité automobile (la Loi), un Document de normes techniques (DNT) reproduit un texte réglementaire d'un gouvernement étranger (par ex., une Federal Motor Vehicle Safety Standard publiée par la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis). Conformément à la Loi, le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles peut modifier ou supplanter certaines dispositions incluses dans un DNT ou prescrire des exigences supplémentaires. En conséquence, il est recommandé d'utiliser un DNT conjointement avec la Loi et le Règlement pertinent. À titre indicatif, lorsque le Règlement correspondant comporte des exigences supplémentaires, des notes en bas de page indiquent le numéro du paragraphe portant modification.

Les DNT sont révisés de temps à autre afin d'y incorporer les modifications apportées au document de référence et un avis de révision est publié dans la Partie I de la Gazette du Canada. Un numéro de révision est assigné à tous les DNT, « Révision 0 » indiquant la version originale.

Identification des changements

Afin de faciliter l'incorporation d'un DNT, certains changements de nature non technique peuvent être apportés au texte réglementaire étranger. Il peut s'agir de la suppression de mots, d'expressions, de figures ou de passages qui ne s'appliquent pas aux termes de la Loi ou du Règlement, de la conversion d'unités impériales en unités métriques, de la suppression de dates périmées et de remaniements mineurs du texte. Les ajouts sont soulignés, et les dispositions qui ne s'appliquent pas sont rayées. Lorsqu'un passage complet a été supprimé, il est remplacé par « [PASSAGE SUPPRIMÉ] ». Des changements sont aussi apportés dans les exigences relatives aux rapports ou dans la référence à un texte réglementaire étranger qui ne s'applique pas au Canada. Par exemple, le nom et l'adresse du Department of Transportation des États-Unis sont remplacés par ceux du ministère des Transports.

Date d'entrée en vigueur et date de conformité obligatoire

La date d'entrée en vigueur d'un DNT est la date de publication du règlement qui l'incorpore par renvoi ou de l'avis de révision dans la Gazette du Canada, et celle à laquelle la conformité volontaire est permise. La date de conformité obligatoire est celle à laquelle il est obligatoire de se conformer aux exigences d'un DNT. Si les dates d'entrée en vigueur et de conformité obligatoire sont différentes, les exigences antérieures à la date d'entrée en vigueur du DNT ou celles du présent DNT peuvent être observées jusqu'à la date de conformité obligatoire.

Dans le cas d'un nouveau DNT ou lorsqu'un DNT est révisé et incorporé par renvoi par une modification au règlement, la date de conformité obligatoire est précisée par le règlement, et peut être la même que celle d'entrée en vigueur. Dans le cas d'une révision d'un DNT sans modification corrélative au règlement l'incorporant, la date de conformité obligatoire est six mois après la date d'entrée en vigueur.

Version officielle des Documents de normes techniques

Les Documents de normes techniques peuvent être consultés électroniquement dans les formats HTML et PDF sur le site Web du ministère des Transports. La version PDF est une réplique du DNT publié par le Ministère et elle doit être utilisée aux fins d'interprétation et d'application juridiques. La version HTML est fournie à titre d'information seulement.

(Original signé par)

Directeur, Recherche et développement en
matière de normes
pour le ministre des Transports,
de l'Infrastructure et des Collectivités
Ottawa (Ontario)

Document de normes techniques
Numéro 110, Révision 0

SÉLECTION DES PNEUS ET DES JANTES POUR LES VÉHICULES AUTOMOBILES D'UN PNBV DE 4 536 KG OU MOINS

Le texte du présent document repose sur la Federal Motor Vehicle Safety Standard No. 110, Tire selection and rims for motor vehicles with a GVWR of 4,536 kilograms (10,000 pounds) or less, publiée dans le Code of Federal Regulations des États-Unis, titre 49, partie 571, révisé le 1er octobre 2007.

 

S1. Portée et objet

Le présent Document de normes techniques (DNT) La présente norme prévoit les exigences relatives à la sélection des pneus pour prévenir une surcharge sur ces derniers.

