Date de publication : 17 septembre 2008
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Document de normes techniques
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S1. Portée et objet
Le présent Document de normes techniques (DNT) S2. Domaine d'application[PASSAGE SUPPRIMÉ] Aux fins d'application, se référer à l'annexe III et au paragraphe 110(1) de l'annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles. S3. Définitions« Charge maximale du véhicule » Charge nominale du chargement et des bagages plus le résultat de la multiplication de 68 kg par le nombre désigné de places assises du véhicule. (Vehicle capacity mass)
« Charge maximale du véhicule sur le pneu » Charge sur un pneu particulier, qui est déterminée en distribuant sur chaque essieu sa part de la masse maximale
« Charge normale du véhicule sur le pneu » Charge sur un pneu particulier, qui est déterminée en distribuant sur chaque essieu sa part de la masse « Désignation des dimensions de jante » Diamètre et la largeur d'une jante. (Rim size designation) « Désignation du type de jante » Désignation faite par l'industrie ou le fabricant d'une jante par ses caractéristiques ou un code. (Rim type designation)
1 « Diamètre de jante »
« Jante » Est utilisé tel que défini à l'article 2 du Règlement de 1995 sur la sécurité des pneus de véhicule automobile
« Largeur de jante » Distance nominale entre les rebords d'une jante. (Rim width)
1 « Masse
« Masse
« Masse
« Masse maximale
a) de la masse
b) de la masse c) de la charge maximale du véhicule ; et d) de la masse
« Masse normale
1 « Pneu pour camion léger »
1 « Pneu pour voiture de tourisme » « Répartition des occupants » Répartition des occupants d'un véhicule telle que précisée dans la troisième colonne du Tableau I. (Occupant distribution) « Surface exposée aux intempéries » Surface d'une jante que ne couvre pas le pneu gonflé. (Weather side) S4. ExigencesS4.1 Dispositions généralesLes véhicules doivent être équipés de pneus qui sont conformes aux exigences du paragraphe 5(2) et des articles 8 et 9 du Règlement de 1995 sur la sécurité des pneus de véhicule automobile (RSPVA)S4.2 Limites de charge sur le pneuS4.2.1 Limites de charge sur les pneus pour les voitures de tourisme S4.2.1.1 La charge maximale du véhicule sur le pneu ne doit pas dépasser la limite de charge nominale2 applicable inscrite sur le flanc du pneu. S4.2.1.2 La charge normale du véhicule sur le pneu ne doit pas dépasser 94 p. 100 de la charge nominale2 à la pression de gonflage à froid recommandée par le fabricant du véhicule pour ce pneu. S4.2.2 Limites de charge sur le pneu pour les véhicules de tourisme à usages multiples, les camions, les autobus et les remorques
S4.2.2.1 Sauf tel qu'indiqué en S4.2.2.2, la somme des limites de charge nominale des pneus installés sur un essieu ne doit pas être inférieure au PNBE de l'essieu précisé sur l'étiquette de conformité S4.2.2.2 Lorsque des pneus pour voiture de tourisme sont installés sur un véhicule de tourisme à usages multiples, un camion, un autobus ou une remorque, la charge nominale de chaque pneu doit être réduite en la divisant par 1,10 avant de déterminer la somme des limites de charge nominale des pneus installés sur un essieu en vertu de S4.2.2.1. S4.2.2.3 a) Dans le cas des véhicules équipés de pneus de voiture pour tourisme, sauf les remorques sans places assises désignées, la charge normale du véhicule sur le pneu ne doit pas dépasser 94 p. 100 de la charge nominale réduite à la pression de gonflage à froid recommandée par le fabricant du véhicule pour ce pneu. b) Dans le cas des véhicules équipés de pneus pour camions légers, sauf les remorques sans places assises désignées, la charge normale du véhicule sur le pneu ne doit pas dépasser 94 p. 100 de la charge nominale à la pression de gonflage à froid recommandée par le fabricant du véhicule pour ce pneu. |
S4.3 Plaque
Sur tout véhicule, sauf une remorque ou un véhicule incomplet, doivent apparaître les renseignements précisés en S4.3 a) à g) et, au choix du fabricant, les renseignements précisés en S4.3 h) et i), sur une plaque apposée en permanence sur le montant central du côté du conducteur. Dans tout véhicule sans montant central du côté du conducteur et équipé de deux portières du côté du conducteur ouvrant en sens opposés, la plaque doit être apposée sur le bord avant de la portière latérale arrière. S'il n'est pas possible d'apposer une plaque lisible, visible et bien en vue aux emplacements indiqués ci-dessus, la plaque doit être apposée en permanence sur le bord arrière de la portière du conducteur. S'il n'est pas possible d'apposer à cet endroit une plaque lisible, visible et bien en vue, la plaque doit être apposée sur la surface intérieure du véhicule, à côté de la place assise du conducteur. Ces renseignements doivent être rédigés en français et en anglais3 et être conformes quant à la couleur et au format, sans inclure la bordure entourant entièrement la plaque, à ce qui est précisé dans les exemples