S2. Domaine d'application

[PASSAGE SUPPRIMÉ] Aux fins d'application, se référer à l'annexe III et au paragraphe 110(1) de l'annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles.

S3. Définitions

« Charge maximale du véhicule » Charge nominale du chargement et des bagages plus le résultat de la multiplication de 68 kg par le nombre désigné de places assises du véhicule. (Vehicle capacity mass)

« Charge maximale du véhicule sur le pneu » Charge sur un pneu particulier, qui est déterminée en distribuant sur chaque essieu sa part de la masse maximale du poids maximal du véhicule chargé et en divisant par 2. (Vehicle maximum load on the tire)

« Charge normale du véhicule sur le pneu » Charge sur un pneu particulier, qui est déterminée en distribuant sur chaque essieu sa part de la masse du poids à vide, de la masse du poids des accessoires et de la masse normale du poids normal des occupants (conformément au Tableau I) et en divisant par 2. (Vehicle normal load on the tire)

« Désignation des dimensions de jante » Diamètre et la largeur d'une jante. (Rim size designation)

« Désignation du type de jante » Désignation faite par l'industrie ou le fabricant d'une jante par ses caractéristiques ou un code. (Rim type designation)

1 « Diamètre de jante » Diamètre nominal du siège de talon. (Rim diameter)

« Ensemble de pneu de secours non pneumatique » Ensemble de pneu de secours non pneumatique destiné à un usage temporaire à la place d'un des pneumatiques et d'une des jantes qui sont installés sur une voiture de tourisme en conformité avec les exigences de la présente norme.

« Jante » Est utilisé tel que défini à l'article 2 du Règlement de 1995 sur la sécurité des pneus de véhicule automobile à l'article 571.109. (Rim)

« Jante non pneumatique » S'entend au sens de l'article 571.129.

« Largeur de jante » Distance nominale entre les rebords d'une jante. (Rim width)

1 « Masse Poids à vide » Poids d'un véhicule automobile à équipement standard, y compris la pleine capacité de carburant, d'huile et de liquide de refroidissement et, s'il en est équipé, du climatiseur ainsi que l'excédent du poids d'un moteur facultatif. (Curb mass)

« Masse Poids des accessoires » Masse combinée Poids combiné (en plus des articles standard qui peuvent être remplacés) de la boîte de vitesses automatique, de la direction assistée, des freins assistés, des glaces à commande électrique, des sièges à réglage électrique, du récepteur de radio et de l'appareil de chauffage, dans la mesure où ces articles sont offerts en équipement installé à l'usine (qu'ils soient installés ou non). (Accessory mass)

« Masse Poids des articles facultatifs de production courante » Masse combinée Poids combiné des articles facultatifs qui sont ordinairement installés et qui dépassent de plus de 2,3 kg la masse le poids des articles standard que ces articles facultatifs remplacent, et dont on n'a pas tenu compte dans le calcul de la masse du poids à vide ou de la masse du poids des accessoires, y compris les freins renforcés, les stabilisateurs, le porte-bagages, les batteries à grande puissance et les garnitures spéciales. (Production options mass)

« Masse maximale Poids maximal du véhicule chargé » Somme :

a) de la masse du poids à vide ;

b) de la masse du poids des accessoires ;

c) de la charge maximale du véhicule ; et

d) de la masse du poids des articles facultatifs de production courante. (Maximum loaded vehicle mass)

« Masse normale Poids normal des occupants » Résultat de la multiplication de 68 kg par le nombre d'occupants précisé dans la deuxième colonne du Tableau I. (Normal occupant mass)

« Pièce centrale de roue » S'entend au sens de l'article 571.129.

« Pneu de secours non pneumatique et ensemble de pneu non pneumatique » S'entendent au sens de l'article 571.129.

1 « Pneu pour camion léger » Pneu désigné par son fabricant comme destiné principalement à être utilisé sur des camions légers ou des véhicules de tourisme à usages multiples. (Light-truck (LT) tire)

1 « Pneu pour voiture de tourisme » Pneu destiné à être utilisé sur des voitures de tourisme, des véhicules de tourisme à usages multiples et des camions dont le poids nominal brut (PNBV) est de 10 000 lb ou moins. (Passenger car tire)

« Répartition des occupants » Répartition des occupants d'un véhicule telle que précisée dans la troisième colonne du Tableau I. (Occupant distribution)

« Surface exposée aux intempéries » Surface d'une jante que ne couvre pas le pneu gonflé. (Weather side)

S4. Exigences

S4.1 Dispositions générales

Les véhicules doivent être équipés de pneus qui sont conformes aux exigences du paragraphe 5(2) et des articles 8 et 9 du Règlement de 1995 sur la sécurité des pneus de véhicule automobile (RSPVA) de l'article 571.139, New pneumatic tires for light vehicles, cependant, les voitures de tourisme peuvent être équipées d'un ensemble de pneu de secours pneumatique du type T qui satisfait aux exigences de l'article 571.109 ou elles peuvent être équipées d'un ensemble de pneu de secours non pneumatique qui satisfait aux exigences de l'article 571.129, New non-pneumatic tires for passenger cars, et de S6 et de S8 de la présente norme. Les voitures de tourisme équipées d'un ensemble de pneu de secours non pneumatique doivent être conforme aux exigences de S4.3 e), de S5 et de S7 de la présente norme.

S4.2 Limites de charge sur le pneu

S4.2.1 Limites de charge sur les pneus pour les voitures de tourisme

S4.2.1.1 La charge maximale du véhicule sur le pneu ne doit pas dépasser la limite de charge nominale2 applicable inscrite sur le flanc du pneu.

S4.2.1.2 La charge normale du véhicule sur le pneu ne doit pas dépasser 94 p. 100 de la charge nominale2 à la pression de gonflage à froid recommandée par le fabricant du véhicule pour ce pneu.

S4.2.2 Limites de charge sur le pneu pour les véhicules de tourisme à usages multiples, les camions, les autobus et les remorques

S4.2.2.1 Sauf tel qu'indiqué en S4.2.2.2, la somme des limites de charge nominale des pneus installés sur un essieu ne doit pas être inférieure au PNBE de l'essieu précisé sur l'étiquette de conformité de certification requise en vertu de l'article 6 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (RSVA) du 49 CFR, partie 567. Si l'étiquette de conformité de certification indique plus d'un PNBE pour l'essieu, la somme ne doit pas être inférieure au PNBE correspondant à la désignation des dimensions des pneus installés sur l'essieu.

S4.2.2.2 Lorsque des pneus pour voiture de tourisme sont installés sur un véhicule de tourisme à usages multiples, un camion, un autobus ou une remorque, la charge nominale de chaque pneu doit être réduite en la divisant par 1,10 avant de déterminer la somme des limites de charge nominale des pneus installés sur un essieu en vertu de S4.2.2.1.

S4.2.2.3

a) Dans le cas des véhicules équipés de pneus de voiture pour tourisme, sauf les remorques sans places assises désignées, la charge normale du véhicule sur le pneu ne doit pas dépasser 94 p. 100 de la charge nominale réduite à la pression de gonflage à froid recommandée par le fabricant du véhicule pour ce pneu.

b) Dans le cas des véhicules équipés de pneus pour camions légers, sauf les remorques sans places assises désignées, la charge normale du véhicule sur le pneu ne doit pas dépasser 94 p. 100 de la charge nominale à la pression de gonflage à froid recommandée par le fabricant du véhicule pour ce pneu.

 