a) La charge maximale b) Le nombre désigné de places assises (exprimé en nombre total d'occupants et en nombre d'occupants pour chaque siège avant et arrière) ; c) La pression de gonflage à froid des pneus avant, arrière et de secours recommandée par le fabricant, assujettie aux limites indiquées en S4.3.4. Pour les pneus de secours pleines dimensions, les mots « voir ci-dessus » peuvent, au choix du fabricant, remplacer la pression de gonflage à froid recommandée par le fabricant. Si aucun pneu de secours n'est fourni, le mot « aucun » doit remplacer la pression de gonflage à froid recommandée par le fabricant ; d) La désignation des dimensions de pneus, indiquée par les en-têtes « dimensions », « dimensions originales du pneu » ou « dimensions originales » et « pneu de secours », « pneu de rechange », « de secours » ou « de rechange », pour les pneus installés au moment de l'achat initial à des fins autres que la revente. Pour les pneus de secours pleines dimensions, les mots « voir ci-dessus » peuvent, au choix du fabricant, remplacer la désignation des dimensions de pneus. Si aucun pneu de secours n'est fourni, le mot « aucun » doit remplacer la désignation des dimensions de pneus ; e) Sur la plaque du véhicule, « Renseignements sur les pneus et le chargement » et, sur l'étiquette de pression de gonflage des pneus, « Renseignements sur les pneus » ; f) « Voir le manuel de l'usager pour plus de renseignements » ;4
g) h) Au choix du fabricant, des données d'identification sous la forme d'un code alphanumérique ou d'un code à barres inscrit verticalement le long du bord droit ou gauche de la plaque ou de l'étiquette, ou horizontalement le long du bord inférieur de la plaque ou de l'étiquette ; i) Au choix du fabricant, le symbole d'identification de la limite de charge, l'indice de charge et l'indice de vitesse situés tout de suite à droite de la désignation des dimensions du pneu indiquée conformément à S4.3d) ci-dessus.5 |
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S4.3.1 Exigences relatives aux véhicules fabriqués en deux étapes ou plus. Une plaque ou une plaque et une étiquette doivent être apposées sur les véhicules complets par le fabricant à l'étape finale conformément à S4.3, indiquant la charge maximale du véhicule et les places assises en fin de fabrication.
S4.3.2 Exigences relatives aux véhicules modifiés. Une nouvelle plaque ou encore une plaque et une étiquette doivent être apposées de manière à cacher la plaque d'origine sur un véhicule modifié qui a précédemment été certifié conformément à l'article 6 du RSVA
S4.3.3 Renseignements supplémentaires sur l'étiquetage de véhicules autres que des voitures de tourisme. Sur tout véhicule doivent apparaître la désignation des dimensions des jantes et, au besoin, la désignation du type des jantes (pas nécessairement de celles qui sont installées sur le véhicule) convenant aux pneus à utiliser sur ce véhicule, y compris aux pneus installés en équipement d'origine par le fabricant du véhicule, à la suite de chaque PNBE listé sur l'étiquette de conformité |
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Exemple pour un camion—Sélection de l'ensemble pneu-jante approprié PNBV : 2 441 KG (5 381 LB) PNBE : AVANT—1 299 KG (2 864 LB) AVEC PNEUS SIMPLES P265/70R16, SUR JANTES 16 X 8,0 ET SOUS PRESSION DE GONFLAGE À FROID DE 248 KPA (36 LB/PO2) PNBE : ARRIÈRE—1 299 KG (2 864 LB) AVEC PNEUS SIMPLES P265/70R16, SUR JANTES 16 X 8,0 ET SOUS PRESSION DE GONFLAGE À FROID DE 248 KPA (36 LB/PO2) |
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S4.3.4 Aucune autre pression de gonflage que la pression maximale permise ne peut apparaître sur la plaque et, le cas échéant, sur l'étiquette de pression de gonflage des pneus, à moins : a) qu'elle ne soit inférieure à la pression de gonflage maximale permise ; b) qu'elle ne convienne aux limites de charge calculées conformément à S4.2 ; et
c) que la charge nominale du pneu fournie
S4.3.5 Exigences relatives aux remorques. Sur chaque remorque, sauf dans le cas d'un véhicule incomplet, doivent apparaître les renseignements précisés en S4.3 c) à g) et, au besoin, S4.3 h) et i), inscrits sur une plaque apposée en permanence à proximité de l'étiquette de conformité S4.4 JantesS4.4.1 Exigences Chaque jante doit :
a) être construite suivant les dimensions listées par le fabricant de pneus comme étant appropriées pour l'utilisation avec ces pneus, conformément aux exigences de l'article 7 du RSPVA b) en cas de dégonflement rapide d'un pneu sur un véhicule se déplaçant en ligne droite à une vitesse de 97 km/h, pouvoir retenir le pneu dégonflé jusqu'à ce que le véhicule puisse être arrêté par un freinage contrôlé.