S4.3 Plaque

Sur tout véhicule, sauf une remorque ou un véhicule incomplet, doivent apparaître les renseignements précisés en S4.3 a) à g) et, au choix du fabricant, les renseignements précisés en S4.3 h) et i), sur une plaque apposée en permanence sur le montant central du côté du conducteur. Dans tout véhicule sans montant central du côté du conducteur et équipé de deux portières du côté du conducteur ouvrant en sens opposés, la plaque doit être apposée sur le bord avant de la portière latérale arrière. S'il n'est pas possible d'apposer une plaque lisible, visible et bien en vue aux emplacements indiqués ci-dessus, la plaque doit être apposée en permanence sur le bord arrière de la portière du conducteur. S'il n'est pas possible d'apposer à cet endroit une plaque lisible, visible et bien en vue, la plaque doit être apposée sur la surface intérieure du véhicule, à côté de la place assise du conducteur. Ces renseignements doivent être rédigés en français et en anglais3 et être conformes quant à la couleur et au format, sans inclure la bordure entourant entièrement la plaque, à ce qui est précisé dans les exemples l'exemple donnés aux Figures 1 à 3 du présent DNT de la présente norme. Au choix du fabricant, les renseignements précisés en S4.3 c) et d) et, au besoin, h) et i) peuvent apparaître, plutôt que sur la plaque, sur une étiquette de pression de gonflage des pneus qui doit être conforme, quant à la couleur et au format, sans inclure la bordure entourant entièrement l'étiquette, à ce qui est précisé dans les exemples l'exemple donnés aux Figures 4 à 6 2 du présent DNT de la présente norme. L'étiquette doit être apposée en permanence près de la plaque requise en vertu du présent paragraphe. Les renseignements précisés en S4.3 e) doivent apparaître à la fois sur la plaque du véhicule et sur l'étiquette de pression de gonflage des pneus [si une telle étiquette est apposée pour fournir les renseignements indiqués en S4.3 c), d) et, au besoin, h) et i)] dans le format et la couleur présentés aux Figures 1 à 6 et 2.

a) La charge maximale le poids maximal du véhicule exprimée exprimé comme suit : « Le poids total des occupants et du chargement ne doit jamais dépasser XXX kg ou XXX lb. » ;

b) Le nombre désigné de places assises (exprimé en nombre total d'occupants et en nombre d'occupants pour chaque siège avant et arrière) ;

c) La pression de gonflage à froid des pneus avant, arrière et de secours recommandée par le fabricant, assujettie aux limites indiquées en S4.3.4. Pour les pneus de secours pleines dimensions, les mots « voir ci-dessus » peuvent, au choix du fabricant, remplacer la pression de gonflage à froid recommandée par le fabricant. Si aucun pneu de secours n'est fourni, le mot « aucun » doit remplacer la pression de gonflage à froid recommandée par le fabricant ;

d) La désignation des dimensions de pneus, indiquée par les en-têtes « dimensions », « dimensions originales du pneu » ou « dimensions originales » et « pneu de secours », « pneu de rechange », « de secours » ou « de rechange », pour les pneus installés au moment de l'achat initial à des fins autres que la revente. Pour les pneus de secours pleines dimensions, les mots « voir ci-dessus » peuvent, au choix du fabricant, remplacer la désignation des dimensions de pneus. Si aucun pneu de secours n'est fourni, le mot « aucun » doit remplacer la désignation des dimensions de pneus ;

e) Sur la plaque du véhicule, « Renseignements sur les pneus et le chargement » et, sur l'étiquette de pression de gonflage des pneus, « Renseignements sur les pneus » ;

f) « Voir le manuel de l'usager pour plus de renseignements » ;4

g) Pour un véhicule équipé d'un ensemble de pneu de secours non pneumatique, le code d'identification du pneu inscrit sur l'ensemble conformément aux exigences de S4.3a) de 571.129, New non pneumatic tires for passenger cars ;

h) Au choix du fabricant, des données d'identification sous la forme d'un code alphanumérique ou d'un code à barres inscrit verticalement le long du bord droit ou gauche de la plaque ou de l'étiquette, ou horizontalement le long du bord inférieur de la plaque ou de l'étiquette ;

i) Au choix du fabricant, le symbole d'identification de la limite de charge, l'indice de charge et l'indice de vitesse situés tout de suite à droite de la désignation des dimensions du pneu indiquée conformément à S4.3d) ci-dessus.5

 

S4.3.1 Exigences relatives aux véhicules fabriqués en deux étapes ou plus. Une plaque ou une plaque et une étiquette doivent être apposées sur les véhicules complets par le fabricant à l'étape finale conformément à S4.3, indiquant la charge maximale du véhicule et les places assises en fin de fabrication.

S4.3.2 Exigences relatives aux véhicules modifiés. Une nouvelle plaque ou encore une plaque et une étiquette doivent être apposées de manière à cacher la plaque d'origine sur un véhicule modifié qui a précédemment été certifié conformément à l'article 6 du RSVA à l'article 567.4 ou à l'article 567.5, s'il a été modifié d'une façon autre que par l'ajout, la substitution ou le retrait d'éléments faciles à fixer, comme des miroirs ou des ensembles pneu et jante, ou par des opérations mineures de finition, comme la peinture, ou qui modifient le véhicule d'une manière telle que les poids nominaux du véhicule sont invalidés avant le premier achat en toute bonne foi du véhicule à des fins autres que la revente. Cette plaque ou cette plaque et cette étiquette doivent contenir des renseignements précis relatifs au véhicule modifié, conformes à S4.3.

S4.3.3 Renseignements supplémentaires sur l'étiquetage de véhicules autres que des voitures de tourisme. Sur tout véhicule doivent apparaître la désignation des dimensions des jantes et, au besoin, la désignation du type des jantes (pas nécessairement de celles qui sont installées sur le véhicule) convenant aux pneus à utiliser sur ce véhicule, y compris aux pneus installés en équipement d'origine par le fabricant du véhicule, à la suite de chaque PNBE listé sur l'étiquette de conformité de certification requise par l'article 6 du RSVA l'article 567.4 ou l'article 567.5 du présent chapitre. Ces renseignements doivent être imprimés en lettres majuscules, en français et en anglais,6 et les chiffres et les lettres doivent avoir au moins 2,4 mm de hauteur, et se présenter dans le format suivant :

 

Exemple pour un camion—Sélection de l'ensemble pneu-jante approprié

PNBV : 2 441 KG (5 381 LB)

PNBE : AVANT—1 299 KG (2 864 LB) AVEC PNEUS SIMPLES P265/70R16, SUR JANTES 16 X 8,0 ET SOUS PRESSION DE GONFLAGE À FROID DE 248 KPA (36 LB/PO2)

PNBE : ARRIÈRE—1 299 KG (2 864 LB) AVEC PNEUS SIMPLES P265/70R16, SUR JANTES 16 X 8,0 ET SOUS PRESSION DE GONFLAGE À FROID DE 248 KPA (36 LB/PO2)
 

S4.3.4 Aucune autre pression de gonflage que la pression maximale permise ne peut apparaître sur la plaque et, le cas échéant, sur l'étiquette de pression de gonflage des pneus, à moins :

a) qu'elle ne soit inférieure à la pression de gonflage maximale permise ;

b) qu'elle ne convienne aux limites de charge calculées conformément à S4.2 ; et

c) que la charge nominale du pneu fournie spécifiée dans une soumission par une entreprise particulière un fabricant particulier, en vertu de l'alinéa 7(1)(b) du RSPVA S4.1.1 a) de l'article 571.139 ou indiquée dans l'une des publications décrites à l'alinéa 7(2)(a) du RSPVA S4.1.1 b) de l'article 571.139, pour les dimensions du pneu à cette pression de gonflage, ne soit pas inférieure à la charge maximale du véhicule et à la charge normale du véhicule sur le pneu dans ces conditions de chargement du véhicule.

S4.3.5 Exigences relatives aux remorques. Sur chaque remorque, sauf dans le cas d'un véhicule incomplet, doivent apparaître les renseignements précisés en S4.3 c) à g) et, au besoin, S4.3 h) et i), inscrits sur une plaque apposée en permanence à proximité de l'étiquette de conformité de certification requise par l'article 6 du RSVA le 49 CFR, partie 567. En outre, la plaque de chaque remorque doit indiquer la capacité de chargement exprimée comme suit : « Le poids du chargement ne doit jamais dépasser XXX kg ou XXX lb. », au même endroit sur la plaque où la charge maximale du véhicule doit être inscrite en vertu du présent DNT de la présente norme. Au choix du fabricant, les renseignements précisés en S4.3 c), d), h) et i) peuvent apparaître, plutôt que sur la plaque, sur une étiquette de pression de gonflage des pneus en français et en anglais7 qui doit être conforme quant à la couleur et au format, sans inclure la bordure entourant entièrement l'étiquette, à ce qui est précisé dans les exemples l'exemple donnés aux Figures 4 à 6 2 du présent DNT de la présente norme. L'étiquette doit être apposée en permanence près de la plaque requise en vertu du présent paragraphe. Les renseignements précisés en S4.3 e) doivent apparaître à la fois sur la plaque du véhicule et sur l'étiquette de pression de gonflage des pneus [si une telle étiquette est apposée pour fournir les renseignements indiqués en S4.3 c), d), h) et i)] dans le format et les couleurs présentés aux Figures 1 à 6 et 2.