Tableau I — Charge et répartition des occupants pour la charge normale du véhicule selon le nombre désigné de places assises
S4.4.2 Marquages des jantes de véhicules autres que des voitures de tourisme. Chaque jante ou, au choix du fabricant dans le cas d'une roue d'une seule pièce, chaque disque de roue doit être marqué des renseignements listés en S4.4.2 a) à e), en lettres d'une hauteur minimale de 3 mm, imprimées en creux ou, au choix du fabricant, en relief, sur une profondeur d'au moins 0,125 mm. Les renseignements listés en S4.4.2 a) à c) doivent figurer sur la partie tournée vers l'extérieur. S'il s'agit d'une jante fabriquée en plusieurs pièces, les renseignements listés en S4.4.2 a) à e) doivent figurer sur la base de jante,8 et les renseignements listés en S4.4.2 b) et d) doivent également apparaître sur chacune des autres pièces de la jante. a) Une indication de la source des dimensions nominales publiées de la jante : (1) « T » pour The Tire and Rim Association ; (2) « E » pour l'Organisation technique européenne du pneumatique et de la jante ; (3) « J » pour Japan Automobile Tire Manufacturers' Association, Inc. ;
(4) « L » pour (5) « F » pour Tire and Rim Engineering Data Committee of South Africa (Tredco) ; (6) « S » pour Scandinavian Tire and Rim Organization (STRO) ; (7) « A » pour The Tyre and Rim Association of Australia ; (8) « I » pour Indian Tyre Technical Advisory Committee (ITTAC) ; (9) « R » pour Argentine Institute of Rationalization of Materials, aussi appelée Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (ARAM) ;
(10) « N » indique une liste indépendante conforme au paragraphe 7(1) du RSPVA b) La désignation des dimensions de jante et, dans le cas de jantes multipièces, la désignation du type de jante. Par exemple : 20 x 5,50 ou 20 x 5,5.
c) d) L'identification de son fabricant par son nom, sa marque de commerce ou son symbole. e) Le mois, le jour et l'année ou le mois et l'année de fabrication exprimés soit numériquement, soit sous forme de symbole, au choix du fabricant. Par exemple : « 4 septembre 2001 » peut se lire numériquement comme suit : « 90401 », « 904, 01 » ou « 01, 904 » ; « septembre 2001 » peut se lire comme suit : « 901 », « 9, 01 » ou « 01, 9 ».
(1) Tout fabricant qui choisit d'indiquer la date de fabrication à l'aide d'un symbole doit faire connaître par écrit à Transports Canada (2) Chaque fabricant de roues doit fournir une explication de son symbole de date de fabrication à quiconque en fait la demande. S5. Limites de charge pour pneus de secours non pneumatiques[PASSAGE SUPPRIMÉ] S6. Exigences en matière d'étiquetage pour pneus ou ensembles de pneu de secours non pneumatiques[PASSAGE SUPPRIMÉ] S7. Exigences relatives aux voitures de tourisme équipées d'un ensemble de pneu de secours non pneumatique[PASSAGE SUPPRIMÉ] S8. Jantes non pneumatiques et pièces centrales de roues[PASSAGE SUPPRIMÉ] |
1 Se référer au paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (RVSA) pour la définition qui s'applique.
2 Se référer au paragraphe 110(7) du RVSA pour la définition qui s'applique.
3 Se référer au paragraphes 110(2) à (5) du RVSA pour les exigences supplémentaires.
4 Se référer au paragraphes 110(3) à (5) du RVSA pour les exigences supplémentaires.
5 Se référer au paragraphe 110(8) du RVSA pour une exigence supplémentaire.6 Se référer au paragraphe 110(6) du RVSA pour une exigence supplémentaire.
7 Se référer au paragraphes 110(2) à (5) du RVSA pour les exigences supplémentaires.
8 Se référer au paragraphe 110(7) du RVSA pour la définition qui s'applique.