S4.4 Jantes

S4.4.1 Exigences

Chaque jante doit :

a) être construite suivant les dimensions listées par le fabricant de pneus comme étant appropriées pour l'utilisation avec ces pneus, conformément aux exigences de l'article 7 du RSPVA à S4 de l'article 571.139.

b) en cas de dégonflement rapide d'un pneu sur un véhicule se déplaçant en ligne droite à une vitesse de 97 km/h, pouvoir retenir le pneu dégonflé jusqu'à ce que le véhicule puisse être arrêté par un freinage contrôlé.

Tableau I — Charge et répartition des occupants pour la charge normale du véhicule selon le nombre désigné de places assises

Nombre désigné de places assises, Nombre d'occupants

Charge normale du véhicule, Nombre d'occupants

Répartition des occupants dans un véhicule chargé normalement

2 à 4
2
2 à l'avant
5 à 10
3
2 à l'avant,
1 sur le second siège
11 à 15
5
2 à l'avant,
1 sur le second siège,
1 sur le troisième siège,
1 sur le quatrième siège
16 à 22
7
2 à l'avant,
2 sur le second siège,
2 sur le troisième siège,
1 sur le quatrième siège

S4.4.2 Marquages des jantes de véhicules autres que des voitures de tourisme. Chaque jante ou, au choix du fabricant dans le cas d'une roue d'une seule pièce, chaque disque de roue doit être marqué des renseignements listés en S4.4.2 a) à e), en lettres d'une hauteur minimale de 3 mm, imprimées en creux ou, au choix du fabricant, en relief, sur une profondeur d'au moins 0,125 mm. Les renseignements listés en S4.4.2 a) à c) doivent figurer sur la partie tournée vers l'extérieur. S'il s'agit d'une jante fabriquée en plusieurs pièces, les renseignements listés en S4.4.2 a) à e) doivent figurer sur la base de jante,8 et les renseignements listés en S4.4.2 b) et d) doivent également apparaître sur chacune des autres pièces de la jante.

a) Une indication de la source des dimensions nominales publiées de la jante :

(1) « T » pour The Tire and Rim Association ;

(2) « E » pour l'Organisation technique européenne du pneumatique et de la jante ;

(3) « J » pour Japan Automobile Tire Manufacturers' Association, Inc. ;

(4) « L » pour ABPA (Brésil), aussi appelée l'Associação Latino Americana de Pneus e Aros (ALAPA) ;

(5) « F » pour Tire and Rim Engineering Data Committee of South Africa (Tredco) ;

(6) « S » pour Scandinavian Tire and Rim Organization (STRO) ;

(7) « A » pour The Tyre and Rim Association of Australia ;

(8) « I » pour Indian Tyre Technical Advisory Committee (ITTAC) ;

(9) « R » pour Argentine Institute of Rationalization of Materials, aussi appelée Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (ARAM) ;

(10) « N » indique une liste indépendante conforme au paragraphe 7(1) du RSPVA à S4.1 de l'article 571.139 ou à S5.1 a) de l'article 571.119.

b) La désignation des dimensions de jante et, dans le cas de jantes multipièces, la désignation du type de jante. Par exemple : 20 x 5,50 ou 20 x 5,5.

c) Le symbole DOT, par lequel le fabricant de la jante certifie que cette dernière se conforme à toutes les normes de sécurité fédérales applicables aux véhicules automobiles.

d) L'identification de son fabricant par son nom, sa marque de commerce ou son symbole.

e) Le mois, le jour et l'année ou le mois et l'année de fabrication exprimés soit numériquement, soit sous forme de symbole, au choix du fabricant. Par exemple : « 4 septembre 2001 » peut se lire numériquement comme suit : « 90401 », « 904, 01 » ou « 01, 904 » ; « septembre 2001 » peut se lire comme suit : « 901 », « 9, 01 » ou « 01, 9 ».

(1) Tout fabricant qui choisit d'indiquer la date de fabrication à l'aide d'un symbole doit faire connaître par écrit à Transports Canada la NHTSA les noms et adresses complets de tous les fabricants et de tous les propriétaires de marques de commerce utilisant ce symbole, ainsi que le nom et l'adresse du propriétaire du symbole, le cas échéant. L'avis doit décrire, dans une narration détaillée, comment le jour, le mois et l'année, ou le mois et l'année sont indiqués dans le symbole. Une telle description doit comprendre une illustration grandeur réelle du symbole montrant ou expliquant les interrelations de ses composantes, ses spécifications dimensionnelles et son emplacement sur la jante ou le disque de roue monopièce. Transports Canada La NHTSA doit recevoir l'avis au plus tard 60 jours civils avant la première utilisation de ce symbole. L'avis doit être envoyé posté au Ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités, 275, rue Slater, Ottawa (Ontario) Canada, K1A 0N5 à l'Office of Vehicle Safety Compliance (NVS-222), National Highway Traffic Safety Administration, 400 Seventh Street SW., Washington, DC 20590. Tous les renseignements fournis à la NHTSA en vertu de ce paragraphe seront placés dans le dossier public.

(2) Chaque fabricant de roues doit fournir une explication de son symbole de date de fabrication à quiconque en fait la demande.

S5. Limites de charge pour pneus de secours non pneumatiques

[PASSAGE SUPPRIMÉ]

S6. Exigences en matière d'étiquetage pour pneus ou ensembles de pneu de secours non pneumatiques

[PASSAGE SUPPRIMÉ]

S7. Exigences relatives aux voitures de tourisme équipées d'un ensemble de pneu de secours non pneumatique

[PASSAGE SUPPRIMÉ]

S8. Jantes non pneumatiques et pièces centrales de roues

[PASSAGE SUPPRIMÉ]

Figure 1 — Plaque du véhicule : Exemple unilingue français

Figure 1 — Plaque du véhicule : Exemple unilingue français

Figure 2 — Plaque du véhicule : Exemple unilingue anglais

Figure 2 — Plaque du véhicule : Exemple unilingue anglais

Figure 3 — Plaque du véhicule : Exemple bilingue

Figure 3 — Plaque du véhicule : Exemple bilingue

Figure 4 — Étiquette de pression de gonflage des pneus : Exemple unilingue français

Figure 4 — Étiquette de pression de gonflage des pneus : Exemple unilingue français

Figure 5 — Étiquette de pression de gonflage des pneus : Exemple unilingue anglais

Figure 5 — Étiquette de pression de gonflage des pneus : Exemple unilingue anglais

Figure 6 — Étiquette de pression de gonflage des pneus : Exemple bilingue

Figure 6 — Étiquette de pression de gonflage des pneus : Exemple bilingue

NOTA :

1 Se référer au paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (RVSA) pour la définition qui s'applique.

2 Se référer au paragraphe 110(7) du RVSA pour la définition qui s'applique.

3 Se référer au paragraphes 110(2) à (5) du RVSA pour les exigences supplémentaires.

4 Se référer au paragraphes 110(3) à (5) du RVSA pour les exigences supplémentaires.

5 Se référer au paragraphe 110(8) du RVSA pour une exigence supplémentaire.

6 Se référer au paragraphe 110(6) du RVSA pour une exigence supplémentaire.

7 Se référer au paragraphes 110(2) à (5) du RVSA pour les exigences supplémentaires.

8 Se référer au paragraphe 110(7) du RVSA pour la définition qui s'applique.

Date de modification :
2012-02-06